Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
1. L'article 118.62 de la Loi s'applique-t-il aux intérêts accumulés avant 1998 et payés dans une année d'imposition postérieure à 1997?
2. Lorsqu'un débiteur d'un prêt étudiant conclut une entente de remboursement de sa dette alors qu'une action en justice est introduite contre lui mais avant le prononcé du jugement, l'article 118.62 s'applique-t-il aux intérêts payés entre l'introduction de l'action en justice et le prononcé du jugement?
PositionS ADOPTÉES:
1. Oui.
2. Aucune.
Raisons POUR POSITIONS ADOPTÉES:
1. Analyse législative.
2. Question de fait.
XXXXXXXXXX 2003-003343
L. J. Roy, CGA
Le 29 octobre 2003
Maître,
Objet: Crédit pour intérêts sur les prêts aux étudiants
La présente est en réponse à votre lettre du 4 août 2003 par laquelle vous nous demandez notre position relativement au crédit pour intérêts sur les prêts aux étudiants en vertu de l'article 118.62 de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi").
Plus spécifiquement, vous désirez savoir si l'article 118.62 s'applique au paiement d'intérêts accumulés au cours d'une année antérieure à 1998 si le paiement d'intérêts est effectué au cours d'une année postérieure à 1997. En outre, lorsqu'un débiteur d'un prêt étudiant conclut une entente de remboursement de sa dette alors qu'une action en justice est introduite contre lui mais avant le prononcé du jugement, vous nous demandez si cet article s'applique aux intérêts payés entre l'introduction de l'action en justice et le prononcé du jugement.
L'article 118.62 de la Loi prévoit un crédit d'impôt correspondant à un montant égal à 16% (au taux de base pour l'année) des montants des intérêts payés par un particulier ou par une personne qui lui est liée sur un prêt au cours de l'année ou des cinq années d'imposition précédentes postérieures à 1997, dans la mesure où les montants d'intérêt ne sont pas inclus dans le calcul du crédit pour une autre année d'imposition. À cette fin, le particulier doit avoir payé des intérêts sur un prêt qui lui a été consenti ou sur un autre montant dont il est débiteur aux termes de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, de la Loi fédérale sur l'aide financière aux étudiants ou d'une loi provinciale régissant l'octroi d'une aide financière aux étudiants de niveau postsecondaire. De plus, les intérêts payés en paiement intégral ou partiel d'un jugement ne donnent pas droit au crédit.
À notre avis, l'article 118.62 de la Loi s'appliquera aux intérêts accumulés avant l'année d'imposition 1998 sur un prêt admissible qui sont payés dans une année d'imposition postérieure à 1997. En outre, les intérêts payés au cours d'une année d'imposition sur un prêt admissible entre l'introduction de l'action en justice et le prononcé d'un jugement ne donneraient pas droit au crédit d'impôt en vertu de l'article 118.62 dans ladite année s'ils sont payables en raison du jugement à être prononcé. La question à savoir si de tels intérêts sont payés en raison d'un jugement est une question de fait qui ne peut être résolue qu'après un examen de tous les faits reliés à une situation particulière.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, elles ne nous lient pas.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Gestionnaire
Section du financement et des régimes
Division du financement et des régimes
Direction des décisions en impôt
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