Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions: Est-ce qu'un terrain situé dans une zone agricole reçu en héritage par les enfants, de leur père, est un "bien agricole admissible" dans la situation où un choix en vertu du paragraphe 110.6(19) a été exercé en 1994 soit après qu'il ait été reçu en héritage? Quelles sont les dispositions pertinentes de la Loi à l'égard de la détermination du prix de vente d'un bien dans le cadre d'une transaction entre personnes ayant un lien de dépendance?
Position Adoptée: Impossible de faire une détermination. Commentaires généraux seulement.
Raisons: Commentaires généraux sur la définition de "bien agricole admissible" car pas assez d'information pour émettre une opinion. Le choix en vertu du paragraphe 110.6(19) de la Loi répute qu'il y a une acquisition du bien immédiatement après le choix et, par conséquent, ne permet pas d'appliquer le sous-alinéa a)(vii) de la définition de "bien agricole admissible" puisque le bien n'est pas acquis pour la dernière fois avant le 18 juin 1987. Commentaires concernant le sous-alinéa 69(1)b)(i) de la Loi.
XXXXXXXXXX 2003-003029
Lucie Vermette, CGA
Le 20 janvier 2004
Monsieur,
Objet: Bien agricole admissible
La présente est en réponse à votre fac-similé du 16 juillet 2003 dans lequel vous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons des délais requis pour répondre à votre demande.
Vous désirez obtenir nos commentaires à l'égard de la notion de " bien agricole admissible " aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") dans le contexte où un choix en vertu du paragraphe 110.6(19) a été fait le 22 février 1994 à l'égard d'un terrain situé dans une zone agricole dont vous, vos frères et vos sœurs, avez hérité de votre père avant l'exercice de ce choix.
Vous désirez également obtenir certaines précisions à l'égard de la détermination du prix de vente d'un bien dans le cadre d'une transaction entre personnes ayant un lien de dépendance.
NOS COMMENTAIRES
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
Un bien immeuble d'un particulier (particulier incluant une fiducie personnelle, par exemple, une fiducie testamentaire) est un "bien agricole admissible", selon la définition de cette expression prévue au paragraphe 110.6(1) de la Loi, s'il a été utilisé dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada par, entre autres, l'une des personnes suivantes:
(i) soit par le particulier,
(ii) soit, si le particulier est une fiducie personnelle, par un bénéficiaire de celle-ci visé à l'alinéa 104(21.2)b) de la Loi,
(iii) soit par l'époux ou le conjoint de fait, un enfant, le père ou la mère d'un particulier visé au sous-alinéa (i) ou (ii).
Aux fins de cette définition, un bien immeuble n'est considéré comme utilisé dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada que s'il rencontre les conditions prévues au sous-alinéa a)(vi) ou au sous-alinéa a)(vii) de la définition selon le cas.
Le sous-alinéa a)(vi) de la définition prévoit qu'un bien immeuble n'est considéré comme utilisé dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada que si le bien est la propriété d'une personne qui était, entre autres, le particulier ou la personne visée au sous-alinéa (ii) ou (iii) mentionnés ci-dessus, tout au long de la période d'au moins 24 mois précédant le moment de la disposition si, pendant au moins deux ans, pendant lesquels le bien était ainsi la propriété d'une telle personne, le revenu brut d'une telle personne tiré de l'entreprise agricole exploitée au Canada dans le cadre de laquelle le bien était utilisé principalement et dans laquelle une telle personne prenait une part active de façon régulière et continue dépassait le revenu de la personne provenant de toutes les autres sources pour l'année.
Le sous-alinéa a)(vii) de la définition vise un bien acquis pour la dernière fois avant le 18 juin 1987. Lorsqu'un choix prévu au paragraphe 110.6(19) de la Loi a été exercé à l'égard d'un bien immeuble, le particulier est réputé en avoir disposé à ce moment et l'avoir acquis de nouveau immédiatement après ce moment. Ce choix, exercé en 1994, avait pour effet de hausser le prix de base du bien du montant du gain constaté à ce moment-là et ainsi réduire le gain autrement constaté lors d'une disposition future. Dans la situation où un tel choix a été exercé, le sous-alinéa a)(vii) ne peut pas s'appliquer puisque le bien est réputé avoir été acquis pour la dernière fois immédiatement après le 22 février 1994 donc après le 18 juin 1987.
Dans la situation qui vous intéresse, même si un choix a été exercé en 1994 pour constater un gain en capital à ce moment-là, cela ne signifie pas nécessairement que le bien immeuble ne se qualifie plus aujourd'hui à titre de "bien agricole admissible", mais cela signifie que le sous-alinéa a)(vii) n'est pas applicable dans les circonstances. Par conséquent, on doit se diriger vers l'application du sous-alinéa a)(vi) et ainsi vérifier si toutes les conditions de ce sous-alinéa sont respectées, entre autres, si une des personnes indiquées à ce sous-alinéa a utilisé le bien dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole et si le test du revenu brut tel que mentionné ci-dessus est rencontré. Malheureusement, nous n'avons pas suffisamment d'informations afin de déterminer si toutes ces conditions sont rencontrées. En effet, il n'est pas clair si le terrain est détenu actuellement par la succession (fiducie personnelle) ou les bénéficiaires, si les bénéficiaires sont des bénéficiaires visés par l'alinéa 104(21.2)b) de la Loi et si le choix en vertu du paragraphe 110.6(19) a été exercé par la succession ou les bénéficiaires. De plus, il ne nous est pas possible de déterminer si votre père, en présumant qu'il soit considéré comme une personne admissible à la période de détention d'au moins 24 mois, rencontrait les conditions du sous-alinéa a)(vi) lorsqu'il détenait le terrain.
À la lumière de ce qui précède, nous ne pouvons donc pas vous confirmer si le terrain sous étude est un "bien agricole admissible". Nous sommes uniquement en mesure de vous fournir certaines indications pouvant vous aider à conclure sur le sujet.
Concernant la détermination du prix de vente entre personnes ayant un lien de dépendance, nous aimerions vous mentionner qu'en vertu du sous-alinéa 69(1)b)(i) de la Loi, un contribuable qui a disposé d'un bien en faveur d'une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance, sans contrepartie ou moyennant une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande de ce bien au moment de la disposition est réputé avoir reçu par suite de la disposition une contrepartie égale à cette juste valeur marchande. Dans ces circonstances, l'acquéreur du bien n'est pas réputé l'acquérir à sa juste valeur marchande et pourrait devoir, lors de la vente future du bien, inclure dans son revenu le gain antérieurement constaté par le vendeur initial.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence des douanes et du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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