Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principal Issues: Whether a payment made in order to transfer a reserve account for contingent losses of a market maker employee to another similar account administered by another employer for the benefit of the particular employee is subject to withholding under subsection 153(1) of the Act.
Position: Yes.
Reasons: The payment is in respect of salary or wages and it is beneficially received or receivable by the employee under the constructive receipt doctrine.
Le 25 septembre 2003
Madame Marie-Josée Laporte, CGA Direction des décisions
Service d'interprétation technique de l'impôt en impôt
Bureau des Services Fiscaux de Montréal Guy Goulet, C.A., M.Fisc.
3e étage, (613)-957-9768
Montréal QC H2Z 1A6
2003-003283
Paragraphe 153(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre note de service du 29 juillet 2003 dans laquelle vous nous demandez notre opinion sur l'application du paragraphe 153(1) à une situation donnée.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ").
Faits et hypothèses pertinents au présent dossier
1) Une société (ABC) est inscrite à titre de membre d'une chambre de compensation reconnue par les bourses de valeurs au Canada.
2) ABC emploie des mainteneurs de marché (" employés ") ayant pour rôle de maintenir le marché sur les titres inscrits à la cote d'une bourse de valeurs au Canada.
3) ABC verse à ses employés à titre de rémunération une commission qui est fonction des profits résultant de leurs transactions à titre de mainteneurs de marché.
4) Conformément à un arrangement écrit avec ses employés, ABC tient un compte distinct pour chacun d'eux. En vertu de l'arrangement, une partie des commissions gagnées par l'employé pour une période donnée est retenue et conserver dans ce compte par ABC jusqu'à ce qu'un certain plafond soit atteint. Selon l'arrangement, ABC peut utiliser ces sommes pour éponger toute perte résultant des transactions réalisées par l'employé au cours d'une période donnée. En aucun cas, l'employé ne peut encaisser le solde de ce compte, sauf s'il quitte l'employeur. Ce genre de compte est courant dans le milieu et est appelé compte de réserve pour pertes éventuelles (" compte de réserve ").
5) Lorsque l'un de ses employés quitte la société pour un autre employeur qui est membre d'une chambre de compensation, ABC peut, à la demande et pour le bénéfice de l'employé, transférer les fonds accumulés dans son compte de réserve à un autre compte semblable administré par le nouvel employeur (Les modalités du compte de réserve administré par le nouvel employeur étant les mêmes que celles du compte de réserve administré par ABC). Sinon, le solde du compte de réserve est versé à l'employé qui quitte la société.
Votre question
Vous aimeriez savoir si le paiement qu'effectue ABC lorsqu'elle verse le solde des fonds accumulés dans le compte de réserve d'un employé à un autre compte semblable administré par le nouvel employeur pour le bénéfice de l'employé, est assujettie au paragraphe 153(1).
Analyse
En général, le paragraphe 153(1) oblige toute personne qui verse au cours d'une année d'imposition un montant décrit aux alinéas a) à t) à déduire ou en retenir la sommes fixée selon les modalités réglementaires et qu'elle la remette au receveur général au titre de l'impôt du bénéficiaire. Le montant versé à titre " d'un traitement, salaire ou autre rémunération " doit faire l'objet d'une déduction ou d'une retenue, en vertu de l'alinéa 153(1)a) de la Loi.
Le paragraphe 248(1) de la Loi définit " traitement ou salaire " pour l'application de la Loi comme étant le revenu que tire un contribuable d'une charge ou d'un emploi.
Les articles 100 à 109 du Règlement de l'impôt sur le revenu (" Règlement ") viennent préciser le sens et l'étendue de l'article 153. Selon le paragraphe 100(1) du Règlement, le mot " employé " désigne toute personne qui reçoit une rémunération, le mot " employeur " désigne toute personne qui verse une rémunération et le mot " rémunération " comprend tout paiement qui est, entre autres, relatif au versement d'un traitement ou d'un salaire à un employé ou ancien employé, en vertu de l'alinéa a) de cette définition.
On retrouve à l'article 102 du Règlement les règles qui permettent de calculer le montant à déduire ou à retenir par un employeur de tout paiement de rémunération périodique versé à un employé pour toute période de paie pendant laquelle l'employeur verse le paiement.
La question est de déterminer si ABC effectue un paiement de rémunération à l'employé lorsqu'elle verse le solde des fonds accumulés dans le compte de réserve d'un employé à un autre compte, ayant les même modalités, administré par le nouvel employeur pour le bénéfice de l'employé.
Il nous apparaît qu'un tel paiement est relatif au versement d'un traitement ou d'un salaire tel que l'exige la définition de " rémunération " à l'alinéa 100(1)a) du Règlement puisque le solde des fonds accumulés dans le compte de réserve est constitué de commissions d'emploi qui n'ont pas été versées à l'employé.
De plus, nous sommes d'avis que ce paiement est versé à l'employé par ABC et ce, même s'il ne le reçoit pas directement. ABC effectue ce paiement pour le bénéfice de l'employé et à sa demande. Ce dernier a le plein contrôle sur cette somme. En effet, c'est lui qui choisit de diriger ce paiement à son profit vers le compte de réserve du nouvel employeur, plutôt que d'encaisser personnellement les fonds. Bien que l'usage des sommes soient limitées après qu'elles aient été versées dans le nouveau compte de réserve, il n'en demeure pas moins que cet état de fait procure un bénéfice immédiat à l'employé. Cette conclusion est basée sur le principe de réception implicite (en anglais " constructive receipt doctrine ") qui a été développé par les tribunaux.
Conséquemment, nous sommes d'avis que le paiement qu'effectue ABC lorsqu'elle verse le solde des fonds accumulés dans le compte de réserve d'un employé à un autre compte semblable administré par le nouvel employeur pour le bénéfice de l'employé, est assujetti à l'alinéa 153(1)a). Ainsi, ABC doit donc en déduire ou en retenir la somme fixée selon les modalités réglementaires et la remettre au receveur général au titre de l'impôt de l'employé.
Veuillez agréer, nos salutations les meilleures.
Maurice Bisson, CGA
pour le directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2003
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2003