Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principal Issues: What are the tax consequences of the winding-up of Subco which is a contractor using the "progress method" of computing income on its holdbacks, work in progress, the amount of the unapproved billings and its deferred income?
Position: The amount of unapproved billings and the holdbacks are not included in Subco's income in the taxation year during which its assets are distributed to the parent on the winding-up. The amount of the work in progress is deductible in Subco's income in the taxation year during which its assets are distributed to the parent on the winding-up. The deferred income is included in Subco's income in the taxation year during which its assets are distributed to the parent on the winding-up and a 20(1)(m) provision can be claimed. All those Subco's tax accounts flow through to the parent.
Reasons: Previous positions.
Guy Goulet, CA, M.Fisc. XXXXXXXXXX 2003-004919
(613) -957-9768
Le 9 janvier 2004
Madame,
Objet: Paragraphes 88(1) de la Loi
La présente est en réponse à votre télécopie du 18 novembre 2003 dans laquelle vous nous demandez notre opinion concernant l'application du paragraphe 88(1) à la Situation Donnée décrite ci-après.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ").
Situation Donnée :
La Situation Donnée telle que nous la comprenons est la suivante :
1. OPCO et GESTCO sont des sociétés canadiennes imposables au sens du paragraphe 89(1).
2. GESTCO détient 100 % des actions émises et en circulation de OPCO.
3. L'année d'imposition des deux sociétés, OPCO et GESTCO, se termine le 31 décembre de chaque année.
4. OPCO exploite une entreprise de construction et calcule son revenu provenant des contrats de construction selon la méthode de l'avancement des travaux.
5. Dans sa déclaration de revenus pour l'exercice se terminant le 31 décembre précédant une année donnée, OPCO a exclu dans le calcul de son revenu fiscal, les retenues sur contrat et les montants des factures non approuvées et a déduit le montant de ses travaux en cours. OPCO a inclus dans le calcul de son revenu pour cet exercice les sommes équivalant aux revenus reportés que l'on retrouvait au passif de son bilan et a réclamé une provision selon l'alinéa 20(1)m).
6. GESTCO est une société de gestion qui détient des placements dans diverses sociétés privées et publiques.
7. GESTCO a l'intention de procéder à la liquidation de OPCO le 30 décembre de l'année donnée de manière à ce que :
a. Tous les éléments de l'actif de OPCO soient transférés à GESTCO le 30 décembre de l'année donnée;
b. Tous les éléments du passif de OPCO soient assumés par GESTCO le 30 décembre de l'année donnée;
c. Le bilan de OPCO en date du 31décembre de l'année donnée ne ferait donc état d'aucun actif ni passif;
d. GESTCO utiliserait la même méthode que OPCO pour le calcul de son revenu net fiscal.
8. Des états financiers et des déclarations de revenus seraient produits par OPCO et GESTCO pour l'année d'imposition commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre de l'année donnée.
Vos questions :
Vous aimeriez connaître quelles seraient les incidences fiscales de la liquidation de OPCO à l'égard des retenues sur contrats, des montants des factures non approuvées, du montant des travaux en cours et des revenus reportés. Plus particulièrement, vous aimeriez connaître les impacts d'une telle liquidation sur les déclarations de revenus de OPCO et GESTCO pour l'année d'imposition se terminant le 31 décembre de l'année donnée. Finalement, vous aimeriez savoir si nos commentaires seraient différents si la liquidation de OPCO débuterait le 1er janvier suivant l'année donnée plutôt que le 30 décembre de l'année donnée.
Votre analyse :
Selon vous, aucune déduction ne peut être demandée relativement aux retenues sur contrats, au montant des travaux en cours et au montant des factures non approuvées dans la déclaration de revenus de OPCO pour l'année d'imposition terminée le 31 décembre de l'année donnée puisque OPCO ne possède plus aucun actif à cette date, celui-ci ayant été transféré à GESTCO le 30 décembre de l'année donnée dans le cadre de la liquidation. Vous croyez que la même logique s'applique en ce qui concerne les revenus reportés.
Également, vous croyez que GESTCO pourrait déduire dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition se terminant le 31 décembre de l'année donnée une déduction relativement aux retenues sur contrats, au montant des travaux en cours et au montant des factures non approuvées puisque tous les éléments de l'actif et du passif de sa filiale se retrouveraient à son bilan à cette date.
Il nous apparaît que la situation décrite dans votre lettre pourrait constituer une situation réelle impliquant des contribuables. L'Agence des douanes et du revenu du Canada (" ADRC ") ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décision anticipée. Par ailleurs, il appartient au bureau des services fiscaux concerné de déterminer si des transactions complétées ont reçu le traitement fiscal adéquat. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient ne pas s'appliquer intégralement dans une situation particulière donnée.
On retrouve au bulletin d'interprétation IT-92R2 Revenu des entrepreneurs certaines de nos positions concernant le calcul du revenu d'un entrepreneur provenant de contrat de construction. Il nous apparaît que ces positions pourraient s'appliquer à la Situation Donnée de la manière discutée ci-après.
1. Factures non approuvées :
Selon notre position exposée au paragraphe 3 de ce bulletin : " Le montant d'une facture proportionnelle moins, éventuellement, la retenue de garantie, devient un compte recevable et doit être inclus dans le revenu de l'entrepreneur lorsque l'acheteur ou son architecte ou son ingénieur a approuvé le paiement de la facture. "
En d'autres mots, le montant des factures non approuvées est omis du revenu d'un entrepreneur parce que l'ADRC considère que ce montant n'est pas à recevoir aux fins de l'alinéa 12(1)b) et ce, tant et aussi longtemps que le paiement des factures n'a pas été approuvé par l'acheteur ou son architecte ou son ingénieur.
Il nous apparaît que dans la Situation Donnée, le montant des factures non approuvées pour l'année d'imposition où OPCO a attribué ses éléments d'actif à GESTCO dans le cadre de sa liquidation ne serait pas à inclure dans le revenu de OPCO pour cette année d'imposition. Cependant, l'approbation du paiement de ces factures par l'acheteur ou son architecte ou son ingénieur, après l'attribution des éléments d'actif de OPCO à GESTCO, aurait comme conséquence de rendre le montant des factures " à recevoir " et ainsi faire en sorte que GESTCO devrait inclure ce montant dans son revenu en vertu de l'alinéa 12(1)b) dans l'année d'imposition où une telle approbation surviendrait.
2. Retenues sur contrats :
Selon notre position exposée au paragraphe 3 dudit bulletin : " La totalité des retenues de garantie devient un compte recevable et doit être incluse dans le revenu de l'entrepreneur celui des jours ci-après qui est postérieur :
a) le jour où l'architecte ou l'ingénieur délivre l'attestation définitive de l'achèvement des travaux ou
b) le jour de l'expiration de la période de privilège prévue dans la loi provinciale en cause.
En d'autres mots, le montant des retenues sur contrats est omis du revenu d'un entrepreneur parce que l'ADRC considère que ce montant n'est pas à recevoir aux fins de l'alinéa 12(1)b) et ce, tant et aussi longtemps que l'architecte ou l'ingénieur ne délivre pas l'attestation définitive de l'achèvement des travaux ou pas avant le jour de l'expiration de la période de privilège prévue dans la loi provinciale en cause.
Il nous apparaît que dans la Situation Donnée le montant des retenues sur contrats pour l'année d'imposition où OPCO a attribué ses éléments d'actif à GESTCO dans le cadre de sa liquidation ne serait pas à inclure dans le revenu de OPCO pour cette année d'imposition. Cependant, l'attestation définitive de l'achèvement des travaux ou l'expiration de la période de privilège prévue dans la loi provinciale en cause, après l'attribution des éléments d'actif de OPCO à GESCO, aurait comme conséquence de rendre le montant des retenues sur contrats " à recevoir " et ainsi faire en sorte que GESTCO devrait inclure ce montant dans son revenu en vertu de l'alinéa 12(1)b) dans l'année d'imposition où une telle attestation ou une telle expiration surviendrait.
3. Montant des travaux en cours :
Selon notre position exposée au paragraphe 6 dudit bulletin: " un entrepreneur peut déduire dans le calcul de son revenu pour l'année tous les coûts qu'il a engagés pour l'exécution d'un contrat dans l'année d'imposition, même si une partie des recettes tirées du travail exécuté ne peut entrer dans le revenu avant une année subséquente parce que le paiement des factures proportionnelles en question n'a pas été approuvé et que, par conséquent, celles-ci ne sont pas devenues des comptes recevables avant la fin de l'année d'imposition en cause, comme il est indiqué au numéro 3 ci-dessus. "
Ainsi, dans la Situation Donnée, il semble que OPCO pourrait déduire tous les coûts engagés pour l'exécution de ses contrats au cours de l'année d'imposition où elle a attribué ses éléments d'actif à GESTCO dans le cadre de sa liquidation et ce même si une partie des revenus relativement à ces contrats ne serait pas inclus dans ses revenus aux fins fiscales pour cette année d'imposition. GESTCO devrait tenir compte dans le calcul de son revenu du montant des travaux en cours déjà déduits par OPCO.
4. Revenus reportés:
Selon notre position exposée au paragraphe 5 dudit bulletin : " Lorsqu'un montant est reçu et doit être inclus dans le revenu en vertu de l'alinéa 12(1)a) parce qu'il est un paiement anticipé de travaux à exécuter plus tard, l'entrepreneur peut se prévaloir d'une déduction au titre d'une provision en vertu de l'alinéa 20(1)m), à condition que les coûts à supporter après son exercice financier puissent être déterminés. En général, un entrepreneur ne peut se prévaloir d'une déduction au titre d'une provision en vertu de l'alinéa 20(1)m) relativement à un montant qu'il a reçu et inclus dans son revenu, lorsque ce montant a été facturé par lui et payé par le client suivant l'approbation du client, de l'architecte ou de l'ingénieur, puisqu'une telle approbation est une preuve probante que le travail facturé a effectivement été exécuté. Un contribuable ne peut demander une déduction au titre d'une provision en vertu de l'alinéa 20(1)m) à l'égard d'un montant facturé mais non reçu, même s'il a inclus ce montant dans son revenu. "
Dans la Situation Donnée, nous sommes d'avis que l'alinéa 88(1)e.1) pourrait s'appliquer. Ainsi, OPCO pourrait, pour l'année d'imposition où elle a attribué ses éléments d'actif à GESTCO dans le cadre de sa liquidation, déduire une provision en vertu de l'alinéa 20(1)m) comme si l'attribution de ses éléments d'actif n'avait pas eu lieu. Par ailleurs, GESTCO serait tenue en vertu des alinéas 88(1)e.2), 87(2)g) et 87(2)j) d'ajouter cette provision à son revenu dans l'année d'imposition se terminant le 31 décembre de l'année donnée et pourrait alors réclamer une nouvelle provision s'il y a lieu.
Finalement, nos commentaires seraient les mêmes, avec les adaptations nécessaires, si OPCO attribuait ses éléments d'actif à GESTCO dans le cadre d'une liquidation qui débuterait à un moment donné suivant la fin de l'année donnée.
En terminant, nous vous soulignons que la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel que mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, elle ne lie pas l'ADRC à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que nos commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Maurice Bisson, CGA
pour le directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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