Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
Les revenus d'intérêts sont-ils inclus dans le calcul de l'impôt remboursable d'une convention de retraite au moment où ils sont versés?
Position Adoptée
Non, les intérêts sont inclus annuellement en appliquant les paragraphes 12(3) et 12(4) ainsi que l'alinéa 12(1)c) de la Loi.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Analyse législative et positions antérieures.
XXXXXXXXXX 2003-004229
Michel Lambert, CA, M.Fisc.
Le 4 novembre 2003
Monsieur,
Objet : Convention de retraite (" CR ")
La présente fait suite à votre lettre du 29 septembre 2003 et fait référence à la nôtre du 15 septembre 2003 (2003-003340). Dans cette dernière, nous vous avons indiqué que l'alinéa 149(1)q.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ") prévoit qu'aucun impôt n'est payable en vertu de la partie I de la Loi sur le revenu imposable d'une personne, pour la période où cette personne est une fiducie de convention de retraite (" CR "), au sens du paragraphe 207.5(1) de la Loi. Nous avons aussi mentionné que cet alinéa ne rend pas inapplicables à une fiducie de CR les dispositions afférentes au calcul du revenu en vertu de la sous-section b de la Loi. Par conséquent, nous avons conclu qu'une fiducie de CR est assujettie aux dispositions de l'article 12 de la Loi lorsqu'elle détermine son impôt remboursable en vertu de la partie XI.3 de la Loi. Vous arrivez à une conclusion différente de la nôtre et vous nous demandez si les commentaires que vous avez formulés justifient l'exclusion des intérêts courus dans le calcul de l'impôt remboursable d'une fiducie de CR.
Le paragraphe 207.7(1) de la Loi prévoit que le dépositaire d'une CR doit payer pour chaque année d'imposition, un impôt égal à l'excédent éventuel de l'impôt remboursable à la fin de l'année sur l'impôt remboursable à la fin de l'année antérieure. L'impôt remboursable d'une CR à la fin d'une année d'imposition d'une fiducie de CR est défini au paragraphe 207.5(1) de la Loi. Il comprend, entre autres, la moitié de l'excédent du revenu (calculé compte non tenu de la majoration sur dividende prévu à l'alinéa 82(1)b) de la Loi) de la fiducie de CR provenant de biens pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure moins le total des pertes de la fiducie de CR provenant de biens pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure.
L'alinéa 149(1)q.1) de la Loi prévoit qu'aucun impôt n'est payable en vertu de la partie I sur le revenu imposable de la fiducie de CR. Cet alinéa ne prévoit pas pour autant que les dispositions de la Loi qui visent à déterminer le revenu ou le revenu imposable de la fiducie ne sont pas applicables.
Pour déterminer l'impôt remboursable au sens de cette expression au paragraphe 207.5(1) de la Loi, il faut notamment établir le revenu de la fiducie provenant de ses biens, calculé sans tenir compte de la majoration pour dividende prévue à l'alinéa 82(1)b) de la Loi. Par conséquent, nous sommes d'avis que les dispositions de l'article 12 de la Loi sont applicables pour calculer le revenu tiré de bien aux fins du calcul de l'impôt remboursable puisqu'il n'y est pas fait mention de ne pas en tenir compte. De même, rien à l'alinéa 12(1)c) ou aux paragraphes 12(3) ou 12(4) de la Loi ne vient limiter l'application de ces dispositions à la partie I de la Loi. Ainsi, une fiducie de CR devra inclure dans le calcul de son impôt remboursable à la fin d'une année d'imposition, le montant des intérêts à inclure dans le calcul du revenu de bien en vertu des paragraphes 12(3) et 12(4) ainsi que de l'alinéa 12(1)c) de la Loi pour l'année ou pour une année d'imposition antérieure.
Tel qu'il est mentionné dans la circulaire d'information 70-6R5, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et elle ne nous lie pas.
Veuillez accepter, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Gestionnaire
Section du financement et des régimes
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2003
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2003