Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principal Question:
Lorsque la JVM d'une police d'assurance-vie excède la valeur de rachat et que la police est transférée dans des circonstances où le paragraphe 148(7) de la Loi s'applique, le cessionnaire peut-il inclure dans le CBR de la police, le montant total de l'avantage inclus en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi?
Position Adoptée : Non.
Raison POUR POSITION ADOPTÉE: Analyse législative.
TABLE RONDE SUR LES PRODUITS FINANCIERS
APFF - CONGRÈS 2003
Question 3
Transfert d'une police d'assurance-vie par une société à un actionnaire ou à un employé
Une société est titulaire d'une police d'assurance sur la vie d'un cadre supérieur qui est aussi un de ses actionnaires. La somme assurée en vertu de la police est payable au titulaire. La police a été acquise en vue de pallier la perte potentielle de bénéfices ou les dépenses additionnelles que pourraient entraîner le décès de l'assuré. Le particulier en question prenant sa retraite, la société n'a plus besoin de la police. La société transfère alors la police au particulier sans contrepartie. Immédiatement avant le transfert, les modalités de la police sont les suivantes :
- Prestation de décès 1 000 000 $
- Valeur de rachat 125 000 $
- Coût de base rajusté 50 000 $
- Juste valeur marchande 125 000 $
Les conséquences fiscales du transfert pour la société et pour le particulier sont les suivantes :
(i) Conformément au paragraphe 148(7) L.I.R., la société est réputée acquérir le droit de recevoir un produit de disposition égal à sa valeur, qui est la valeur de rachat (VR) de la police (c.-à-d. 125 000 $)
(ii) En application du paragraphe 148(1) L.I.R., la société doit inclure 75 000 $ dans le calcul de son revenu - c'est-à-dire l'excédent du produit de disposition réputé sur le coût de base rajusté (CBR) de la police (125 000 $ - 50 000 $).
(iii) En vertu de l'alinéa 6(1)a) ou du paragraphe 15(1) L.I.R., le particulier doit inclure dans le calcul de son revenu la juste valeur marchande (JVM) de la police (c.-à-d. 125 000 $).
(iv) En supposant que la société transfère la police au particulier parce que celui-ci occupe au sein de l'entreprise un poste de cadre supérieur et non parce qu'il en est un des actionnaires, la société aurait le droit de déduire dans le calcul de son revenu une somme égale à la juste valeur marchande de la police (c.-à-d. 125 000 $).
(v) Aux termes du paragraphe 148(7) L.I.R., le particulier est réputé avoir acquis la police à un coût égal à sa VR (c.-à-d. 125 000 $).
(vi) Selon la définition de " coût de base rajusté " au paragraphe 148(9) L.I.R., le CBR de la police pour le particulier inclurait le coût de la police établi conformément au numéro (v) ci-dessus ainsi que le montant inclus dans le calcul de son revenu, comme c'est prévu au numéro (iii) ci-dessus. Par conséquent, immédiatement après le transfert, le CBR de la police pour le particulier serait de 250 000 $ (125 000 $, somme qui correspond à l'élément A de cette définition et 125 000 $, somme qui correspond à l'élément C de cette même définition).
L'ADRC est-elle d'accord avec la description faite ci-dessus des conséquences fiscales pour la société et pour le particulier?
Réponse de l'ADRC
- Compte tenu des faits présentés dans la question et dans la mesure où la " valeur " de la police au moment du transfert, telle qu'elle est établie conformément à la définition de ce terme au paragraphe 148(9) L.I.R., soit égale à la VR de la police, l'ADRC convient que les conséquences fiscales mentionnées en (i) à (v) ci-dessus sont exactes.
- Concernant la détermination du CBR de la police pour l'actionnaire ou l'employé décrite au numéro (vi) ci-dessus, nous sommes en désaccord. Lorsque la JVM et la VR d'une police sont identiques, aucune somme n'est à ajouter au CBR de la police en application de l'élément C de la définition de CBR au paragraphe 148(9) L.I.R.
- Dans le cas où :
a) le paragraphe 148(7) L.I.R. s'applique à la transaction,
b) la JVM de la police excède sa VR, et
c) le cessionnaire est tenu, en vertu du paragraphe 15(1) ou de l'alinéa 6(1)a) L.I.R., d'inclure dans le calcul de son revenu un montant relatif au transfert,
l'ADRC permettrait d'ajouter dans le calcul du CBR pour le cessionnaire du transfert l'excédent de la JVM de la police sur sa VR.
Louise J. Roy
Le 10 octobre 2003
2003-003565
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2003
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2003