Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que les frais encourus par les membres de l'Association à l'égard de congrès, de colloques et de séminaires tenus au cours d'une croisière, sont déductibles de leur revenu aux fins de l'impôt ?
Position Adoptée: Si les frais constituent des frais de formation qui sont des dépenses courantes, ces frais pourraient être déductibles jusqu'à concurrence du montant que cela aurait normalement coûté si la formation était dispensée dans la région géographique du contribuable. Toutefois, si l'élément personnel est prédominant et que la croisière correspond plus à des vacances, seuls les frais de cours comme tels seraient déductibles.
Si les frais sont encourus dans le cadre d'un congrès, rien ne serait déductible.
Raisons: Position émise au paragraphe 5 du IT-357R2.
Position émise au paragraphe 2 du IT-131R2 à l'égard de la troisième condition du paragraphe 1 à respecter.
XXXXXXXXXX 2003-005129
Lucie Vermette, CGA
Le 25 mai 2004
Monsieur,
Objet: Formation et congrès tenus au cours d'une croisière
La présente est en réponse à votre lettre du 27 novembre 2003 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous avons tenu compte des informations additionnelles que vous nous avez transmises par téléphone. Nous nous excusons des délais requis pour répondre à votre demande.
FAITS
XXXXXXXXXX (ci-après " l'Association ") organise depuis plusieurs années des congrès, des colloques et des séminaires pour ses membres.
Suite à leur participation à la plupart de ces activités, les membres se voient attribuer des crédits de formation XXXXXXXXXX.
QUESTION
Vous désirez savoir si les frais encourus par les membres de l'Association à l'égard de congrès, de colloques et de séminaires tenus au cours d'une croisière sont déductibles dans le calcul de leur revenu aux fins de l'impôt ?
NOS COMMENTAIRES
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
Tout d'abord, nous tenons à mentionner qu'il est difficile de faire la distinction entre de la formation et un congrès puisque cette détermination est une question de fait. Tel que mentionné au paragraphe 9 du Bulletin d'interprétation IT-357R2, la formation se donne généralement sous forme de cours théoriques et vise l'apprentissage d'un sujet suivant un programme bien établi tandis qu'un congrès se définit comme une réunion officielle de membres, à des fins professionnelles. Un congrès ne devient pas nécessairement un cours de formation lorsque certaines activités prennent la forme d'ateliers. Un séminaire peut être considéré comme un congrès ou un cours selon les faits pertinents.
Au paragraphe 2 de ce bulletin, qui traite des frais de formation (incluant les frais de déplacement, de repas et d'hébergement relatifs à la formation), il est mentionné que si un contribuable suit un cours uniquement pour conserver, mettre à jour ou améliorer une compétence ou un titre déjà acquis pour les besoins de son entreprise ou sa profession, les frais engagés pour suivre le cours sont des frais courants et l'alinéa 18(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") n'en interdit pas la déduction.
Au paragraphe 5 de ce même bulletin, on indique toutefois que la fraction des frais engagés par un travailleur indépendant pour un cours de formation, qui constitue des frais personnels ou qui est déraisonnable compte tenu des circonstances, n'est pas déductible en vertu de l'alinéa 18(1)h) ou de l'article 67 de la Loi respectivement. Certaines lignes directrices sont énoncées dans le bulletin à l'égard du caractère raisonnable des dépenses engagées pour assister à des cours donnés à l'extérieur du territoire géographique général du contribuable. Les dépenses sont considérées déraisonnables lorsqu'elles sont plus élevées qu'elles ne l'auraient été si un cours semblable était donné sur ce territoire.
À l'égard des congrès, le paragraphe 1 du Bulletin d'interprétation IT-131R2 mentionne, entre autres, que le paragraphe 20(10) de la Loi autorise un travailleur indépendant qui exerce une profession libérale à déduire dans le calcul de son revenu d'entreprise pour une année d'imposition les dépenses engagées pour assister à deux congrès au plus par année pourvu que certaines conditions soient respectées. L'une de ces conditions est à l'effet que les congrès doivent être tenus à des endroits qui peuvent raisonnablement être considérés comme étant dans les limites du territoire de l'organisation professionnelle responsable des congrès. Au paragraphe 2 de ce même bulletin, il est mentionné qu'un congrès tenu au cours d'une croisière en mer est considéré comme tenu à l'extérieur du Canada et par conséquent, les dépenses engagées pour assister à un tel congrès organisé par une association canadienne ne seraient pas déductibles du revenu du travailleur autonome puisqu'il serait considéré être tenu à l'extérieur des limites géographiques de l'organisation canadienne.
À l'égard de la question que vous nous avez soumise, nous tenons à mentionner qu'il est difficile de déterminer avec certitude lesquelles des activités que l'Association organise sont reliées à de la formation ou non. De prime abord, il y a des arguments pour considérer que les activités qui procurent certains crédits de formation continue respectant les exigences de l'ordre professionnel des membres sont de la formation. Donc, en prenant pour hypothèse que les frais encourus sont des frais de formation, non de nature capitale, mais plutôt des dépenses courantes et qu'ils ne constituent pas des dépenses relatives à un congrès prévues au paragraphe 20(10) de la Loi, nous sommes d'avis que la fraction des dépenses excédant les dépenses que les contribuables auraient normalement encourues pour suivre une telle formation ne serait pas déductible. En effet, la formation donnée dans le cadre d'une croisière entraîne des coûts dépassant significativement les coûts qui seraient encourus si la formation était donnée dans un cadre régulier, par exemple dans un hôtel de la région géographique du contribuable.
Par ailleurs, il peut y avoir des situations où le montant de dépenses déductibles serait plus restreint. En effet, si l'élément personnel prédomine et que la croisière représente principalement des vacances comme, par exemple, une croisière de cinq à six jours pendant laquelle il n'y aurait que quelques heures de formation, nous sommes d'avis que seuls les frais de cours comme tels seraient déductibles du revenu des membres et aucun autre frais comme les frais de déplacement, de repas et d'hébergement ne serait déductible. En effet, lorsque la formation est donnée en un lieu éloigné ou dans une région touristique, qu'elle est de courte durée et coïncide avec des vacances personnelles, cela peut signifier que les frais engagés ou une partie de ceux-ci sont des dépenses personnelles.
Dans l'hypothèse où les frais encourus le sont dans le cadre d'un congrès tenu au cours d'une croisière en mer, nous sommes d'avis qu'aucun montant pour des dépenses encourues pour assister au congrès ne serait déductible puisque le congrès se tiendrait à l'extérieur des limites géographiques de l'Association qui est responsable du congrès, tel que mentionné au paragraphe 2 du Bulletin d'interprétation IT-131R2.
Les deux bulletins d'interprétation auxquels nous faisons référence ci-dessus sont sur notre site internet à l'adresse suivante : http://www.arc.gc.ca. Pour compléter les commentaires formulés ci-dessus, nous vous suggérons de lire le paragraphe 4 du Bulletin d'interprétation IT-131R2 qui traite de la limite applicable au montant déductible des dépenses pour des aliments, boissons et divertissements dans le cadre d'un congrès. Il est à noter que la limite de 80 pour cent mentionnée dans ce bulletin est maintenant de 50 pour cent. De plus, cette limite doit également être prise en considération dans le cadre des dépenses de formation.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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