Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Advenant qu'une terre agricole soit subdivisée en deux lots et qu'un des lots soit vendu, comment doit être calculé le prix de base rajusté de la partie vendue?
Position Adoptée: Pour les fins de l'application du paragraphe 43(1) de la Loi, le PBR de la partie disposée correspond à la fraction du PBR, à ce moment, de la totalité du bien qu'il est raisonnable d'attribuer à cette partie. Plusieurs méthodes de calcul pourraient donner un résultat acceptable.
Raisons: Application de la Loi.
XXXXXXXXXX Danielle Bouffard
2003-004906
Le 3 mai 2004
Monsieur,
Objet: Demande d'interprétation technique Calcul du prix de base rajusté
La présente fait suite à votre lettre du 30 septembre 2003 dans laquelle vous nous demandez notre opinion quant au calcul du prix de base rajusté d'une terre agricole dans l'hypothèse qu'elle soit subdivisée. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Les bénéficiaires d'une succession ont hérité d'une terre agricole de XXXXXXXXXX m² ayant une juste valeur marchande d'environ XXXXXXXXXX $ selon l'évaluation faite par un évaluateur professionnel. Le prix de base rajusté (ci-après " PBR ") de ce bien pour les bénéficiaires est égal à ce montant. Advenant que la terre soit subdivisée afin de créer un premier lot de XXXXXXXXXX m² (lequel est situé près d'une rue qui détient depuis peu les services municipaux) et un deuxième lot de XXXXXXXXXX m² (soit le restant de la terre) et qu'un des lots soit vendu, est-ce que le PBR peut être attribué selon l'évaluation faite par l'évaluateur professionnel qui attribue une valeur supérieure au premier lot ou doit-il être réparti également au m²?
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence du revenu du Canada (ARC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Différentes implications fiscales peuvent découler pour un contribuable d'une vente en bloc ou lot par lot d'une terre agricole qui lui a été transmise par décès. Pour une analyse plus détaillée, nous vous référons, à cet effet, aux commentaires exprimés aux paragraphes 23 et 24 du Bulletin d'interprétation IT-218R. Dans le cadre de votre situation, nous assumons que la terre agricole constitue une immobilisation pour les héritiers.
Lorsqu'une terre est subdivisée et qu'une partie est vendue, la détermination du PBR de la partie ainsi disposée se fera en vertu du paragraphe 43(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi "). Ce paragraphe mentionne que pour les fins du calcul du gain ou de la perte qu'un contribuable tire de la disposition partielle d'un bien, le PBR de la partie disposée correspond à la fraction du PBR, à ce moment, de la totalité du bien qu'il est raisonnable d'attribuer à cette partie. Il ne nous est pas possible d'identifier spécifiquement une méthode pour calculer la partie du PBR qu'il est raisonnable d'attribuer à la partie disposée étant donnée que plusieurs méthodes de calcul pourraient donner un résultat acceptable pour les fins de l'application du paragraphe 43(1) de la Loi.
La répartition du PBR selon les m² ne donne pas toujours un résultat acceptable. Tous les facteurs pertinents entourant une situation particulière doivent être considérés. La valeur attribuée à des parties d'une terre agricole par un évaluateur professionnel lors de l'acquisition du bien est un facteur qui pourrait être considéré pour déterminer la partie du PBR qu'il est raisonnable d'attribuer à la partie disposée.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ARC à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Ghislaine Landry, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
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