Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
Aux fins de l'article 125.1 de la Loi et de l'article 5202 du Règlement, le " coût en main-d'œuvre " pour société C devait-il inclure les salaires payés aux individus qui lui rendent des services ainsi que les montants payés aux sous-traitants?
Les dépenses encourues par Société B, relativement à des services de comptabilité et d'administration rendus à Société C au cours de son année d'imposition XXXXXXXXXX , mais qui n'ont pas été facturées à Société C, devraient-elles être refusées dans Société B?
Position Adoptée:
1. Oui pour les salaires; non pour les frais payés aux sous-traitants.
2. Oui, en tenant compte des faits.
Raisons:
1. Les faits favorisent cette conclusion. Tient compte aussi de l'intention du législateur et de la jurisprudence.
2. Interprétation de l'alinéa 18(1)a) et du paragraphe 67(1) de la Loi.
Le 30 janvier 2004
XXXXXXXXXX Administration centrale
Bureau des services Danielle Bouffard
fiscaux de XXXXXXXXXX (613) 957-8953
Division de la validation
et de l'exécution
2003-003719
Crédit au titre des bénéfices de fabrication et de transformation
La présente fait suite à votre fac-similé du 5 septembre 2003 dans lequel vous nous demandez notre opinion concernant le sujet susmentionné. Nous avons tenu compte des documents additionnels que vous nous avez transmis par lettre le 16 octobre, le 13 novembre, le 17 novembre, le 24 novembre ainsi que des commentaires du représentant du contribuable dans sa lettre du 28 novembre 2003.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs ci-après sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu.
Désignation des parties et abréviations
Dans cette note de service, les noms et raisons sociales des contribuables, de même que certains termes, sont remplacés par les noms, raisons sociales et abréviations suivantes:
XXXXXXXXXX Société C
XXXXXXXXXX Société B
Loi de l'impôt sur le revenu la Loi
Règlement de l'impôt sur le revenu le Règlement
Questions
1. Vous désirez savoir si, pour les fins de l'article 125.1 de la Loi et de l'article 5202 du Règlement, le " coût en main-d'œuvre " pour Société C devait inclure les salaires des individus qui lui rendent des services ainsi que les montants payés aux sous-traitants?
2. Les dépenses encourues par Société B, relativement à des services de comptabilité et d'administration rendus à Société C au cours de son année d'imposition XXXXXXXXXX, mais qui n'ont pas été facturées à Société C, devraient-elles être refusées dans Société B?
Notre opinion
Nous répondons à vos deux questions dans l'ordre qu'elles nous ont été demandées.
Première question : " Coût en main-d'œuvre "
L'expression " coût en main-d'œuvre " définie à l'article 5202 du Règlement vise notamment :
des traitements et salaires payés ou payables pendant l'année à tous les employés de la société pour des services rendus pendant l'année, et
les sommes payées ou payables pour l'exécution pendant l'année par toute personne autre qu'un employé de la société de fonctions relatives à un service ou une fonction que rendrait ou accomplirait normalement un employé de la société.
Dans la présente situation, il semble que des individus (ci-après les " Personnes ") rendent des services seulement à Société C mais qu'ils sont payés par ailleurs par une société sœur, Société B. Les Personnes font notamment des XXXXXXXXXX Une de ces Personnes effectue des visites aléatoires chez les différents sous-traitants pour examiner quelques produits finis. Une partie des salaires des Personnes est transférée en fin d'exercice par Société B par voie d'écriture comptable dans le grand livre de Société C.
Lors de votre vérification, vous avez constaté que c'est Société B qui s'occupe de l'embauche ou des congédiements des Personnes; a le numéro de compte pour les retenues à la source; émet les feuillets T4. Les salaires sont pris à même le compte de banque de Société B et sont déposés directement dans le compte de banque des Personnes. Finalement, vous avez constaté que seulement une charge de XXXXXXXXXX% du salaire annuel des Personnes, notamment, XXXXXXXXXX avait été facturée à Société C par Société B et était incluse aux fins du calcul du " coût en main-d'œuvre " et du " coût en main-d'œuvre de fabrication et de transformation ". Vous indiquez que ce pourcentage représente la portion domestique, soit la fabrication au Canada. Vous êtes d'avis qu'aux fins du calcul pour Société C du crédit au titre des bénéfices de fabrication et de transformation, le " coût en main-d'œuvre " et le " coût en main-d'œuvre de fabrication et de transformation " au Règlement 5202 de la Loi ne devraient pas inclure les salaires des Personnes puisqu'il s'agit d'employés de Société B et non pas de Société C.
Par ailleurs, les représentants de Société C précisent dans leur lettre que Société B et Société C oeuvrent dans des domaines d'activités complètement différents et possèdent chacune leurs propres employés dans des catégories d'emplois différents l'un de l'autre. Les individus qui travaillent pour Société C reconnaissent qu'ils sont employés de Société C et ce spécifiquement pour accomplir des tâches précises liées aux activités de Société C, tel que XXXXXXXXXX, etc. Tous les employés engagés par Société C sont incorporés dans un système de paie unique et centralisé au niveau de Société B. Le but visé est la simplification de la structure de paie dans le groupe de sociétés et pour économiser des coûts administratifs au niveau de la gestion des salaires. C'est Société C qui paie les contributions auprès de la Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec (" CSST ") et de la Commission des normes du Travail (" CNT ") sur les salaires versés aux Personnes. De plus, c'est Société C qui réclame des crédits d'impôt provinciaux pour le XXXXXXXXXX.
Vous précisez que Société B est l'employeur des Personnes compte tenu notamment qu'elle a un numéro de compte d'employeur et que Société C n'en a pas. Les représentants nous font mention d'un système de paie unique et centralisé au niveau de Société B. Le paragraphe 153(1) de la Loi, qui prévoit qu'une personne doit faire des retenues à la source, vise toute personne qui verse l'un des montants qui y est décrit dont un salaire et un traitement. Il est possible que la personne qui verse un traitement ou un salaire ne soit pas l'employeur. Cette position est appuyée par l'arrêt Mollenhauer Limited c. La Reine, 92 DTC 6398, dans lequel les juges de la Cour d'appel fédérale ont exprimé ce qui suit :
It is very clear that s. 153(1) of the Act does not speak of persons doing the paying are employers or not. I am satisfied that if a person or company is paying "salary or wages or other remuneration" it must deduct or withhold the required amount pursuant to the Income Tax Act. (à la page 6041)
Nous sommes en accord avec vous que Société C, en tant qu'employeur, a négligé ses responsabilités administratives. Toutefois, dans le cadre de la présente, nous ne traiterons pas de toutes les conséquences pouvant résulter de cette situation. Nous allons limiter nos commentaires à savoir si, dans la présente situation, en considérant toutes les circonstances, les salaires versés aux Personnes peuvent être inclus dans le " coût en main-d'œuvre " de Société C.
À notre avis, il faut déterminer avec quelle société ces Personnes avaient une relation employé-employeur. Il s'agit ici d'une question légale basée sur les faits particuliers de la situation. Cette détermination devrait être faite en tenant compte, notamment, des critères établis par les tribunaux soit le critère de contrôle, de l'intégration, de la réalité économique et du résultat spécifique. Nous vous référons sur ce point à la décision de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Weibe Door Services Ltd. c. MRN, 87 DTC 5025, ainsi qu'aux commentaires faits par la Cour suprême du Canada et la Cour d'appel fédérale respectivement dans les arrêts 671122 Ontario Ltd. c. Sagaz Industries Canada Inc. (2001 SCC 59, Dossier No.: 27820) et Wolf c. La Reine (2002 DTC 6853). L'analyse de ces critères nous amène à constater qu'il y a des arguments appuyant que les Personnes sont des employés de Société C. Toutefois, il y a aussi des arguments à l'effet que les Personnes puissent être des employés de Société B. Puisque la conclusion de cette analyse est incertaine, il faut, à notre avis, adopter une approche plus globale et déterminer quelle est la meilleure position dans cette situation.
Comme vous le savez, le crédit au titre des bénéfices de fabrication et de transformation, prévu à l'article 125.1 de la Loi, a été instauré pour, entre autres, encourager le développement industriel au Canada, augmenter la production et l'emploi au Canada dans le secteur manufacturier, promouvoir l'avancement technologique et contrer la compétition étrangère accrue. Dans votre analyse de la question, il faut tenir compte de cette intention. Par ailleurs, nous sommes d'avis qu'il ne semble pas y avoir d'abus dans le contexte de votre situation. Seulement Société C a des activités admissibles au sens du Règlement 5202 et réclame dans son " coût en main-d'œuvre " les salaires des Personnes. Selon les représentants, chaque société a ses propres employés lesquels travaillent dans des domaines d'activités différents et les Personnes reconnaissent qu'ils sont employés de Société C. Société C paie ses contributions à la CSST et à la CNT. Une écriture de journal est faite entre Société B et Société C pour transférer les salaires des Personnes, évitant ainsi la double comptabilisation. Finalement, Société B facture Société C pour les services de comptabilité et d'administration rendus à Société C. En tenant compte des circonstances particulières de la présente situation, nous sommes d'avis que vous devriez accepter que les salaires des Personnes ainsi transférés soient inclus dans le " coût en main-d'œuvre " de Société C aux fins du Règlement 5202.
Habituellement, le " coût en main-d'œuvre " d'une société, aux fins du Règlement 5202, doit inclure la totalité des salaires payés ou payables pendant l'année à tous les employés de la société pour des services rendus. Compte tenu que, selon les représentants de Société C, les Personnes n'ont rendu des services qu'à cette dernière, Société B aurait dû transférer par voie d'écriture de journal 100% des salaires des Personnes à Société C réduisant ainsi la dépense de salaire de Société B et augmentant d'autant celle de Société C, dépense de salaire qui aurait été incluse, par ailleurs, dans son " coût en main-d'œuvre ".
Cependant, puisque selon les faits, seulement XXXXXXXXXX% des salaires ont été transférés par Société B à Société C, nous sommes d'avis que vous pouvez considérer que seulement cette proportion des salaires devrait être incluse dans la dépense de salaire et le " coût en main d'œuvre " de Société C. De plus, la partie des salaires des Personnes, soit XXXXXXXXXX%, qui n'a pas été facturée à Société C, devrait être refusée dans le calcul du revenu de Société B en vertu de l'alinéa 18(1)a) de la Loi. Les arguments pour refuser cette dépense sont les mêmes que ceux mentionnés ci-dessous à l'égard des frais de gestion.
Sous-traitants
Les sous-traitants faisant affaire avec Société C font XXXXXXXXXX. Les horaires de production des sous-traitants sont établis par ces derniers. Les sous-traitants sont payés à la pièce.
Vous êtes d'avis que les sommes payées aux sous-traitants ne sont pas pour l'exécution de fonctions relatives à un service ou à une fonction que rend ou accomplit normalement un employé de Société C. Pour appuyer votre opinion, vous avez référé, entre autres, aux arrêts suivants : Canadian Clyde Tube Forgings Limited c. La Reine (CF 1ère instance); Modern Miss Sportswear Ltd c. La Reine (CF 1ère instance) et Levi Strauss of Canada Inc. c. La Reine (CAF).
Nous sommes en accord avec votre position. Les faits décrits démontrent que les tâches que les sous-traitants effectuent ne sont pas normalement effectuées par Société C. Conséquemment, les fonctions ou services rendus par les sous-traitants n'entrent pas dans le cadre de la définition du " coût en main-d'œuvre " à l'article 5202 du Règlement.
Deuxième question : frais de gestion inter-sociétés
Dans votre situation, Société B a rendu des services de comptabilité et d'administration à Société C, lesquels ne lui ont pas été facturés au cours de son année d'imposition XXXXXXXXXX. Au cours des années d'imposition XXXXXXXXXX, Société B a facturé XXXXXXXXXX $ et XXXXXXXXXX $ respectivement pour lesdits services rendus (ci-après les " honoraires de gestion ").
Pour qu'une dépense soit déductible dans le calcul du revenu d'un contribuable, elle doit avoir été engagée ou effectuée par le contribuable afin de tirer un revenu d'un bien ou d'une entreprise. De plus, l'article 67 de la Loi empêche la déduction d'une dépense déductible par ailleurs sauf dans la mesure où cette dépense est raisonnable dans les circonstances.
Puisque Société B a engagé des dépenses en XXXXXXXXXX pour des services offerts à Société C pour lesquels Société B n'a pas chargé des honoraires de gestion, nous sommes d'avis qu'en vertu de l'alinéa 18(1)a) de la Loi lesdites dépenses devraient être refusées dans le calcul du revenu de Société B. Par ailleurs, le caractère raisonnable des honoraires de gestion facturés à Société C par Société B pour les années d'imposition XXXXXXXXXX devrait être analysé afin de s'assurer que lesdits honoraires reflétaient à la fois la nature des services rendus par Société B et le temps nécessaire pour rendre lesdits services. Si les honoraires de gestion facturés ne sont pas assez élevés compte tenu des circonstances, une partie des dépenses réclamées par Société B à l'égard des services offerts à Société C pourrait être refusée en vertu de l'alinéa 18(1)a) de la Loi.
Finalement, nous désirons faire un dernier commentaire concernant les frais de gestion que Société C a inclus dans son " coût en main-d'œuvre " aux fins du Règlement 5202. Quand des frais de gestion couvrent des salaires, des frais généraux et d'autres items, nous sommes d'avis qu'un contribuable peut prendre en considération seulement la portion salaires dans le calcul du " coût en main-d'œuvre ". Cependant, pour bénéficier de cet allégement administratif, le contribuable doit être en mesure de démontrer ses calculs. S'il ne peut le faire à la satisfaction de l'ARC, nous sommes d'avis qu'il faut alors inclure la totalité des honoraires de gestion dans le calcul du " coût en main-d'œuvre ".
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Bibliothèque de l'ARC qui se trouve sur votre réseau local ou sur Intranet. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leurs banques de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Bibliothèque de l'ARC. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des informations additionnelles concernant le contenu du présent document, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Ghislaine Landry, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
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