Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
Quel est le coût indiqué d'un bien aux fins de l'application du paragraphe 206(2) de la Loi lorsqu'une fiducie régie par un RPA transfère des biens en contrepartie d'autres biens?
Position Adoptée:
Le coût indiqué comprendra le coût d'acquisition des nouveaux biens soit la JVM dans la présente situation.
.RAISONS:
Application de la Loi.
XXXXXXXXXX 2003-004734
L. J. Roy, CGA
Le 9 janvier 2004
Monsieur,
Objet: Contenu étranger
La présente est en réponse à votre lettre du 5 novembre 2003 par laquelle vous nous demandez notre opinion relativement au calcul du contenu étranger d'une caisse de retraite suite aux transactions suivantes.
La caisse de retraite détient des unités d'un fonds commun de placement. Le fonds commun de placement va lui racheter une partie de ses unités en contrepartie d'une portion des actions du portefeuille détenues par le fonds. La juste valeur marchande des actions transférées à la caisse de retraite sera égale à la juste valeur marchande des unités rachetées. Par la suite, la caisse de retraite va utiliser une partie des actions qu'elle détiendra pour acquérir des unités dans deux autres fonds communs de placement. Le reste des actions sera remis à un gestionnaire de portefeuille qui aura un mandat de gestion. Après les transactions, la caisse de retraite détiendra des unités dans trois fonds communs de placement et des actions.
La situation décrite dans votre lettre nous apparaît être une situation réelle impliquant des contribuables. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, nous ne donnons généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient aux bureaux des services fiscaux. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
Généralement, une fiducie régie par un régime de pension agréé ("RPA") est sujette à l'impôt de la partie XI de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") si le coût indiqué de ses placements dans des biens étrangers dépasse les limites fixées. Le paragraphe 206(2) de la Loi prévoit que si, à la fin d'un mois, le total des montants représentant chacun le coût indiqué d'un bien étranger dépasse de 30 % le coût indiqué de tous les biens détenus à ce moment, la fiducie régie par le RPA doit payer un impôt égal à 1 % du moindre de l'excédent ou du total des montants représentant le coût indiqué de tous les biens étrangers qu'elle a acquis après le 18 juin 1971.
L'expression "coût indiqué" est définie au paragraphe 248(1) de la Loi pour désigner, lorsque le bien est une immobilisation, son prix de base rajusté pour le contribuable au moment où le calcul du prix de base doit être fait. Le prix de base rajusté est un terme défini dans la Loi et signifie le coût du bien plus ou moins certains ajustements spécifiés dans la Loi. Il arrive très souvent qu'une immobilisation ait un coût indiqué égal à son coût d'acquisition.
La question de savoir si un contribuable a vendu ou acquis un titre est une question qui doit être résolue en considérant le droit applicable à la transaction. Lorsqu'il y a une vente ou un achat d'un titre en vertu du droit applicable, la fiducie doit toujours comptabiliser la transaction.
Dans la situation où un contribuable dispose d'un bien en contrepartie d'un autre type de bien d'une juste valeur marchande équivalente à celle du bien disposé et qu'il y a une vente selon le droit applicable, nous sommes d'avis que le coût du bien reçu par la fiducie qui sera inclus dans son coût indiqué sera la juste valeur marchande aux fins de l'application du paragraphe 206(2) de la Loi.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, elles ne nous lient pas.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Gestionnaire
Section du financement et des régimes
Division du financement et des régimes
Direction des décisions en impôt
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