Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce qu'un contribuable peut déduire des pertes réalisées d'une activité de course automobile amateur dans le calcul de son revenu ?
Position Adoptée: Aucune
Raisons: Discussion générale, question de fait.
XXXXXXXXXX 2003-005195
Mario Gingras, CGA
Le 13mai 2004
Monsieur,
Objet: Course automobile amateur
La présente est en réponse à votre fac-similé du 8 décembre 2003 par lequel vous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre.
LES FAITS
Un contribuable fait de la course automobile amateur et reçoit entre 5 000 $ et 10 000 $ annuellement en commandite de toutes sortes. Il encourt également des dépenses qui peuvent varier entre 10 000 $ et 20 000 $ annuellement.
QUESTION
Vous aimeriez savoir si le contribuable pourra déduire les pertes réalisées par son activité de course automobile amateur dans le calcul de son revenu.
NOS COMMENTAIRES
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
Comme mentionné dans la Nouvelles techniques sur l'impôt sur le revenu No 25 à la rubrique Expectative de profit (voir copie ci-jointe), lorsqu'une activité exercée par un contribuable peut comporter un aspect personnel ou de hobby, il faut déterminer si l'activité du contribuable est exercée en vue de réaliser un profit pour qu'il puisse y avoir une source de revenu aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après, la " Loi "). Pour déterminer si une activité comportant un aspect personnel est exercée en vue de réaliser un profit, il faudra se questionner à savoir si le contribuable exploite cette activité d'une manière suffisamment commerciale. La question de savoir si une activité est exploitée de façon suffisamment commerciale est une question de fait qui ne peut être résolue qu'après une analyse complète des faits entourant une situation particulière. Cette détermination est généralement effectuée dans le cadre d'une mission de vérification par nos bureaux des services fiscaux.
Dans la situation que vous nous présentez, il semble que l'activité du contribuable puisse comporter un aspect personnel ou de hobby, de telle sorte que vous devrez déterminer si l'activité du contribuable est exploitée de façon suffisamment commerciale. Nous ne pouvons nous prononcer sur cette question puisqu'il s'agit d'une question de fait.
Veuillez noter que le ministère des Finances a proposé le 31 octobre 2003 l'ajout du nouvel article 3.1 dans la Loi applicable aux années d'imposition commençant après 2004 qui pourrait modifier les critères énoncés ci-haut relativement à la situation que vous nous présentez.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
P.J.
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