Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Principales Questions: Est-ce que les actions privilégiées émises à des frères lors d'un gel successoral en faveur de fiducies sont des actions visées par règlement pour l'application des paragraphes 110.6(8) et(9) de la Loi?
Position Adoptée: En prenant comme hypothèse que les actions ordinaires émises aux fiducies sont des actions visées par règlement selon le paragraphe 6205(1) du Règlement et que l'arrangement n'a qu'un but soit l'accroissement de la valeur des biens de la société en faveur de ces actions ordinaires, les actions privilégiées émises aux frères seraient des actions visées par règlement dans la situation particulière.
Raisons: Dans cette situation particulière, chacune des fiducies a un lien de dépendance avec tous les frères, détenteurs des actions privilégiées, selon l'alinéa 251(5)b) de la Loi, en raison des personnes qui ont un droit de bénéficiaire dans chacune des fiducies. Par conséquent, les autres actions sont détenues par des personnes (les fiducies) qui ont un lien de dépendance avec les premiers actionnaires (les frères) tel que prévu à la subdivision 6205(2)a)(ii)(A)(II) du Règlement.
XXXXXXXXXX Sylvie Labarre, CA
2003-003123
Le 27 mai 2004
Monsieur,
Objet: Actions visées par règlement
La présente fait suite à votre fac-similé du 22 juillet 2003 dans lequel vous nous demandez notre opinion relativement à l'application du paragraphe 6205(2) du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après le " Règlement ") dans la situation hypothétique décrite ci-après. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à cette demande.
Situation hypothétique
Monsieur A, Monsieur B et Monsieur C, lesquels sont frères, sont les seuls actionnaires de la société par actions ABC (ci-après " ABC "). Le capital-actions émis et en circulation par ABC est composé d'actions ordinaires qui sont détenues en parts égales par les frères.
Chacun des frères est marié et a des enfants.
Chacun des frères désire accomplir un gel successoral en faveur d'une fiducie discrétionnaire au bénéfice d'eux-mêmes, de leur épouse (bénéficiaire à leur décès) et de leurs descendants.
Dans le cadre de ce gel, les actions ordinaires du capital-actions de ABC sont converties en actions privilégiées non participantes (ci-après " actions de gel ") et de nouvelles actions ordinaires sont émises pour une considération nominale aux fiducies familiales de chacun des frères soit, Fiducie A, Fiducie B et Fiducie C.
Question
Vous désirez savoir si les actions de gel émises à Monsieur A, Monsieur B et Monsieur C sont des actions visées par règlement pour l'application des paragraphes 110.6(8) et (9) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ").
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence du revenu du Canada (ARC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Les renseignements que vous nous donnez ne sont pas suffisants pour déterminer si les actions ordinaires sont des actions visées par règlement. Aux fins de la présente, nous posons donc comme hypothèse que les actions ordinaires émises par ABC aux trois fiducies familiales sont des actions visées par règlement à la date de leur émission selon la définition qu'en donne le paragraphe 6205(1) du Règlement.
Puisque, dans la présente situation, les actions de gel ne respectent pas les conditions du paragraphe 6205(1) du Règlement, elles seront des actions visées par règlement seulement si toutes les conditions mentionnées au paragraphe 6205(2) du Règlement sont respectées.
Pour déterminer si tel est le cas, il faut, d'une part, établir si les actions de gel sont émises à chacun des frères dans le cadre d'un arrangement dont l'objet principal consiste à faire en sorte que l'accroissement de la valeur des biens de ABC soit attribué à d'autres actions qui, s'il était fait abstraction du paragraphe 6205(2) du Règlement, seraient des actions visées par règlement à la date de leur émission. Dans la présente situation, l'accroissement de la valeur des biens sera attribué aux actions ordinaires qui, selon l'hypothèse mentionnée ci-dessus, sont des actions visées par règlement. La question est alors de savoir quel est l'objet principal de l'arrangement. Bien que cette question soit une question qui ne peut être résolue qu'à la suite de l'analyse de tous les faits dans une situation précise, il nous semble que l'exigence relative à l'objet principal est respectée dans la présente situation si l'objet de l'arrangement est uniquement le gel successoral.
D'autre part, il faut établir si, à la date d'émission des actions de gel ou à l'expiration de l'arrangement, les actions ordinaires appartiennent aux personnes mentionnées au sous-alinéa 6205(2)a)(ii) du Règlement. Nous avons analysé la présente situation et nous sommes d'accord avec votre conclusion à savoir que les actions ordinaires appartiennent à des personnes ayant un lien de dépendance avec chacun des frères, détenteurs des actions de gel, et que, par conséquent, les actions ordinaires appartiennent à des personnes visées par la subdivision 6205(2)a)(ii)(A)(II) du Règlement.
En effet, une fiducie est réputée être un particulier. Par conséquent, une fiducie est une personne. Ainsi, une fiducie pourrait avoir un lien de dépendance avec une autre personne.
Selon l'alinéa 251(1)b) de la Loi, tel que modifié à compter du 24 décembre 1998, une fiducie personnelle est réputée avoir un lien de dépendance avec un contribuable dans le cas où le contribuable ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance aurait un droit de bénéficiaire dans la fiducie si le paragraphe 248(25) s'appliquait compte non tenu de ses subdivisions b)(iii)(A)(II) à (IV).
Selon l'alinéa 248(25)a) de la Loi, une personne a un droit de bénéficiaire dans la fiducie si elle a un droit - immédiat ou futur, conditionnel ou non, ou soumis ou non à l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire par une personne ou une société de personnes - à titre de bénéficiaire d'une fiducie de recevoir tout ou partie du revenu ou du capital de la fiducie.
Dans la présente situation, Monsieur A est lié à Madame A, à ses enfants et petits-enfants, à Monsieur B et Monsieur C ainsi qu'à leur épouse respective. Monsieur B est lié à Madame B, à ses enfants et petits-enfants, à Monsieur A et Monsieur C ainsi qu'à leur épouse respective. Monsieur C est lié à Madame C, à ses enfants et petits-enfants, à Monsieur A et Monsieur B ainsi qu'à leur épouse respective.
Ainsi, chacun des frères est lié à son épouse et aux épouses de ses frères. Les épouses ont un droit de bénéficiaire dans leur fiducie respective. Par conséquent, chacun des frères a un lien de dépendance avec une personne qui a un droit de bénéficiaire dans chacune des fiducies en vertu de l'alinéa 248(25)a) de la Loi. Chacune des fiducies est donc réputée avoir un lien de dépendance avec chacun des frères, détenteurs des actions de gel.
Tel que vous l'avez mentionné, l'établissement du lien de dépendance entre chaque fiducie et chacun des frères serait possible, dans la présente situation, même si les épouses n'étaient pas bénéficiaires des fiducies. En effet, étant donné que les frères sont liés, chacun des frères aurait un lien de dépendance avec les fiducies dans lesquelles un de ses frères a un droit de bénéficiaire et aurait un lien de dépendance avec la fiducie dans laquelle ses enfants ont un droit de bénéficiaire.
Par conséquent, selon les circonstances dans la présente situation (description des actions ordinaires et objet principal de l'arrangement), les actions de gel pourraient être des actions visées par règlement en vertu du paragraphe 6205(2) du Règlement puisque les actions ordinaires appartiennent à des personnes (les fiducies) qui ont un lien de dépendance avec chacun des premiers actionnaires (les frères).
Ce résultat ne semble pas conforme à la politique fiscale recherchée par ces dispositions. La subdivision 6205(2)a)(ii)(A)(III) du Règlement a pour but de permettre qu'un détenteur d'actions puisse être une fiducie en autant que cette fiducie ne compte comme bénéficiaire que les premiers actionnaires ou des personnes qui ont un lien de dépendance avec eux. Dans la présente situation, les fiducies ne rencontrent pas les conditions mentionnées à la subdivision 6205(2)a)(ii)(A)(III) du Règlement puisque les enfants n'ont pas nécessairement de lien de dépendance avec leurs oncles. Suite au changement à l'alinéa 251(1)b) de la Loi, survenu en 1998, certaines fiducies peuvent maintenant rencontrer les conditions mentionnées à la subdivision 6205(2)a)(ii)(A)(II) du Règlement tout simplement en raison du choix des personnes ayant un droit de bénéficiaire dans la fiducie. Nous sommes d'avis qu'il n'était probablement pas prévu que la modification à l'alinéa 251(1)b) de la Loi (relativement au lien de dépendance d'une fiducie) puisse permettre le respect du sous-alinéa 6205(2)(a)(ii) dans des situations de gel en faveur de fiducies qui ne rencontrent pas les conditions mentionnées à la subdivision 6205(2)a)(ii)(A)(III) du Règlement. Nous avons avisé le ministère des Finances pour qu'il détermine si des modifications à la Loi ou au Règlement sont nécessaires.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ARC à l'égard d'une situation particulière.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Ghislaine Landry, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la planification
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2004
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2004