Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que les taxes, assurances et frais d'entretien à l'égard d'un appartement en copropriété sont déductibles? S'ils ne sont pas déductibles, est-ce que ces frais peuvent réduire le gain en capital qui sera réalisé lors de la disposition de l'appartement.
Position Adoptée: Ces frais ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu. Ce genre de frais ne réduira pas non plus le gain en capital.
Raisons: L'appartement en copropriété ne sert pas à gagner du revenu d'entreprise ni du revenu de bien. Par conséquent, l'alinéa 18(1)a) de la Loi empêche la déduction des frais encourus relativement à cet appartement.
Ce genre de frais ne réduit pas le gain en capital d'un bien puisque ce genre de frais n'est généralement pas ajouté au coût d'un bien et il ne s'agit pas de dépenses engagées en vue de réaliser la disposition.
XXXXXXXXXX Sylvie Labarre, CA
2003-004263
Le 2 mars 2004
Monsieur,
Objet: Frais encourus à l'égard d'un appartement en copropriété
La présente fait suite à votre fac-similé du 7 octobre 2003 dans lequel vous nous demandez notre opinion sur la déductibilité de certains frais encourus dans une situation spécifique. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à cette demande.
Suite au décès de leur père en 2002, trois enfants héritent d'un appartement en copropriété. Cependant, dans son testament, le père a consenti à sa conjointe de fait un droit d'occuper l'appartement.
Pendant l'occupation de l'appartement par la conjointe de fait, il n'y a pas de revenu généré par le bien. Cependant, les trois frères paient les frais tels que les taxes, les assurances et l'entretien.
Vos clients désirent savoir si les frais encourus sont déductibles dans le calcul du revenu des trois frères. Si tel n'est pas le cas, ils désirent savoir si les frais peuvent réduire le gain en capital qui sera réalisé lors de la disposition de l'appartement.
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence du revenu du Canada (ARC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Dans une situation comme celle que vous nous décrivez, il faut que vous établissiez si le droit d'occuper l'appartement, indiqué dans le testament du père, constitue un droit d'usage ou un usufruit selon le Code civil du Québec. Si tel est le cas, le paragraphe 248(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") s'appliquerait et le bien sujet à un tel droit serait réputé avoir été transféré à une fiducie et être détenu par celle-ci aux fins de la Loi. Si le paragraphe 248(3) de la Loi ne s'applique pas, les trois frères détiendraient l'appartement.
Vous indiquez que l'appartement n'est pas utilisé pour gagner du revenu d'entreprise ni du revenu de bien. Par conséquent, que l'appartement soit réputé détenu par une fiducie ou non, les trois frères ne peuvent pas déduire les frais qu'ils paient à l'égard de cet appartement dans le calcul de leur revenu et ce, en raison de l'alinéa 18(1)a) de la Loi.
De même, que l'appartement soit détenu par les trois frères ou soit réputé détenu par une fiducie en vertu du paragraphe 248(3) de la Loi, des frais comme les taxes, les assurances et l'entretien ne sont généralement pas des frais qui s'ajoutent au coût d'un immeuble ni au prix de base rajusté de celui-ci. Ces frais ne constituent pas non plus des dépenses engagées en vue de réaliser la disposition. Par conséquent, ce genre de frais ne diminuerait pas le gain en capital réalisé lors de la disposition de l'appartement.
Cependant, si, au moment de la disposition réelle ou réputée de l'appartement, il est réputé être détenu par une fiducie, il faudrait examiner si l'appartement est une résidence principale (telle que définie au paragraphe 54(1) de la Loi) pour la fiducie au cours des années où elle est réputée propriétaire de l'appartement. Si l'appartement est une résidence principale pour une ou plusieurs années et que la fiducie le désigne à ce titre pour ces années, le gain provenant de la disposition de l'appartement sera diminué par le montant de la déduction pour résidence principale, montant qui est calculé conformément à l'alinéa 40(2)b) de la Loi.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ARC à l'égard d'une situation particulière.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Ghislaine Landry, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
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