Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions:
1. Est-ce que le paragraphe 98(5) de la Loi peut s'appliquer dans le cas où tous les associés d'une société de personnes transfèrent simultanément leur participation dans la société de personnes à une société (qui n'est pas un associé de la société de personnes) dont ils sont tous les actionnaires?
2. Est-ce que le paragraphe 98(5) de la Loi peut s'appliquer dans une situation semblable à la précédente à l'exception du fait que les associés transfèrent leur participation à une journée d'intervalle?
Position Adoptée:
1. Non.
2. Oui, si toutes les conditions du paragraphe 98(5) sont respectées.
Raisons:
1. La société n'était pas un associé de la société de personnes immédiatement avant la cessation de l'existence de la société de personnes.
2. La société était un associé de la société de personnes immédiatement avant la cessation de l'existence de la société de personnes.
XXXXXXXXXX Sylvie Labarre, CA
2003-005004
Le 16 mars 2004
Madame,
Objet: Application du paragraphe 98(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente fait suite à votre fac-similé du 24 novembre 2003 dans lequel vous nous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à cette demande.
Trois particuliers sont membres de la société de personnes canadienne A. La société de personnes A exploite une entreprise active dans le domaine de la vente au détail. Son exercice financier se termine le 31 décembre.
Les trois associés désirent continuer l'exploitation de l'entreprise par le biais d'une société, la société B. Chaque associé transfère sa participation dans la société de personnes à la société B et reçoit en contrepartie des actions ordinaires de société B. La société de personnes A est alors dissoute.
La société B continue l'exploitation de l'entreprise qui était antérieurement exploitée par la société de personnes A, en utilisant les biens qui étaient détenus par cette dernière. Personne d'autre que la société B ne poursuivra l'exploitation de cette entreprise au cours des trois mois suivant le moment où la société de personnes cesse d'exister.
Vous désirez savoir si le paragraphe 98(5) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") s'applique à la situation si le transfert de la participation des associés à la société se fait simultanément. Par ailleurs, vous vous demandez si notre réponse est identique si chacun des associés transfère sa participation à une journée d'intervalle.
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence du revenu du Canada (ARC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Le paragraphe 98(5) de la Loi est une disposition de roulement qui s'applique, sans avoir à faire un choix, lorsque, à un moment donné, une société de personnes a cessé d'exister et que dans les trois mois suivant ce moment une seule personne (individu, fiducie ou société) qui était immédiatement avant ce moment, un associé de la société de personnes, poursuit elle-même à titre de propriétaire unique l'exploitation de l'entreprise antérieurement exploitée par la société de personnes et continue à utiliser dans l'entreprise un bien qui appartenait à la société de personnes.
Nous sommes d'avis que le paragraphe 98(5) de la Loi n'est pas applicable lorsque les participations des associés sont vendues simultanément à une société, étant donné que la société n'était pas un associé de la société de personnes immédiatement avant la cessation de l'existence de la société de personnes.
La position émise dans la lettre d'interprétation 1999-0011335, à laquelle vous faites référence, supposait que les participations n'étaient pas transférées de façon simultanée. La société cessionnaire était donc considérée avoir été un associé de la société de personnes immédiatement avant que la société de personnes cesse d'exister même si elle ne l'avait été qu'une fraction de seconde seulement.
Ainsi, le paragraphe 98(5) de la Loi peut s'appliquer dans la situation que vous nous présentez lorsque chacun des associés transfère sa participation dans la société de personnes en faveur de la société B à une journée d'intervalle puisque la société B est considérée avoir été un associé de la société de personnes immédiatement avant la cessation de l'existence de la société de personnes et que, selon les faits que vous mentionnez, les autres conditions de ce paragraphe sont respectées.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ARC à l'égard d'une situation particulière.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Ghislaine Landry, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
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