Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
Lorsqu'une société a acquis un bien pour un actionnaire ou un employé avec ses points Air Miles accumulés, la société devrait-elle ajouter dans ses revenus un montant représentant la valeur du bien lorsque ce dernier est attribué gratuitement à l'actionnaire ou à l'employé?
Lorsqu'un actionnaire ou un employé utilise sa carte de crédit à la fois pour les fins d'affaires de la société (dépenses pour lesquelles il est remboursé) et pour ses fins personnelles, s'il acquiert des biens pour des fins personnelles en utilisant des points Air Miles, doit-on considérer que l'actionnaire ou l'employé utilise d'abord les points Air Miles d'affaires ou les points Air Miles personnels?
Position Adoptée:
Oui, si attribué à l'actionnaire. Non, si attribué à un employé.
Points Air Miles personnels
Raisons:
Application de l'alinéa 69(1)b) ou du paragraphe 69(4) de la Loi dans certaines circonstances. La société est réputée avoir disposé du bien pour un montant égal à sa juste valeur marchande.
Nous présumons qu'il utilisera en premier lieu les points Air Miles personnels et par la suite les points Air Miles d'affaires.
Le 9 janvier 2004
Monsieur Martial Labbé, CGA Administration centrale
Conseiller technique Danielle Bouffard
Bureau des services (613) 957-8953
fiscaux de Québec
2003-003160
Avantages employé/actionnaire-Points Air Miles
La présente fait suite à votre courrier électronique du 24 juillet 2003 dans lequel vous nous soumettez trois situations dans lesquelles des contribuables utilisent des cartes de crédit et accumulent des points Air Miles. Les points Air Miles sont par la suite utilisés pour acheter des biens personnels. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Première situation :
Un employé et un actionnaire ont chacun une carte de crédit, enregistrée au nom de la société, qu'ils utilisent dans le cadre de leurs fonctions auprès de la société pour payer des dépenses telles que des frais de représentation, d'hébergement, de restauration, de transport ou faire des achats de fournitures de bureau. Puisque la carte de crédit est enregistrée au nom de la société, il semble qu'elle seule peut utiliser les points Air Miles accumulés. La société utilise donc ses points Air Miles accumulés sur sa carte de crédit pour acquérir des biens pour les fins personnelles de l'employé et de l'actionnaire. Un avantage imposable est ajouté au revenu de l'actionnaire et de l'employé respectivement en vertu du paragraphe 15(1) et de l'alinéa 6(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") pour tenir compte du bien qu'ils ont acquis gratuitement de la société.
Deuxième situation :
L'actionnaire et l'employé utilisent pour fins d'affaires leur carte de crédit personnelle, laquelle leur permet d'accumuler des points Air Miles (ci-après " Air Miles d'affaires "). Les frais encourus par l'actionnaire et l'employé pour fins d'affaires sont remboursés par la société. Des dépenses personnelles sont également engagées par l'actionnaire et par l'employé (ci-après " Air Miles personnels "). Un avantage imposable est ajouté au revenu de l'actionnaire et de l'employé respectivement en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi et de l'alinéa 6(1)a) de la Loi pour tenir compte de l'utilisation réelle par ces derniers des points Air Miles d'affaires pour leurs fins personnelles.
Troisième situation :
L'actionnaire utilise pour des fins d'affaires et pour des fins personnelles sa carte de crédit. Il paie aussi pour les frais encourus par les autres employés pour fins d'affaires. L'actionnaire accumule ainsi des Air Miles d'affaires additionnels. L'actionnaire est remboursé par la société pour tous les frais engagés dans le cadre de ses fonctions ou celles des autres employés. Un avantage imposable est ajouté au revenu de l'actionnaire en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi pour tenir compte de l'utilisation réelle qu'il a fait des points Air Miles d'affaires pour ses fins personnelles.
Questions
1. Lorsqu'une société a acquis un bien pour un actionnaire ou un employé avec ses points Air Miles accumulés, la société devrait-elle ajouter dans ses revenus un montant représentant la valeur du bien lorsque ce dernier est attribué gratuitement à l'actionnaire ou à l'employé?
2. Lorsqu'un actionnaire ou un employé utilise sa carte de crédit à la fois pour les fins d'affaires de la société (dépenses pour lesquelles il est remboursé) et pour ses fins personnelles, s'il acquiert des biens pour des fins personnelles en utilisant des points Air Miles, devez-vous considérer qu'il utilise d'abord les points Air Miles d'affaires ou les points Air Miles personnels?
En réponse à votre première question, nous avons examiné l'application possible de diverses dispositions de la Loi, notamment l'alinéa 69(1)b) et le paragraphe 69(4) de la Loi. Dans le cadre de la première situation, lorsque le bien serait attribué ou transféré à un actionnaire, nous sommes d'avis que la société serait réputée avoir disposé du bien et en avoir reçu un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande au moment de l'attribution ou du transfert. Puisque la société aurait utilisé ses points Air Miles pour acquérir le bien, le coût de ce bien serait inférieur à sa juste valeur marchande. Conséquemment, l'application du paragraphe 69(4) ou de l'alinéa 69(1)b) de la Loi entraînerait pour la société la réalisation d'un gain. Comme vous le savez, pour déterminer la nature d'un gain réalisé par une société, il faut examiner les faits de chaque cas pour savoir si une transaction donnée est à titre de revenu ou de capital. Pour établir cette distinction, les tribunaux se sont fondés, notamment, sur le cours normal des affaires et sur l'intention du contribuable. Dans le contexte d'une situation particulière, nous sommes d'avis que les commentaires exprimés par les juges concernant " un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial ", notamment dans les affaires Jake Friesen c. La Reine (CSC) 95 DTC 5551 et W Struan Robertson c. La Reine (CAF) 98 DTC 6227, et les critères mentionnés au Bulletin d'interprétation IT-459 devraient être analysés pour déterminer, s'il y a lieu, leur application à cette situation.
Dans le cas où le bien serait transféré sans contrepartie monétaire à un individu à titre d'employé, il nous apparaît que le transfert du bien pourrait ne pas constituer une donation et le sous-alinéa 69(1)b)(ii) de la Loi ne serait pas applicable pour la société. De plus, le sous-alinéa 69(1)b)(i) de la Loi ne serait pas applicable à moins que la société et l'employé ait un lien de dépendance lors du transfert.
Dans le cadre de la deuxième et de la troisième situation, nous sommes d'avis que l'acquisition de biens par l'employé ou par l'actionnaire avec leurs points Air Miles n'affecte pas le revenu de la société compte tenu que la société ne dispose, ne transfert ou n'attribue aucun bien. Il n'y a pas de disposition dans la Loi qui permet d'augmenter le revenu de la société.
Finalement, nous sommes en accord avec vous concernant l'application de l'alinéa 6(1)a) de la Loi pour l'employé ou du paragraphe 15(1) de la Loi pour l'actionnaire dans les trois situations.
En réponse à votre deuxième question, dans le contexte que l'actionnaire ou l'employé acquiert des biens pour des fins personnelles en utilisant ses points Air Miles comme dans la deuxième et la troisième situation, nous présumons qu'il utilisera en premier lieu les points Air Miles personnels et par la suite les points Air Miles d'affaires.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Bibliothèque de l'ADRC qui se trouve sur votre réseau local ou sur Intranet. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leurs banques de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Bibliothèque de l'ADRC. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des informations additionnelles concernant le contenu du présent document, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Ghislaine Landry, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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