Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principal Questions:
Qui doit s'imposer sur la prestation de décès versée par la RRQ si la prestation de décès a été reçue :
au cours des années d'imposition 1997 et suivantes?
avant l'année d'imposition 1997?
Position:
Pour les années d'imposition 1997 et suivantes, en vertu de la division 56(1)a)(i)(F) et de l'alinéa 56(1)a.1) de la Loi, seul le récipiendaire d'un tel paiement qui est également une succession doit l'inclure dans le calcul de son revenu. Pour les années d'imposition antérieures à 1997, les dispositions de la division 56(1)a)(i)(B) de la Loi s'appliquaient.
Reasons:
Application de la Loi.
XXXXXXXXXX Danielle Bouffard
2003-004835
Le 27 avril 2004
Monsieur,
Objet: Demande d'interprétation technique Prestation de décès versée par la Régie des rentes du Québec
La présente fait suite à la lettre que nous a adressée XXXXXXXXXX le 6 novembre 2003 dans laquelle ce dernier demandait notre opinion quant au traitement fiscal pour le récipiendaire de la prestation de décès versée par la Régie des rentes du Québec (ci-après la " RRQ ") dans les trois situations suivantes. Nous nous excusons des délais requis pour répondre à cette demande.
Première situation
Le curateur public du Québec se voit confier la succession d'une personne décédée, peu de temps après le décès, suite à la renonciation des successibles. Préalablement à la renonciation de ses droits, un successible (ci-après la " Personne ") a encaissé la prestation de décès pour payer les frais funéraires du défunt. Le feuillet T4A (P) émis par la RRQ est au nom de la Personne qui a reçu la prestation.
Deuxième situation
Similaire à la première, sauf que les successibles renoncent à la succession quelques années après le décès.
Troisième situation
Le curateur public du Québec doit gérer la succession d'une personne décédée car aucun successible n'a été retracé. Un ami (ci-après la " Personne ") a encaissé la prestation de décès versée par la RRQ pour payer les frais funéraires du défunt. Le feuillet T4A (P) émis par la RRQ est au nom de la Personne qui a reçu la prestation.
Questions
Qui doit s'imposer sur la prestation de décès versée par la RRQ si cette dernière a été reçue:
- au cours des années d'imposition 1997 et suivantes;
- avant l'année d'imposition 1997.
Nos commentaires
Pour les années d'imposition 1997 et suivantes, le traitement fiscal des prestations de décès versées par la RRQ est prévu à la division 56(1)a)(i)(F) et à l'alinéa 56(1)a.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi "). Au terme de ces dispositions, il appert que seul le récipiendaire d'une telle prestation qui est également la succession d'un contribuable décédé doit ajouter ce montant dans le calcul de son revenu. Ainsi, toute personne autre qu'une succession à qui une telle prestation est versée n'a pas à inclure ce montant dans le calcul de son revenu.
Il s'agit donc de déterminer à qui la prestation de décès est effectivement versée. Si elle est payée à la Personne directement, ce montant n'a pas à être inclus dans le calcul de son revenu ou celui de la succession. Par contre, si la prestation est effectivement reçue par la succession, cette dernière doit alors inclure ce montant dans le calcul de son revenu en vertu de l'alinéa 56(1)a.1) de la Loi. Si, selon le feuillet T4A (P) émis par la RRQ, la prestation de décès a été versée aux " héritiers ... " du défunt, ce montant doit être inclus dans le calcul du revenu de la succession compte tenu des paragraphes 104(1) et 248(1) de la Loi aux termes desquels les héritiers d'un contribuable décédé sont assimilés à sa succession pour les fins de la Loi.
Pour les années d'imposition antérieures à 1997, toute somme reçue par un contribuable en paiement d'une prestation de décès versée par la RRQ devait, normalement, être incluse dans le calcul du revenu du contribuable conformément à la division 56(1)a)(i)(B) de la Loi. Revenu Canada (antérieur à l'Agence du revenu du Canada) avait comme politique d'inclure dans le revenu d'une succession la prestation de décès versée par la RRQ. Cependant, la Personne qui avait reçu la prestation de décès pouvait choisir de l'inclure dans son revenu en vertu de l'alinéa 56(1)a) de la Loi plutôt que dans le revenu de la succession.
Si dans une situation particulière, le Curateur public questionne l'application d'une des dispositions de la Loi décrite précédemment, il peut toujours s'adresser au bureau des services fiscaux local qui à la suite de l'examen de tous les faits et documents pourra déterminer le traitement fiscal approprié à cette situation.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Ghislaine Landry, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
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