Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principale question:
Est-ce que les montants versés par le gouvernement du Québec aux participants des deux régimes de retraite de XXXXXXXXXX sont imposables?
Position Adoptée: Non.
Reasons for position adoptée:
Ces montants ne représentent pas une somme reçue au titre, ou en paiement intégral ou partiel d'une prestation de retraite ou de pension au sens du paragraphe 248(1) de la Loi et n'est pas une source de revenu.
XXXXXXXXXX 2003-004579
L. J. Roy, CGA
Le 31 octobre 2003
Monsieur,
Objet: Programme de soutien aux participants aux régimes de retraite de XXXXXXXXXX (le "Programme")
La présente est en réponse à votre courriel du 27 octobre 2003 concernant les implications fiscales quant aux sommes qui seront versées par le Gouvernement du Québec dans le cadre du Programme.
Le Programme a pour objectif d'accorder une indemnité, afin de compenser la perte entraînée par l'arrêt de la contribution de l'employeur, le XXXXXXXXXX, aux régimes de retraite des employés de XXXXXXXXXX. Le Programme débute le XXXXXXXXXX et se termine le XXXXXXXXXX.
Pour être admissible au Programme, la personne doit répondre à chacune des conditions suivantes :
- Avoir participé à l'un des deux régimes de retraite de XXXXXXXXXX ou être bénéficiaire d'une rente en service de l'un de ces deux régimes de retraite;
- Détenir un droit, au XXXXXXXXXX, à une rente ou à un remboursement au titre de l'un des deux régimes de retraite de XXXXXXXXXX;
- Être vivant au XXXXXXXXXX.
Pour les rentes en service le XXXXXXXXXX, la compensation financière sera environ la perte que les bénéficiaires ont subie sur les XXXXXXXXXX versements effectués entre le XXXXXXXXXX et le XXXXXXXXXX. Pour les rentes qui n'étaient pas en service le XXXXXXXXXX, la compensation financière sera environ la perte qu'ils auraient subie sur les XXXXXXXXXX versements entre le XXXXXXXXXX et le XXXXXXXXXX s'ils avaient pris leur retraite le XXXXXXXXXX. Pour les personnes non éligibles à une rente de retraite au XXXXXXXXXX, leur rente de retraite est réduite par équivalence actuarielle de l'âge à partir duquel la rente aurait pu être versée jusqu'au XXXXXXXXXX. La compensation financière est basée sur la perte qu'ils auraient subie relativement à cette rente réduite pour les XXXXXXXXXX versements entre le XXXXXXXXXX et le XXXXXXXXXX. Pour les personnes qui avaient le droit à un remboursement d'un des régimes de retraite au XXXXXXXXXX , les bénéficiaires seront compensés pour la perte subie sur le remboursement.
L'indemnité est émise au nom du bénéficiaire admissible au Programme. Advenant que le bénéficiaire décède entre le XXXXXXXXXX et le XXXXXXXXXX, l'indemnité pourra être versée à la succession. Les bénéficiaires qui reçoivent un montant du Programme ont la possibilité de choisir entre deux modalités de versement :
- Un seul versement effectué le XXXXXXXXXX.
- Deux versements égaux: le premier effectué le XXXXXXXXXX et le second effectué le XXXXXXXXXX.
Notre opinion
Nous sommes d'avis que les sommes qui seront reçues par les bénéficiaires dans le cadre du Programme ne seront pas imposables aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu.
La présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, elle ne nous lie pas.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Gestionnaire
Section du financement et des régimes
Division du financement et des régimes
Direction des décisions en impôt
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