Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce qu'un avantage imposable est conféré aux employés d'un centre de villégiature lorsque ledit centre permet à tous ses employés l'accès à diverses installations sportives pour un prix avantageux ?
Position Adoptée: Non.
Raisons: Le paragraphe 33 du IT-470R prévoit qu'il n'y a aucun avantage lorsqu'un employeur met à la disposition de tous ses employés des installations récréatives qu'il possède. Cette position tient compte du fait qu'il pourrait être difficile en pratique d'estimer la valeur de l'avantage et constitue essentiellement un allègement administratif accordé à l'employeur.
XXXXXXXXXX 2003-004112
N. Deslandes, CGA
Le 24 février 2004
Madame,
Objet: Avantages imposables dans le cadre d'un emploi
La présente fait suite à votre fac-similé du 26 septembre 2003 par lequel vous désirez connaître notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons des délais requis pour répondre à votre demande.
Vous nous présentez la situation d'un centre de villégiature et de congrès qui, en plus d'offrir des services d'hébergement, de nourriture, boisson et autres services, opère un centre de ski et des terrains de golf et de tennis.
Le centre offre à ses employés des passes permettant l'accès au centre de ski et/ou au golf et/ou au tennis à des prix très avantageux.
L'accès au centre de ski ne comporte aucune restriction alors que l'accès au golf et au tennis serait restreint à des périodes spécifiques comme par exemple, après 16 heures et en semaine seulement.
QUESTION
Vous désirez savoir si un avantage imposable en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") a été conféré aux employés qui obtiennent, à des prix très avantageux, des passes leur donnant accès au centre de ski et/ou au golf et/ou au tennis.
NOS COMMENTAIRES
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
L'alinéa 6(1)a) de la Loi prévoit que la valeur de la pension, du logement et autres avantages quelconques qu'un contribuable a reçus ou dont il a joui au cours de l'année au titre, dans l'occupation ou en vertu d'une charge ou d'un emploi sont à inclure dans le calcul de son revenu à l'exception de certains avantages mentionnés aux sous-alinéas 6(1)a)(i) à (v) de la Loi.
Une exception visant les installations récréatives d'un employeur mises à la disposition de ses employés a cependant été énoncée au paragraphe 33 du Bulletin d'interprétation IT-470R (Consolidé), Avantages sociaux des employés.
Ce paragraphe du bulletin prévoit que lorsqu'un employeur met à la disposition de tous ses employés, à titre gratuit ou moyennant un droit nominal, des installations récréatives qu'il possède comme un terrain de golf/tennis ou un centre de ski, la valeur de l'avantage qu'en tire l'employé n'est généralement pas imposable. Cette position est prise afin de tenir compte du fait que la valeur de l'avantage pour un employé donné pourrait être difficile à établir en pratique; et constitue essentiellement un allègement administratif accordé à l'employeur.
Nous sommes d'avis que le cas que vous nous soumettez respecte les paramètres du paragraphe 33 du Bulletin d'interprétation précité en autant que les installations récréatives soient effectivement mises à la disposition de tous les employés de l'employeur. Si seulement une partie des employés peuvent bénéficier des installations récréatives, un avantage devra être inclus dans le revenu de chacun de ces employés.
Nous vous soulignons que la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel que mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, elle ne lie pas l'Agence du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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