Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions: 1. Est-ce que, dans la présente situation, la camionnette décrite fait partie de la catégorie 10.1 pour une année d'imposition commençant en 2002 et est-ce que son coût en capital est limité par l'alinéa 13(7)g) de la Loi?
In the particular situation, is the pick-up truck described herein included in class 10.1 in a taxation year beginning before 2002 and is the capital cost of that pick-up truck limited pursuant to paragraph 13(7)(g) of the Act?
2. Est-ce qu'une camionnette acquise dans une année d'imposition commençant en 2002 ou avant qui était un bien de la catégorie 10.1 et dont le coût en capital était limité conformément à l'alinéa 13(7)g) de la Loi peut être reclassifiée pour faire partie de la catégorie 10 à la fin des années d'imposition commençant après 2002 en raison du changement à la définition du terme automobile? Dans une telle situation est-ce que le coût en capital du bien de la catégorie 10 serait limité en vertu de l'alinéa 13(7)g) dans les années d'imposition commençant après 2002?
Would a pick-up truck acquired in a taxation year beginning in 2002 or before that was included in class 10.1 and the capital cost of which was limited pursuant to paragraph 13(7)(g) be reclassified to be included in class 10 in a taxation year that begins after 2002 because of the legislative amendment to the definition of automobile? In such a case, would the capital cost of the class 10 property be limited by paragraph 13(7)(g) in a taxation year beginning after 2002?
3. Y a-t-il un avantage imposable pour un employé si une camionnette est mise à sa disposition pour des fins personnelles et que cette camionnette n'est pas une automobile, telle que définie au paragraphe 248(1) de la Loi?
Is there a taxable benefit for an employee where a pick-up truck which is not an automobile is provided by his employer and is available for his personal use?
Position Adoptée: 1. Dans la présente situation, oui.
In the particular situation, yes.
2. Même si une camionnette faisait partie de la catégorie 10.1 pour les années d'imposition commençant avant 2003, elle fera partie de la catégorie 10 pour les années d'imposition commençant après 2002 si la nouvelle exception indiquée au sous-alinéa d)(iii) de la définition du terme automobile au paragraphe 248(1) de la Loi s'applique à cette camionnette. Dans une telle situation, l'alinéa 13(7)g) ne s'appliquera pas pour limiter le coût en capital du bien qui fait partie de la catégorie 10.
Notwithstanding that a pick-up truck was included in class 10.1 in the taxation years beginning before 2003, it will be included in class 10 in the taxation years beginning after 2002 if the pick-up truck falls within the exception set out in subparagraph (e)(iii) of the definition of automobile in subsection 248(1) of the Act. In such a case, paragraph 13(7)(g) will not apply to limit the capital cost of the class 10 property.
3. Il faudrait inclure au revenu de l'employé la valeur de l'avantage conféré en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la Loi.
The value of the employee benefit in respect of such a pick-up truck would be included in income under the general provisions of paragraph 6(1)(a) of the Act.
Raisons: 1. Le sous-alinéa d)(iii) de la définition du terme automobile inscrite au paragraphe 248(1) de la Loi entre en vigueur pour les années d'imposition commençant après 2002. Les autres exclusions prévues à cette définition ne s'appliquent pas à la camionnette. Par conséquent, pour l'année d'imposition commençant en 2002, la camionnette serait une automobile, elle ferait partie de la catégorie 10.1 et son coût en capital serait limité en vertu de l'alinéa 13(7)g) de la Loi.
Subparagraph (e)(iii) of the definition of automobile in subsection 248(1) of the Act is applicable to taxation years that begin after 2002. The pick-up truck does not fall within the other exceptions set out in paragraph (b) through (e) of that definition. Therefore, in the taxation year that begins in 2002, the pick-up truck is an automobile, its capital cost is included in class 10.1 and its capital cost is limited pursuant to paragraph 13(7)(g) of the Act.
2. Même si une camionnette était une automobile et faisait partie d'une catégorie spécifique à la fin d'une année d'imposition, la camionnette peut être reclassifiée dans une autre catégorie prescrite au cours d'une année d'imposition subséquente si le bien ne correspond plus, à la fin de cette année d'imposition subséquente, à la description de la catégorie dans laquelle il était inclus. Pour l'année d'imposition commençant après 2002, la camionnette ne répondrait plus à la définition du terme automobile parce que le sous-alinéa d)(iii) est entré en vigueur. Le contribuable devrait utiliser le paragraphe 13(5) de la Loi pour reclassifier le bien.
Notwitstanding the fact that the pick-up truck was an automobile and was included in a particular class at the end of a taxation year, the pick-up truck can be reclassified and be included in another prescribed class at the end of a subsequent taxation year if the property does not fall within that particular class at the end of that subsequent taxation year. As the exception set out in subparagraph (e)(iii) is applicable to the taxation years that begin after 2002, a pick-up truck that falls within that exception will not be an automobile for the taxation year that begins after 2002. Subsection 13(5) of the Act will apply to transfer the pick-up truck to class 10.
3. La camionnette n'étant plus une automobile aux fins de la Loi, l'exclusion prévue au sous-alinéa 6(1)a)(iii) de la Loi ne s'applique pas.
The exclusion set out in subparagraph 6(1)(a)(iii) of the Act does not apply because the pick-up truck is not an automobile for the purpose of the Act.
Le 19 janvier 2004
Monsieur Gérald Forgues Administration centrale
Bureau des services Sylvie Labarre, CA
fiscaux de Québec (613) 957-8953
Service d'interprétation technique
de l'impôt
2003-004591
Définition du terme " automobile "
La présente fait suite à votre lettre du 27 octobre 2003 dans laquelle vous nous demandez notre opinion concernant la définition du terme " automobile " inscrite au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ").
Faits
Un client fait l'acquisition d'une camionnette à cabine allongée le XXXXXXXXXX, soit au cours de son exercice financier se terminant le 31 mars 2003. Il a payé XXXXXXXXXX $ (excluant la taxe sur les produits et services et la taxe de vente du Québec qui lui ont été remboursées).
Au cours de l'année d'acquisition de la camionnette, elle n'a pas été utilisée en totalité ou presque au transport de marchandises, de matériel ou de passagers en vue de gagner un revenu. Cependant, elle était utilisée principalement pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers en vue de gagner un revenu à un ou plusieurs endroits au Canada qui sont, à la fois :
- visés, pour ce qui est d'un ou de plusieurs des occupants du véhicule, aux sous-alinéas 6(6)a)(i) ou (ii) de la Loi;
- situés à au moins 30 kilomètres du point le plus rapproché de la limite de la plus proche région urbaine, au sens du dernier dictionnaire du recensement publié par Statistique Canada avant l'année en question, qui compte une population d'au moins 40 000 personnes selon le dernier recensement publié par Statistique Canada avant cette même année.
Vous désirez cotiser l'année d'imposition se terminant le 31 mars 2003 en considérant que le véhicule est une automobile et une voiture de tourisme pour cette année, qu'il fait partie de la catégorie 10.1 de l'annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après " catégorie ") et que son coût en capital est limité par l'alinéa 13(7)g) de la Loi.
Questions
Vous nous demandez si le véhicule est une automobile et une voiture de tourisme pour l'année d'imposition se terminant le 31 mars 2003 et si vous pouvez établir la cotisation de cette année tel que vous le désirez.
Étant donné le changement de la définition du terme " automobile " au paragraphe 248(1) de la Loi (ci-après " la définition du terme automobile "), vous désirez savoir si le véhicule se qualifie toujours d'automobile et de voiture de tourisme pour l'année d'imposition se terminant le 31 mars 2004 ainsi que les conséquences à l'égard de la catégorie du bien et de son coût en capital aux fins de la fraction non amortie du coût en capital (FNACC) si ce n'est pas le cas.
Vous nous questionnez également sur les implications au niveau de l'avantage conféré à un employé en raison de l'usage personnel du véhicule par ce dernier pour les années 2003 et 2004 à la suite du changement de la définition du terme automobile.
L'alinéa d) de la définition du terme automobile a été modifié pour ajouter, entre autres, le sous-alinéa d)(iii) aux exclusions prévues à cet alinéa. Les modifications à l'alinéa d) de cette définition sont applicables aux années d'imposition commençant après 2002.
Selon ce que vous nous mentionnez, l'utilisation de la camionnette au cours de son année d'acquisition correspond à l'utilisation décrite au sous-alinéa d)(iii) de la définition du terme automobile. Cependant, étant donné la date d'entrée en vigueur de ce sous-alinéa, il ne s'applique pas au client pour son année d'imposition se terminant le 31 mars 2003.
Selon ce que vous nous mentionnez, les autres exclusions prévues à l'alinéa d) de la définition du terme automobile ne s'appliqueraient pas. En effet, la camionnette a plus de trois places assises ne répondant pas ainsi à l'exclusion inscrite au sous-alinéa d)(i) de cette définition et d'après vous, la condition inscrite au sous-alinéa d)(ii) de cette même définition ne serait pas respectée non plus car l'utilisation de la camionnette n'est pas en totalité ou presque pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers en vue de gagner un revenu.
Si la camionnette à cabine allongée compte au maximum neuf places assises, y compris celle du conducteur, elle répondrait aux définitions des termes " automobile " et " voiture de tourisme " au paragraphe 248(1) de la Loi pour l'année d'imposition se terminant le 31 mars 2003. Étant donné le coût de cette voiture de tourisme, elle ferait partie d'une catégorie 10.1 distincte pour l'année d'imposition se terminant le 31 mars 2003 et le coût en capital, pour cette année d'imposition, serait limité en vertu de l'alinéa 13(7)g) de la Loi.
Par contre, même si une camionnette à cabine allongée était une automobile et faisait partie d'une catégorie spécifique à la fin d'une année d'imposition, la camionnette peut être reclassifiée dans une autre catégorie prescrite au cours d'une année d'imposition subséquente si le bien ne correspond plus, à la fin de cette année d'imposition subséquente, à la description de la catégorie dans laquelle il était inclus. Cette situation peut survenir par exemple en raison d'un changement législatif.
Ainsi, dans la présente situation, en raison du changement législatif à la définition du terme automobile qui s'applique aux années d'imposition commençant après 2002, la camionnette ne se qualifierait plus à titre d'automobile ni de voiture de tourisme (selon les définitions du paragraphe 248(1) de la Loi) pour l'année d'imposition se terminant le 31 mars 2004. Tel que mentionné précédemment, la camionnette serait exclue par le sous-alinéa d)(iii) de la définition du terme automobile.
Dans une telle circonstance, la camionnette serait maintenant un bien de la catégorie 10 au lieu de la catégorie 10.1 et elle devrait être reclassifiée de la manière prévue au paragraphe 13(5) de la Loi. Ainsi, lors du calcul de la FNACC de la catégorie 10 au 31 mars 2004, le coût en capital de la camionnette serait compris à l'élément A de la formule figurant à la définition de la FNACC au paragraphe 13(21) de la Loi. Ce coût ne serait pas limité par l'alinéa 13(7)g) de la Loi puisque, la camionnette n'étant plus une voiture de tourisme, cet alinéa ne s'applique plus pour calculer le coût en capital de la camionnette au 31 mars 2004.
Il faudrait également soustraire de la catégorie 10.1 et ajouter à la catégorie 10 l'amortissement total accordé, tel que calculé à l'alinéa 13(5)b) de la Loi. Le calcul prévu au sous-alinéa 13(5)b)(i) de la Loi tient compte du coût en capital du bien. À cette fin, nous sommes d'avis qu'il faudrait utiliser le coût en capital qui était utilisé pour la catégorie 10.1 soit le coût en capital limité par l'alinéa 13(7)g) de la Loi.
Pour ce qui est des implications au niveau de l'avantage conféré à un employé, la camionnette ne rencontre plus la définition du terme automobile pour l'année d'imposition de l'employé qui se termine le 31 décembre 2003 et pour les années subséquentes. Par conséquent, l'employé n'inclurait aucun montant en vertu des alinéas 6(1)e) et 6(1)k) de la Loi. Par contre, si l'employeur met la camionnette à la disposition de l'employé pour des fins personnelles, la valeur de l'avantage qui serait conféré à l'employé serait incluse dans le calcul de son revenu en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la Loi. Vous trouverez des explications à cet effet au paragraphe 23 du Bulletin d'interprétation IT-63R5.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Bibliothèque de l'ADRC qui se trouve sur votre réseau local ou sur Intranet. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leurs banques de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Bibliothèque de l'ADRC. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des renseignements supplémentaires concernant le contenu du présent document, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Ghislaine Landry, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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