Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
PRINCIPALE QUESTION:
Est-ce qu'un individu aura droit à une PTPE s'il dispose de ses actions de ABC (PBR: 1 000 000 $) pour la somme de 100 000 $ dans les deux scénarios suivants :
1) ABC avait pour placement (coût et juste valeur marchande): 900 000 $ en actions d'une société américaine et 100 000 $ en actions d'une SEPE. La société américaine a fait faillite avant la disposition.
2) ABC avait pour placement (coût et juste valeur marchande) : 900 000 $ en actions d'une SEPE et 100 000 $ en actions d'une société américaine. La SEPE a fait faillite plus de 12 mois avant la disposition.
Position Adoptée:
1) oui
2) non
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1) Au moment de la disposition, ABC est une SEPE. L'actionnaire aura donc droit à une PTPE si tous les autres critères de l'alinéa 39(1)c) sont rencontrés et qu'aucune disposition ne s'applique pour réputer la perte nulle.
2) Au moment de la disposition et au cours de la période de 12 mois qui précède ce moment, ABC n'est pas une SEPE. L'actionnaire ne pourra donc pas réclamer une PTPE en vertu de l'alinéa 39(1)c) puisqu'un des critères énoncés à cet alinéa requiert que les actions disposées soient des actions d'une SEPE selon la définition énoncée au paragraphe 248(1).
TABLE RONDE SUR LA FISCALITÉ FÉDÉRALE
APFF - CONGRÈS 2003
The English version follows :
Question 9
Perte au titre d'un placement d'entreprise
Un individu, résident du Canada, investit 1 000 000 $ dans le capital-actions de la société ABC Inc. (ci-après " ABC ") qui détient les placements suivants (coût et juste valeur marchande): 900 000 $ en actions d'une société américaine et 100 000 $ en actions d'une société exploitant une petite entreprise (ci-après une " SEPE "). La société américaine fait faillite et, par la suite, l'individu dispose de ses actions d'ABC pour la somme de 100 000 $. Aurait-il droit à une perte au titre d'un placement d'entreprise (ci-après une " PTPE ") de 900 000 $ considérant qu'au moment de la vente, ABC est une SEPE ?
À l'inverse, ABC investit 900 000 $ en actions d'une SEPE et 100 000 $ en actions d'une société américaine et la SEPE fait faillite. L'actionnaire de ABC aurait-il droit à une PTPE de 900 000 $ si la vente des actions de ABC avait lieu à 100 000 $ plus de 12 mois après la faillite ?
Réponse de l'ADRC
L'alinéa 39(1)c) L.I.R. prévoit qu'une perte en capital subie par un contribuable peut devenir une PTPE si elle résulte de la disposition d'un bien quelconque à laquelle le paragraphe 50(1) L.I.R. s'applique ou encore en faveur d'une personne avec laquelle le contribuable n'avait aucun lien de dépendance.
Lorsque le bien disposé est une action, celle-ci doit être, au moment de la disposition, une action du capital-actions d'une SEPE dont la définition est prévue au paragraphe 248(1) L.I.R. Cette définition requiert, entre autres, que la société soit une société privée sous contrôle canadien et que la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des éléments d'actif soit attribuable à des éléments qui, s'il s'agit d'actions, sont des actions du capital-actions d'une ou de plusieurs SEPE rattachées à la société au moment donné, au sens du paragraphe 186(4) L.I.R. selon l'hypothèse que les SEPE sont, à ce moment, des sociétés payantes au sens de ce paragraphe. La définition d'une SEPE prévoit toutefois, aux fins de l'alinéa 39(1)c) L.I.R., qu'une société est une SEPE à un moment donné lorsqu'elle était une SEPE à un moment de la période de douze mois précédant le moment donné.
Dans le premier scénario, puisqu'on considère que ABC est une SEPE au moment de la disposition, l'individu aura le droit de réclamer une PTPE lors de la disposition de ses actions sous réserve de certaines dispositions qui pourraient faire en sorte de réputer la perte comme étant nulle.
Dans le second scénario, ABC n'est probablement plus une SEPE depuis la faillite ou même avant la faillite de sa filiale qui elle était une SEPE en raison de la diminution de la juste valeur marchande des actions de cette filiale. L'individu ne pourra donc pas réclamer une PTPE lors de la disposition de ses actions. Cependant, il aurait pu y avoir droit si la disposition des actions de ABC avait eu lieu dans les 12 mois suivant un moment où ABC était une SEPE.
Nancy Deslandes
957-8961
Le 10 octobre 2003
2003-003006
ROUND TABLE ON FEDERAL TAXATION
APFF - 2003 CONFERENCE
Question 9
Business investment loss
An individual, who is a Canadian resident, invests $1,000,000 in the capital stock of ABC Inc. (hereinafter "ABC") which holds the following investments (cost and fair market value): $900,000 in shares of a U.S. corporation and $100,000 in shares of a small business corporation (hereinafter a "SBC"). The U.S. corporation becomes bankrupt and the individual then disposes of his shares in ABC for $100,000. Would he be entitled to a business investment loss (hereinafter a "BIL") of $900,000, considering that at the time of the sale, ABC is a SBC?
Conversely, ABC invests $900,000 in shares of a SBC and $100,000 in shares of a U.S. corporation and the SBC becomes bankrupt. Would the shareholder of ABC be entitled to a BIL of $900,000 if the ABC shares were sold for $100,000 more than 12 months after bankruptcy?
The CCRA's response
Paragraph 39(1)(c) of the ITA stipulates that a capital loss incurred by a taxpayer may become a BIL if it is a result of the disposition of any property to which subsection 50(1) of the ITA applies, or to a person with whom the taxpayer was dealing at arm's length.
Where the property disposed of is a share, it must be a share of the capital stock of a SBC, as defined in subsection 248(1) of the ITA, at the time of the disposition. This definition requires that the corporation be a Canadian-controlled private corporation, and that all or substantially all of the fair market value of the assets of which at that time is attributable to assets that, if these are shares, are shares of the capital stock of one or more SBCs that are at that time connected to the particular corporation within the meaning of subsection 186(4) of the ITA, based on the assumption that the SBCs are, at that time, payer corporations within the meaning of this paragraph. For the purpose of paragraph 39(1)(c) of the ITA, the definition of a SBC stipulates that a corporation is a SBC where it was, at any time in the 12 months preceding that time, a small business corporation.
In the first scenario, because we consider that ABC is a SBC at the time of the disposition, the individual would be entitled to claim a BIL at the time of disposition of his shares subject to certain provisions that may deem the loss to be nil.
In the second scenario, ABC is not likely a SBC since bankruptcy or even before the bankruptcy of its subsidiary, which was a SBC, because of the decrease in the fair market value of the subsidiary's shares. The individual would, therefore, not be entitled to claim a BIL at the time of disposition of his shares. However, he may have been entitled to it if the disposition of his shares in ABC had taken place in the 12 months following a time when ABC was a SBC.
Nancy Deslandes
957-8961
October 10, 2003
2003-003006
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