Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: 1) Le régime est-il un régime de prestations aux employés tel que défini au paragraphe 248(1) de la Loi? 2) Les dispositions du paragraphe 75(2) de la Loi s'appliqueront-elles dans l'éventualité où les titres non acquis aux anciens employés participants sont remis ou peuvent être remis à la société? 3) Dans l'éventualité de rupture du lien d'emploi d'un employé alors que les titres ne lui sont pas acquis, le fait que ces titres demeurent dans la fiducie pour combler les obligations futures de l'employeur entraîne-t-il par ce fait même des conséquences fiscales pour une des parties?
Position Adoptée: 1) Oui; 2) Non; 3) Non.
Raisons: 1) Dispositions de la Loi; 2) Exception au paragraphe 75(2) de la Loi; 3) Règles applicables au régime de prestations aux employés et position conforme à celles déjà prises par l'ARC
XXXXXXXXXX 2003-005264
Le XXXXXXXXXX 2004
Madame,
Objet : XXXXXXXXXX
Demande de décision anticipée en matière d'impôt
La présente fait suite à votre lettre du XXXXXXXXXX dans laquelle vous demandez des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu au nom du contribuable nommé ci-dessus. De plus, nous accusons réception de l'information fournie par courriels subséquents et durant nos diverses conversations téléphoniques au sujet de votre demande (XXXXXXXXXX).
Nous comprenons qu'au meilleur de votre connaissance et de celle du contribuable concerné, aucune des questions liées à la demande de décision n'est :
(i) abordée dans une déclaration antérieure du contribuable ou d'une personne liée,
(ii) examinée par un bureau des services fiscaux ou un centre fiscal en rapport avec une déclaration produite antérieurement par le contribuable ou une personne liée,
(iii) l'objet d'une opposition formulée par le contribuable ou une personne liée,
(iv) devant les tribunaux ou, si un jugement a été rendu, que le délai d'appel à une instance supérieure n'est pas arrivé à échéance,
(v) l'objet d'une décision déjà rendue par la Direction.
Sauf indication contraire, tous les renvois à une loi portent sur la Loi de l'impôt sur le revenu, chapitre 1 des L.R.C. (1985) (5e supplément), telle que modifiée, ("la Loi") et toutes les modalités et les conditions mentionnées aux présentes qui sont définies dans la Loi ont le sens donné à ces définitions.
Notre compréhension des faits, des transactions projetées et du but des transactions projetées est la suivante :
Définitions :
Aux fins de la présente, les termes suivants ont le sens ci-après défini :
" ARC " signifie l'Agence du revenu du Canada;
" Comité " signifie le conseil d'administration du Fonds;
" Entente d'échelonnement du traitement " a le sens donné à cette expression au paragraphe 248(1) de la Loi;
" Fiducie " désigne la fiducie mise en place dans le cadre du Régime dont l'acte est intitulé XXXXXXXXXX;
" Fonds " désigne le fonds XXXXXXXXXX et constitue une fiducie de fonds commun de placements au sens du paragraphe 132(6) de la Loi;
" Participants " désignent les personnes admissibles à participer au Régime;
" Primes " signifie la prime annuelle octroyée aux Participants;
" Régime " désigne le XXXXXXXXXX;
"Régime de prestations aux employés" a le sens donné à cette expression au paragraphe 248(1) de la Loi;
" Société " signifie la société XXXXXXXXXX;
" Société canadienne imposable " a le sens donné à cette expression au paragraphe 89(1) de la Loi;
" Titres " signifie des unités de Fonds;
" Trust " signifie la fiducie XXXXXXXXXX.
I. Les faits
1. Le Fonds a son siège social au XXXXXXXXXX . Son lieu de déclaration est le XXXXXXXXXX.
2. Le Fonds est une fiducie qui a été constituée le XXXXXXXXXX.
3. L'année d'imposition du Fonds se termine le XXXXXXXXXX.
4. La Société a son siège social au XXXXXXXXXX. Son numéro d'entreprise est le XXXXXXXXXX. Le Centre fiscal qui la dessert se situe à XXXXXXXXXX et son bureau des services fiscaux est à XXXXXXXXXX.
5. La Société est une société qui a été constituée en XXXXXXXXXX.
6. La Société est une société canadienne imposable.
7. L'année d'imposition de la Société se termine le XXXXXXXXXX.
8. Le Fonds est bénéficiaire de Trust, laquelle fiducie est actionnaire de la Société.
9. Un régime de rémunération variable à court terme, soit un programme d'achat d'unité octroyant une participation différée dans les revenus, est présentement en vigueur à l'égard des employés et administrateurs de la Société. Ce régime détermine de façon annuelle le montant de gratifications qui sera accordé ainsi que le moment de son octroi et de son versement.
II. Opérations projetées
10. La Société désire mettre en place un régime de report de gratifications annuelles dans les trois ans au bénéfice de certains de ses employés ou administrateurs qui sera le Régime .
11. Sous réserve de l'émission par l'ARC d'une décision anticipée favorable, la Société désire mettre en vigueur le Régime le plus tôt possible.
12. Les principales clauses et conditions du Régime peuvent être résumées de la façon suivante :
a) Les Participants seront des employés ou administrateurs de la Société, désignés par le Comité sur les directives de la Société, selon que l'employé ou l'administrateur est à l'emploi ou occupe une charge pour la Société.
b) La Société versera au Régime, pour le compte de chacun des Participants, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin de l'exercice financier de la Société, le montant de la Prime que le Comité octroiera à chacun des Participants.
c) Le montant annuel de la Prime accordée par la Société à chacun des Participants sera déterminé en conformité avec la formule établie dans le Régime. Le montant annuel de la Prime devra obligatoirement être versé au Régime. Au moment du versement des Primes au Régime, les Participants n'auront aucun droit à l'égard de ces dernières, leurs droits étant sujets à ce qui est prévu au point 12(m) de la présente.
d) Les Primes visées par le Régime seront des gratifications ou des paiements analogues octroyés en considération des services rendus à la Société.
e) Seule la Société pourra cotiser au Régime au bénéfice des Participants.
f) Les Participants ne pourront participer au Régime qu'en raison des montants de leurs Primes qui auront été versées au Régime par la Société. Les Participants ne pourront cotiser eux-mêmes directement au Régime.
g) La fiducie sera mise en place dans le cadre du Régime. Le constituant de la Fiducie sera la Société et la Fiducie aura pour fiduciaire une personne indépendante du groupe, laquelle sera résidente du Canada. Les bénéficiaires de la fiducie seront la Société et les Participants, tel que défini à l'acte de fiducie et au Régime.
h) Le fiduciaire devra veiller à ce que les Primes soient utilisées dans le but de procéder à l'acquisition, sur le marché secondaire, des Titres, le tout en conformité avec les dispositions prévues au Régime.
i) Le fiduciaire pourra confier la gestion des investissements de la Fiducie à une société externe non liée à la Société ou à une société avec laquelle la Société a un lien de dépendance.
j) Suivant les directives du Régime, la Société versera au fiduciaire le montant des Primes accordées au cours d'une année d'imposition au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin de cette année d'imposition. Le fiduciaire inscrira au crédit de chaque Participant le montant de leurs Primes ainsi que les Titres achetés avec lesdites Primes.
k) Le fiduciaire tiendra deux comptes distincts quant aux Titres pour chacun des Participants au Régime. Le premier des deux comptes servira à détenir les Titres non encore " acquis " par les Participants, alors que le second compte aura pour fonction de détenir les Titres ayant été acquis par les Participants et détenus par le fiduciaire pour leur compte.
l) Le fiduciaire allouera mensuellement aux Participants tous les revenus reçus sur les Titres acquis et non acquis incluant les gains en capital réalisés et les pertes en capital subies sur ces Titres. Le fiduciaire distribuera et créditera annuellement les revenus ainsi alloués le tout sujet aux retenues d'impôt le cas échéant à chacun des Participants sur leurs Titres acquis et non acquis. Sont toutefois exclus de ce qui précède, les revenus et gains gagnés sur les Titres attribués à la Société conformément au point 12(r) de la présente.
m) Les Titres achetés par le fiduciaire à même les Primes attribuables à un Participant pour une année donnée seront acquis par le Participant et distribués à celui-ci, selon les termes prévus par le Régime, de la façon suivante :
- le quart le 31 décembre de l'année au cours de laquelle les Primes ont été portées à son compte (ci-après " année de référence);
- le quart le 31 décembre de l'année qui suit 1'année de référence;
- le quart le 31 décembre de la 2e année qui suit l'année de référence;
- le quart le 31 décembre de la 3e année qui suit l'année de référence.
n) Lorsque la Société versera des Primes au Régime, celle-ci les comptabilisera à son compte " Payé d'avance ". Lorsque des Titres deviendront acquis et distribués aux Participants, tel que prévu au point 12(m) de la présente, le compte " Payé d'avance " sera réduit d'un montant correspondant à la juste valeur marchande des Titres acquis et ce montant sera déduit à titre de dépense pour la Société pour l'exercice en cours.
Lorsque des Titres deviendront acquis et distribués à un Participant au cours d'une année donnée (ou le produit de leur vente), le fiduciaire devra les transférer du compte de Titres non acquis du Participant à son compte de Titres acquis, auxquels auront toutefois été prélevés les impôts et autres déductions afférentes. Ainsi, dans le cas où une vente des Titres serait demandée au fiduciaire, ce dernier devra inscrire au compte de Titres acquis du Participant un montant égal au produit de disposition des Titres vendus auxquels auront été prélevés les impôts et autres déductions afférentes. S'il est plutôt décidé de transférer les Titres eux-mêmes, le Fiduciaire devra voir à vendre certains Titres afin d'être en mesure de payer aux gouvernements concernés, les impôts et autres déductions afférentes.
o) Lorsque des Titres deviendront acquis à un Participant et lui seront distribués au cours d'une année donnée conformément au point 12(m) de la présente, ce dernier devra inclure dans son revenu pour cette année, la juste valeur marchande des Titres en question, en vertu de l'alinéa 6(1)g) de la Loi.
p) Tous les frais de gestion qui pourront découler du Régime seront à la charge de la Société.
q) En cas de rupture du lien d'emploi (autre qu'un départ pour la retraite) d'un Participant avec la Société, soit en raison d'une démission ou d'un licenciement pour cause, les règles prévues ci-après seront applicables :
i. Le Comité demandera au fiduciaire de remettre à ce Participant, au plus tard 30 jours suivant la notification de cet événement, mais jamais à une date postérieure à la fin de la période de trois ans de report, les Titres portés à son compte et qui auront été acquis ou, au choix du Participant, la valeur au comptant de ceux-ci, avec les revenus et les gains réalisés sur ces Titres et sur les Titres non acquis, s'il y a lieu, compte tenu des distributions qui auront déjà été faites à cet égard, le tout net des impôts et autres déductions payables par les Participants et devant être prélevés par la Fiducie.
ii. Les Titres portés au compte d'un Participant qui n'auront pas préalablement été acquis ou la valeur au comptant de ceux-ci, pourront être attribués à la Société ou être laissés à l'intérieur du Régime pour permettre à la Société de rencontrer ses obligations futures.
Il est entendu que tout revenu qui sera gagné sur les Titres conservés à l'intérieur du Régime sera imposable au niveau de la Fiducie ou au niveau de la Société, si le revenu lui a été payé ou rendu payable. Lorsque ces Titres seront attribués à nouveau à un Participant, ils deviendront soumis aux règles d'acquisition en 4 temps, tel que prévu au point 12(m) de la présente. Ainsi, le calcul du délai de trois ans prévu à l'exception k) de la définition d'entente d'échelonnement de traitement , commencera à partir de l'année où les Titres seront alloués de nouveau à un Participant.
En cas de rupture du lien d'emploi d'un participant avec la Société, soit en raison d'un départ à la retraite, d'un licenciement sans cause ou du décès, le Comité demandera au Fiduciaire de remettre à ce Participant ou aux liquidateurs de sa succession, au plus tard 30 jours suivant la notification de cet événement, mais jamais à une date postérieure à la fin de la période de trois ans de report, tous les Titres acquis et non acquis portés à son compte ou, au choix du Participant ou des liquidateurs, la valeur au comptant de ceux-ci, avec les revenus et les gains réalisés sur ces Titres, s'il y a lieu, compte tenu des distributions qui auront déjà été faites à cet égard, le tout net des impôts et autres déductions payables et devant être prélevés par la Fiducie.
r) Le Comité pourra décider, en tout temps d'interrompre ou de mettre fin au Régime. Il pourra également décider, en tout temps, de modifier le Régime. Cependant les modifications apportées ne devront pas être de nature à contrevenir à la qualification du Régime ou de la Fiducie à titre de Régime de prestations aux employés ni à contrevenir au fait que le Régime soit visé par l'exclusion de l'alinéa k) de la définition d'entente d'échelonnement du traitement.
III. Objet des transactions projetées
Les opérations projetées ont pour objet de permettre à la Société de mettre en place un régime de report de gratifications annuelles dans les trois ans au bénéfice de certains de ses employés et administrateurs afin de récompenser et encourager leur travail et afin de retenir leurs services.
IV. Décisions rendues
Sous réserve du fait que les déclarations précédentes constituent une divulgation complète et exacte de l'ensemble des faits pertinents, des transactions projetées et que les transactions projetées sont exécutées de la manière décrite ci-dessus, nos décisions sont les suivantes :
A. Le Régime ne constituera pas une entente d'échelonnement du traitement, étant donné l'exception prévue à l'alinéa k) de la définition de cette expression au paragraphe 248(1) de la Loi.
B. Le Régime ne constituera pas une convention de retraite au sens du paragraphe 248(1) de la Loi.
C. Le Régime constituera un régime de prestations aux employés au sens du paragraphe 248(1) de la Loi.
D. Les Primes versées par la Société à la Fiducie aux termes du Régime, ne seront pas imposables entre les mains des Participants en vertu des articles 5, 6 et 7 de la Loi.
E. En vertu de l'alinéa 6(1)g) de la Loi, un Participant devra inclure dans son revenu pour une année donnée, un montant égal à la juste valeur marchande des Titres acquis et distribués dans l'année conformément au point 12(m) ci-dessus.
F. Les Primes versées par la Société à la Fiducie, au bénéfice des Participants, seront déductibles pour la Société lorsque, dans une année d'imposition, des Titres deviendront acquis et distribués aux Participants, conformément au point 12(m) des présentes et ce, en vertu des paragraphes 32.1(1) et (2) de la Loi.
G. Aux fins du paragraphe 32.1(2) de la Loi, les montants des paiements effectués par la Fiducie pour une année donnée comprendront la juste valeur marchande des Titres acquis et distribués par la Fiducie aux Participants dans le cadre du Régime dans cette année.
H. Au moment de la remise de Titres ou d'encaisse par la Fiducie aux Participants en règlement d'une partie ou de la totalité de leur participation, la Fiducie sera réputée avoir disposé des Titres et en avoir tiré un produit égal au coût indiqué de ces Titres, pour la Fiducie, immédiatement avant ce moment, conformément au sous-alinéa 107.1b)(i) de la Loi.
I. Au moment décrit à la décision précédente, le Participant sera réputé avoir disposé de la totalité ou d'une partie de sa participation dans la Fiducie et cela pour un produit égal au prix de base rajusté de sa participation (ou partie de participation), immédiatement avant ce moment conformément à l'alinéa 107.1c) de la Loi.
J. Au moment décrit à la décision H ci-dessus, le Participant sera réputé avoir acquis les Titres à un coût égal au plus élevé de leur juste valeur marchande à ce moment et du prix de base rajusté de sa participation (ou partie de participation), immédiatement avant ce moment conformément au sous-alinéa 107.1b)(ii) de la Loi.
K. Les revenus et les gains en capital gagnés par la Fiducie sur les Titres non acquis alloués aux Participants et versés à ces derniers, de la façon décrite au point 12(l) de la présente, seront déductibles annuellement du revenu de la Fiducie en vertu de l'alinéa 104(6)a.1) de la Loi.
L. Les revenus et les gains en capital gagnés par la Fiducie sur les Titres non acquis alloués aux Participants et versés à ces derniers, de la façon décrite au point 12(l) de la présente, seront imposables entre les mains des Participants en vertu de l'alinéa 6(1)g) de la Loi.
M. Les dispositions prévues au paragraphe 75(2) de la Loi ne seront pas applicables en raison du paragraphe 75(3) de la Loi.
N. Le droit de recevoir les Titres non acquis par la succession d'un Participant advenant le décès de ce dernier constituera un droit ou bien aux fins du paragraphe 70(2) de la Loi.
Ces décisions sont rendues sous réserve des conditions et des restrictions énoncées dans la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, et elles lient l'ARC pourvu que les transactions projetées aient débuté avant le XXXXXXXXXX. Ces décisions sont basées sur la Loi actuelle et ne tiennent pas compte des modifications proposées.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Pour le directeur
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
7 Deloitte & Touche7 § 7
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2004
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2004