Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions:
Les dispositions des alinéas 6(1)a) ou b) de la Loi s'appliquent-elles à un employé :
- si son employeur le rembourse pour l'achat d'un ordinateur?
- si son employeur lui verse une allocation mensuelle laquelle tient compte du fait qu'il doit acheter un ordinateur et le maintenir à jour?
Les frais d'Internet ou de modem remboursés par l'employeur constituent-ils un avantage imposable pour l'employé en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la Loi?
Position Adoptée:
Oui. Le montant du remboursement ou de l'allocation doit être ajouté dans le calcul du revenu de charge ou d'emploi de l'employé.
Question de fait. .
Raisons:
Le remboursement du coût de l'ordinateur n'est pas versé dans le cadre d'un programme de formation lequel est conforme, notamment, à la position relative à la formation liée aux activités de l'employeur formulée dans les Nouvelles Techniques No. 13.
Si le paiement est principalement pour le bénéfice de l'employeur, le paiement ne constitue pas un avantage imposable.
XXXXXXXXXX Danielle Bouffard
2003-004983
Le 4 mars 2004
Madame,
Objet: Somme versée par l'employeur
La présente fait suite à votre fac-similé du 20 novembre 2003 dans lequel vous nous demandez si des sommes versées par un employeur, pour compenser ses employés pour l'achat d'ordinateurs, doivent être ajoutées dans le calcul de leur revenu d'emploi. Nous avons tenu compte des informations que vous nous avez fournies lors de conversations téléphoniques (XXXXXXXXXX /Bouffard) le 30 janvier et le 1er mars 2004. Nous nous excusons des délais requis pour répondre à votre demande.
Essentiellement, des employés doivent acquérir, à leurs propres frais, un micro-ordinateur portable ou un ordinateur à être utilisé dans le cadre de leur travail (ci-après l' " équipement "). Cet équipement demeure la propriété des employés et ces derniers doivent l'utiliser principalement (ou, dans certains cas, uniquement) pour le travail. La société désire compenser ses employés pour l'achat de l'équipement.
Questions
1. Les dispositions de l'alinéa 6(1)a) ou de l'alinéa 6(1)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") s'appliquent-elles à des employés :
- si l'employeur rembourse les employés pour l'achat de l'équipement?
- si l'employeur verse une allocation mensuelle laquelle tient compte du fait que les employés doivent acheter de l'équipement et le maintenir à jour?
2. Les frais d'Internet ou de modem remboursés par l'employeur constituent-ils pour les employés un avantage imposable?
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence du revenu du Canada (ARC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
L'alinéa 6(1)a) de la Loi prévoit que la valeur de la pension, du logement et autres avantages quelconques qu'un contribuable a reçus ou dont il a joui au cours de l'année au titre, dans l'occupation ou en vertu d'une charge ou d'un emploi sont à inclure dans le calcul de son revenu. L'alinéa 6(1)b) de la Loi prévoit que les allocations reçues dans le cadre d'un emploi sont imposables sauf si une des exceptions prévues notamment aux sous-alinéas 6(1)b)(i) à (ix) de la Loi s'applique.
Le remboursement d'une dépense d'un employé par son employeur est inclus dans le calcul du revenu de l'employé selon l'alinéa 6(1)a) de la Loi lorsqu'il en résulte un avantage économique ou un bénéfice pour l'employé. Généralement, la question de savoir si un montant remboursé à un employé par un employeur a donné lieu à un avantage économique ou à un bénéfice ou s'il se rapporte à une dépense personnelle de l'employé est une question de fait qui ne peut être résolue qu'après un examen de tous les faits reliés à une situation particulière. À notre avis, pour faire une telle détermination, il est pertinent de considérer certains éléments tels qu'établir la raison soutenant le remboursement et déterminer si ce paiement a été fait principalement pour le bénéfice de l'employeur ou de l'employé.
Généralement, nous considérons que les employés ont un avantage imposable quand ils sont remboursés, en totalité ou en partie, pour le coût d'immobilisations qu'ils achètent et possèdent, bien que, par ailleurs, lesdites immobilisations puissent être utilisées dans le cadre de leur emploi. Cependant, une exception à cette règle existe quand un employeur fournit un ordinateur à ses employés dans le cadre d'un programme de formation lequel est conforme, notamment, à la position relative à la formation liée aux activités de l'employeur formulée dans les Nouvelles Techniques No. 13. Par ailleurs, dans les Nouvelles Techniques No. 22, il a été précisé que notre Direction a rendu des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu qui impliquaient l'analyse de programme de formation (incluant l'achat ou la location d'ordinateurs) offert par des employeurs à tous leurs employés afin que ces derniers acquièrent une meilleure maîtrise de l'ordinateur et d'Internet. Dans l'opinion 2001-0100303 (dont copie ci-jointe) nous avons résumé les caractéristiques communes des programmes de formation analysés.
Dans le contexte de la présente demande, si l'employeur rembourse les employés pour le coût de l'équipement que ces derniers ont acheté et continuent de posséder, le coût net d'achat de l'équipement pour les employés est moindre que ce qu'il aurait dû être autrement. À notre avis, ces derniers bénéficient d'un avantage économique de leur employeur. De plus, selon l'information que vous nous avez présentée, ce remboursement n'est pas fait dans le cadre d'un programme de formation tel que discuté ci-dessus. Conséquemment, le montant versé par l'employeur, pour rembourser les employés de l'achat de l'équipement, devrait être inclus dans leur revenu de charge ou d'emploi en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la Loi.
Par ailleurs, si l'employeur verse aux employés une allocation mensuelle laquelle tient compte du fait que les employés doivent acheter de l'équipement et le maintenir à jour, nous sommes d'avis que l'allocation mensuelle devrait être incluse dans le revenu d'emploi des employés en vertu de l'alinéa 6(1)b) de la Loi.
En réponse à votre deuxième question, il faudrait déterminer si le remboursement a été fait principalement pour le bénéfice de l'employeur ou des employés. Si les faits démontrent que cet accès Internet est essentiel pour les employés pour l'accomplissement des fonctions de leur emploi, nous sommes d'avis qu'il est peu probable qu'un avantage imposable significatif résulte pour les employés du remboursement des frais d'Internet et de modem.
Nous vous invitons à consulter les Nouvelles Techniques sur notre site Internet à l'adresse suivante :
Nouvelles techniques No 13 :
http://www.arc.gc.ca/tax/technical/incometax/itnews-archive-f.html; et
Nouvelles Techniques No 22 : http://www.arc.gc.ca/tax/technical/incometax/itnews3-f.html.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ARC à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Ghislaine Landry, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
P.j.
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