Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions: Est-ce que l'exemption pour résidence principale s'applique à la totalité de la résidence d'un contribuable qui d'une part, en a utilisé une partie pour affaires et, d'autre part, en a loué une partie à son fils ?
Position Adoptée: Oui
Raisons: Nouvelles techniques N° 25, rubrique " Expectative raisonnable de profit ", les paragraphes 30 à 32 du Bulletin d'interprétation IT-120R6 et la définition de résidence principale à l'article 54.
Le 7 janvier 2004
Bureau des services fiscaux de XXXXXXXXXX Administration centrale
Examen au bureau Lucie Vermette, CGA
(613) 957-2092
À l'attention de XXXXXXXXXX
2003-003821
Exemption pour résidence principale
La présente est en réponse à votre courrier électronique du 10 septembre 2003 et à votre fac-similé du 28 octobre 2003 dans lesquels vous désirez connaître notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous avons aussi considéré les commentaires de la représentante du contribuable que nous avons reçus le 10 juin 2003.
FAITS
Un contribuable a aménagé un logement pour son fils et la conjointe de celui-ci au deuxième étage de sa résidence personnelle. Pour ce faire, il a encouru une somme de XXXXXXXXXX $ qui a été capitalisée au coût de la maison. Il a déclaré les revenus du loyer payé par son fils et réclamé XXXXXXXXXX% des dépenses de la maison à l'encontre de ces revenus. Le contribuable a encouru des pertes locatives de quelques centaines de dollars au fil des ans.
Le contribuable a également utilisé une partie du sous-sol de sa résidence pour fins d'affaires. Il a déclaré les revenus et réclamé les dépenses relatives à une entreprise de XXXXXXXXXX. Il a réclamé XXXXXXXXXX % des impôts fonciers et des assurances de la maison et XXXXXXXXXX% de la dépense d'électricité. Le contribuable a toujours déclaré un profit à l'égard de cette entreprise sauf une année où il a encouru une perte.
Le contribuable n'a pas réclamé de dépenses pour de l'amortissement à l'égard de la résidence.
La vente de la maison a eu lieu en XXXXXXXXXX pour un montant de XXXXXXXXXX $ alors que le prix de base rajusté était de XXXXXXXXXX $.
QUESTION
Vous désirez savoir si la résidence du contribuable se qualifie en totalité à titre de résidence principale aux fins de l'exemption pour résidence principale afin d'exempter de l'impôt le gain réalisé lors de la vente.
L'alinéa 45(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") prévoit, entre autres, qu'un contribuable qui convertit partiellement une résidence principale en un bien servant à produire un revenu est réputé avoir disposé de la partie du bien ainsi convertie pour un produit égal à la fraction qu'elle représente de la juste valeur marchande du bien et avoir acquis de nouveau, immédiatement après, cette partie à un coût égal à ce même montant. Tout gain déterminé provenant de la disposition réputée est habituellement éliminé par l'exemption pour résidence principale. La disposition ultérieure de l'ensemble du bien après le premier changement d'usage peut donner lieu à un gain en capital imposable se rapportant à la période au cours de laquelle cette partie du bien a été utilisée en vue de gagner du revenu.
Au paragraphe 32 du IT-120R6, il est mentionné que l'on n'applique pas la présomption de disposition (décrite ci-dessus) si :
- le bien est principalement utilisé comme résidence principale et ne sert que de façon accessoire à produire un revenu;
- aucun changement structurel n'est apporté au bien;
- la déduction pour amortissement n'a pas été demandée à l'égard du bien.
Aux fins de la présente, nous traiterons en premier lieu de la portion louée de la maison puis de la portion utilisée pour l'entreprise de XXXXXXXXXX du contribuable.
Portion louée
Tout d'abord, dans la situation présente, il faut se demander s'il y a eu un changement partiel d'usage de l'étage du haut de la résidence principale en un bien servant à produire un revenu, pour que l'alinéa 45(1)c) de la Loi puisse s'appliquer.
Selon l'approche décrite à l'égard du concept " Expectative raisonnable de profit " dans la publication Nouvelles techniques N° 25, nous sommes d'avis que l'activité de location menée par le contribuable comporte un aspect personnel étant donné qu'il loue une partie de sa résidence à son fils et que le loyer chargé équivaut à peu près aux dépenses reliées à cette partie de la maison. Lorsqu'une activité comporte un aspect personnel, pour pouvoir considérer cette activité comme une source de revenu, il faut démontrer que le contribuable exploitait l'activité de manière suffisamment commerciale pour en conclure qu'il a converti une partie de sa résidence principale afin d'utiliser cette partie en vue de gagner un revenu. Ceci pourrait être difficile à démontrer dans ce cas-ci et, à notre avis, l'alinéa 45(1)c) de la Loi n'est pas applicable. Les paragraphes 30 à 32 du Bulletin d'interprétation IT-120R6 ne sont donc pas pertinents dans les circonstances. Cette portion de la maison, louée au fils du contribuable, peut donc bénéficier de l'exemption pour résidence principale puisqu'elle est considérée comme faisant toujours partie intégrante de la résidence principale du contribuable.
Portion utilisée pour l'entreprise
À la lumière de l'approche mentionnée ci-dessus énoncée à la publication Nouvelles techniques N° 25, l'activité menée par le contribuable dans une portion du sous-sol de sa résidence ne semble pas être une démarche personnelle ou un hobby. Elle nous apparaît menée de façon suffisamment commerciale pour considérer que le contribuable utilise cette partie de sa résidence en vue de gagner un revenu. Par conséquent, l'alinéa 45(1)c) de la Loi pourrait s'appliquer. Il pourrait donc y avoir eu une présomption de disposition de cette portion de la résidence au moment où cette activité a débuté. Toutefois, en passant en revue les trois conditions à remplir au paragraphe 32 du IT-120R6 pour se soustraire de l'application de cette présomption de disposition et selon les informations que vous nous avez soumises, nous arrivons à la conclusion que le contribuable respecte toutes ces conditions. En effet, la maison est principalement utilisée comme résidence principale (à plus de 50%) et ne sert que de façon accessoire à produire un revenu, il n'y a pas eu de changement structurel pour les fins de l'entreprise de XXXXXXXXXX et aucune déduction pour amortissement n'a été demandée à l'égard de cette portion de la maison. Par conséquent, le contribuable, à notre avis, ne perd pas le privilège de l'exemption pour résidence principale pour cette portion de la maison.
Conclusion
Selon les informations qui nous ont été soumises, nous sommes d'avis que l'ensemble de la résidence du contribuable peut bénéficier de l'exemption pour résidence principale.
Par ailleurs, tel que discuté, nous confirmons que dans le cadre de la présente interprétation technique nous ne nous prononçons pas sur le produit de disposition de la résidence qui, suite à l'examen de certains documents que vous nous avez transmis relatifs à la vente, nous apparaît comme un élément pouvant faire l'objet d'une vérification plus approfondie.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Bibliothèque de l'ADRC qui se trouve sur votre réseau local ou sur Intranet. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leurs banques de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Bibliothèque de l'ADRC. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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