Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions: La valeur de rachat d'une police d'assurance-vie doit-elle être comptabilisée au bilan et donne-elle lieu à une déduction pour placements?
Position Adoptée: (1) oui, si conforme aux PCGR (2) non
Raisons: (1) 181(3) (2) Ce n'est pas un titre secondaire d'une compagnie d'assurance.
Le 14 janvier 2004
Bureau des services fiscaux de Québec Administration centrale
Service d'interprétation Direction des décisions
technique de l'impôt en impôt
Michel Lambert
À l'attention de M. Gérard Forgues (613) 957-8953
2003-004953
Impôt de la partie I.3
La présente fait suite à votre note de service du 18 novembre 2003 concernant l'impôt de la partie I.3 de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi). Vous nous demandez si la valeur de rachat d'une police d'assurance-vie affecte le calcul de l'impôt de la partie I.3 de la Loi et, plus spécifiquement, si cette valeur peut être considérée comme un " tout autre surplus ".
Vous mentionnez aussi que l'émetteur d'une police d'assurance-vie comptabilise les primes futures en dépôt versées par le détenteur de la police dans un compte appelé " sommes des contrats en dépôts " et vous désirez savoir si ces sommes peuvent être considérées comme des placements pour le détenteur.
Notre opinion
Selon les manuels de comptabilité financière que nous avons consultés, la valeur de rachat d'une police d'assurance-vie doit être présentée au bilan, généralement dans les placements à long terme. Si le contribuable a présenté la contrepartie à titre de surplus au bilan conformément aux PCGR, nous sommes d'avis que ce surplus devra être inclus dans le capital en vertu de l'alinéa 181.2(3)a) de la Loi.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 40 du bulletin d'interprétation IT-532, Partie I.3 - Impôt des grandes sociétés, dans le calcul de son assiette d'impôt sur le capital, une société autre qu'une institution financière a droit à une réduction en ce qui regarde certains de ses placements. Cette déduction pour placements, dont le calcul est régi par le paragraphe 181.2(4), correspond au total des valeurs comptables de certains des éléments d'actif de la société.
Nous sommes d'avis que les seuls éléments d'actifs émis par une société qui est une institution financière qui sont admissibles aux fins de la déduction pour placements, au sens du paragraphe 181.2(4) de la Loi, sont une action de l'institution financière ou une dette de son passif à long terme.
L'alinéa b) de la définition de passif à long terme au paragraphe 181(1) de la Loi prévoit que si l'émetteur est une compagnie d'assurance, le passif à long terme correspond au passif constitué de titres secondaires (au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d'assurance) émis pour une durée d'au moins cinq ans.
Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d'assurance définit un " titre secondaire " comme suit :
titre de créance délivré par la société et prévoyant que en cas d'insolvabilité ou de liquidation de celle-ci, le paiement de la créance prend rang après celui de toutes les dettes de police de la société et celui de tous ses autres titres de créance, à l'exception de ceux dont le paiement, selon leurs propres termes, est de rang égal ou inférieur.
À notre avis, la valeur de rachat d'une police d'assurance-vie est une dette de police et, par conséquent, ne constitue pas un titre secondaire de l'institution financière ni une dette du passif à long terme de celle-ci. Elle n'est donc pas un élément d'actif pouvant donner lieu à une déduction pour placements, au sens de cette expression au paragraphe 181.2(4) de la Loi.
La question de savoir si les primes futures en dépôt versées par le détenteur d'une police dans un compte d'un assureur appelé " sommes des contrats en dépôts " peuvent permettre une déduction pour placements revient aussi à établir si de telles primes en dépôt sont un " titre secondaire " de l'assureur. Cette question ne peut être résolue qu'en considérant tous les faits pertinents.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Gestionnaire
Section du financement et des régimes
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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