Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principal Issues: To provide the author of the request with general views regarding RRSPs and exempt income earned by status Indians.
Position: A taxpayer's RRSP deduction limit is based on the taxpayer's "earned income." Income that is exempt from taxation pursuant to paragraph 81(1)(a) of the Act and section 87 of the Indian Act does not generate "earned income." Consequently, where a contribution to an RRSP relates solely to a status Indian's tax-exempt income (i.e., the Indian has no "earned income"), the contribution cannot be deducted. Where a status Indian had made contributions to an RRSP out of exempt income, the contributions will not be subject to income tax when withdrawn from the RRSP since no deduction was available when the contribution was made. However, the investment income generated by such contributions is generally considered to be earned off reserve and, as such, is taxable to a status Indian upon receipt. Consequently, the withdrawal of any investment earnings related to RRSP contributions out of exempt income by a status Indian will generally be subject to income tax in the annuitant's hands. Finally, there is a 1% penalty tax which is payable on "excess amounts" held in a RRSP at the end of each month. For a status Indian, excess amounts will be calculated on cumulative contributions to an RRSP out of exempt income which have not been withdrawn from the RRSP before the end of a particular month. The law provides that the Minister of Revenue may waive the penalty tax if the over-contribution arose as a result of reasonable error and steps are taken to remove any excess amounts from the RRSP).
Reasons: Wording of the Act. No "earned income" to create RRSP room.
XXXXXXXXXX
Le 23 juillet 2003
XXXXXXXXXX,
Nous vous écrivons concernant votre lettre du 3 juillet 2003 adressée au très honorable Jean Chrétien, premier ministre du Canada, et concernant l'imposition des revenus de placement gagnés par des membres de la XXXXXXXXXX.
Nous ne formulerons pas de commentaires relativement à la position actuelle de l'Agence canadienne des douanes et du revenu (" ADRC ") concernant l'imposition des revenus de placements gagnés par des Indiens inscrits puisque, selon notre compréhension, ce sujet a déjà été abordé dans la lettre du 5 juin 2003 vous étant adressée et signée par l'honorable Elinor Caplan, ministre du Revenu national.
Nous désirons toutefois formuler certains commentaires relativement à la partie de votre correspondance du 3 juillet 2003 qui traite des régimes enregistrés d'épargne-retraite (" REÉR ").
Il nous semble difficile, à première vue, d'effectuer un parallèle entre la situation fiscale d'un Indien inscrit et la situation fiscale d'un contribuable dont le revenu est assujetti à l'impôt, en ce qui a trait aux REÉR.
En effet, les droits de cotisation au titre des REÉR d'un particulier sont fondés sur le " revenu gagné " de ce particulier, telle que cette expression est définie au paragraphe 146(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi "). Un revenu qui est exonéré d'impôt en vertu de l'alinéa 81(1)a) de la Loi et de l'article 87 de la Loi sur les Indiens ne génère pas de " revenu gagné " aux fins de la Loi.
En conséquence, lorsqu'une cotisation à un REÉR émane uniquement du revenu exonéré d'impôt d'un Indien inscrit (en d'autres termes, l'Indien inscrit n'a pas de " revenu gagné "), cette cotisation ne peut être déduite dans le calcul de son revenu. La position de l'ADRC est à l'effet que lorsqu'un Indien inscrit a versé des cotisations à un REÉR à même du revenu exonéré d'impôt aux termes de la Loi et de la Loi sur les Indiens, ces cotisations ne seront pas assujetties à l'impôt lorsque ces montants sont retirés du REÉR. Ceci est fondé sur le fait que le versement de la cotisation au REÉR, à l'origine, ne donnait pas lieu à une déduction pour l'Indien inscrit. Toutefois, le revenu de placement produit par de telles cotisations à un REÉR est généralement considéré comme ayant été généré en dehors de la réserve et n'est donc pas exonéré d'impôt. En conséquence, ce revenu de placement sera assujetti à l'impôt dans les mains de l'Indien inscrit au moment de la réception dudit revenu de placement. Ainsi, le retrait de revenus de placement, générés à même des cotisations à un REÉR se rapportant à du revenu exonéré d'impôt d'un Indien inscrit, sera généralement assujetti à l'impôt dans les mains du rentier.
En terminant, il est à souligner que lorsqu'un contribuable verse des cotisations excédentaires à un REÉR, il peut être assujetti à un impôt spécial égal à 1% des " montants excédentaires " détenus par un REÉR à la fin de chaque mois. De manière générale, cet impôt spécial serait, dans le cas d'un Indien inscrit, égal à 1% du total des cotisations se rapportant à du revenu exonéré d'impôt qui n'auraient pas été retirées du REÉR avant la fin du mois donné. Par ailleurs, la Loi permet au ministre du Revenu national de renoncer à tout ou partie de cet impôt spécial s'il est établi que l'excédent des cotisations résulte d'une erreur acceptable et que des mesures pour éliminer cet excédent ont été prises.
J'espère que ces renseignements vous seront utiles et je vous prie d'agréer, XXXXXXXXXX, mes salutations distinguées.
Mickey Sarazin, C.A.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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