Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions: Les intérêts versés à un REÉR sur un prêt hypothécaire constituent-t-ils une prime pour la partie de ces intérêts qui excède un montant établi au taux du marché?
Position Adoptée: Non
Raisons: Définition de "prime" au paragraphe 146(1) de la Loi
XXXXXXXXXX 2003-004738
Michel Lambert
Le 27 janvier 2004
Madame,
Objet : Prêt hypothécaire Régime enregistré d'épargne-retraite
La présente fait suite à une conversation téléphonique (XXXXXXXXXX/Lambert) et à votre fac-similé du 4 novembre 2003 concernant un prêt hypothécaire qu'un régime enregistré d'épargne-retraite (REÉR) veut faire à un de vos clients. Le prêt porterait intérêt au taux de 8% alors que le taux du marché pour un prêt similaire serait de 7%. Vous nous demandez si le montant d'intérêt versé en excédent de 7% serait considéré comme une cotisation à un REÉR.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, nous avons comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Un prêt hypothécaire constituera un placement admissible pour une fiducie régie par un REÉR en vertu de l'alinéa 4900(1)j) du Règlement de l'impôt sur le revenu en autant que l'hypothèque porte sur un immeuble situé au Canada.
De plus, si l'un des débiteurs hypothécaires est une personne qui est un rentier ou une personne ayant un lien de dépendance avec le rentier, la créance hypothécaire doit :
A. d'une part, être gérée par un prêteur agréé en vertu de la Loi nationale sur l'habitation,
B. d'autre part, être assurée:
soit en vertu de la Loi nationale sur l'habitation;
soit par une société qui offre au public au Canada des services en tant qu'assureur d'hypothèques et qui est agréée à titre d'assureur privé d'hypothèques par le surintendant des institutions financières conformément aux attributions qui lui sont conférées en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières.
Lorsqu'un REÉR détient un prêt hypothécaire dont l'hypothèque porte sur un bien immeuble appartenant au rentier ou à une personne ayant un lien de dépendance avec le rentier, l'enregistrement de la fiducie régie par le régime pourrait être compromis et/ou certaines dispositions d'avantages ou de pénalités pourraient s'appliquer dans les cas suivants :
1. le taux d'intérêt hypothécaire et les autres modalités ne reflètent pas la pratique commerciale normale;
2. le prêt hypothécaire n'est pas géré par le prêteur agréé comme il le serait s'il s'agissait d'un prêt hypothécaire sur un bien immeuble appartenant à un étranger.
Nous sommes d'avis que l'enregistrement du REÉR pourrait être compromis si le taux d'intérêt hypothécaire est supérieur au taux du marché.
De façon sommaire, la Loi de l'impôt sur le revenu défit une "prime" au paragraphe 146(1) comme étant une somme payée périodiquement ou autrement à titre d'apport, de contribution ou de dépôt à un REÉR. À notre avis, les intérêts versés sur un emprunt, qu'ils soient ou non en sus d'un montant établi au taux du marché, ne constituent pas une prime versée à un REÉR.
Tel qu'il est mentionné dans la circulaire d'information 70-6R5, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et elle ne nous lie pas.
Veuillez accepter, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le directeur
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
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