Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
1. Est-ce que le crédit d'impôt pour les frais médicaux prévu à l'article 118.2 de la Loi peut être accordé à l'égard d'un enfant pour lequel il n'y a pas encore de jugement final d'adoption?
2. Est-ce que les frais pour adopter un enfant et identifiés comme étant des frais d'adoption sont des frais admissibles au crédit d'impôt pour frais médicaux prévu à l'article 118.2 de la Loi?
3. Est-ce que les frais de déplacement d'un parent adoptif sont des frais médicaux admissibles au crédit d'impôt non remboursable?
Position Adoptée:
1. Un enfant pourrait être une personne à charge aux fins de l'article 118.2 de la Loi même si le jugement final d'adoption n'a pas encore été prononcé au cours de l'année d'imposition où les frais médicaux admissibles ont été engagés si une adoption de fait a eu lieu au cours de cette année.
2. Non.
3. Non.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. Libellé du paragraphe 118(6) et des alinéas 251(6)c) et 252(1)d) de la Loi.
2. Ces frais ne sont pas mentionnés au paragraphe 118.2(2) de la Loi. Il n'y a aucune disposition de la Loi permettant de déduire de tels frais ou de réclamer un crédit d'impôt à leur égard.
3. Les frais de déplacement du parent adoptif ne sont pas visés à l'alinéa 118.2(2)g) ni à l'alinéa 118.2(2)h) de la Loi.
XXXXXXXXXX Sylvie Labarre, CA
2003-002976
Le 15 décembre 2003
Monsieur,
Objet: Frais médicaux
La présente fait suite à votre lettre du 14 mai 2003 dans laquelle vous nous demandez notre opinion concernant certaines questions reliées aux frais engagés lors d'une adoption internationale. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à cette demande.
Toutes vos questions portent sur le crédit d'impôt non remboursable à l'égard des frais médicaux prévu à l'article 118.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ").
En premier lieu, vous désirez savoir si un enfant qui a été proposé en adoption et dont le jugement final d'adoption n'est pas encore prononcé sera considéré une personne à charge aux fins de ce crédit d'impôt.
Par la suite, vous nous demandez si les frais d'adoption peuvent être considérés comme étant des frais médicaux étant donné que les frais liés au traitement de l'infertilité sont admissibles comme frais médicaux et que beaucoup de parents infertiles se tournent vers l'adoption.
En dernier lieu, vous désirez savoir si les frais de déplacement d'un parent en devenir sont des frais médicaux admissibles au crédit d'impôt puisqu'ils permettent, en plus d'aller chercher l'enfant que le parent se propose d'adopter, d'obtenir le certificat médical qui doit être délivré par le pays d'origine de l'enfant.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence du revenu du Canada (ARC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Première question
Pour donner droit à un crédit d'impôt non remboursable, les frais médicaux admissibles doivent, entre autres, avoir été payés pour le particulier, son conjoint ou une personne à sa charge (au sens du paragraphe 118(6) de la Loi) au cours de l'année d'imposition où les frais ont été engagés.
Le paragraphe 118(6) de la Loi prévoit que la personne aux besoins de laquelle un particulier subvient au cours d'une année d'imposition est une personne à charge relativement au particulier à un moment de l'année si elle est, entre autres, par rapport au particulier ou à son époux ou conjoint de fait, son enfant.
Le paragraphe 252(1) de la Loi donne une définition étendue du terme " enfant ". L'alinéa 252(1)d) de la Loi indique qu'un enfant adopté par le contribuable est considéré comme un enfant du contribuable. L'alinéa 251(6)c) de la Loi prévoit que des personnes sont unies par les liens de l'adoption si l'une a été adoptée, en droit ou de fait, comme enfant de l'autre ou comme enfant d'une personne ainsi unie à l'autre par les liens du sang (autrement qu'en qualité de frère ou de sœur).
La question de savoir s'il y a une adoption de fait au cours de l'année d'imposition est une question qui ne peut être déterminée qu'après un examen des faits de chaque situation particulière. Tel qu'indiqué au paragraphe 9 du Bulletin d'interprétation IT-419R, en général, l'ARC considère qu'une adoption de fait a eu lieu lorsque les circonstances démontrent que l'enfant est entièrement à la charge du père adoptif ou de la mère adoptive et que cette personne en a la garde et la surveillance. En d'autres mots, la personne doit être en droit d'exercer une surveillance et une orientation parentales de façon continue.
Par conséquent, un enfant pourrait être une personne à charge d'un particulier aux fins de l'article 118.2 de la Loi même si le jugement final d'adoption n'a pas encore été prononcé au cours de l'année d'imposition où les frais médicaux admissibles ont été engagés.
Deuxième question
Les frais médicaux donnant droit à un crédit d'impôt non remboursable sont ceux qui sont énumérés au paragraphe 118.2(2) de la Loi. La question de savoir si une dépense particulière constitue des frais médicaux admissibles aux fins du paragraphe 118.2(2) de la Loi est une question de fait qui ne peut être résolue qu'après un examen de tous les faits propres à chaque cas. Les frais payés pour adopter un enfant et identifiés comme étant des frais d'adoption ne font pas partie des frais mentionnés au paragraphe 118.2(2) de la Loi. Par conséquent, ils ne donnent pas droit à un crédit d'impôt non remboursable pour frais médicaux. Il n'y a aucune disposition de la Loi permettant de déduire de tels frais ou de réclamer un crédit d'impôt à leur égard.
Par ailleurs, les frais liés au traitement de l'infertilité (auxquels vous comparez les frais d'adoption) pourraient être admissibles parce qu'ils font partie des frais médicaux décrits au paragraphe 118.2(2) de la Loi. Par exemple, l'alinéa 118.2(2)a) de la Loi spécifie que les frais payés à un médecin, à un dentiste, à un hôpital public ou à un hôpital privé agréé pour des services médicaux ou dentaires fournis au particulier ou à son époux ou conjoint de fait sont admissibles comme frais médicaux. Il faut cependant qu'ils soient appuyés de reçus, tel que mentionné au paragraphe 67 du Bulletin d'interprétation IT-519R2. Il pourrait également y avoir des frais liés au traitement de l'infertilité qui sont visés aux alinéas 118.2(2)n) ou o) de la Loi.
Le mandat de l'ARC consiste à administrer la Loi tandis que la responsabilité quant à l'élaboration des politiques fiscales et aux modifications de la Loi relève du ministère des Finances. Si vous désirez faire des représentations concernant des modifications à la Loi à l'égard de frais d'adoption, vous pouvez faire parvenir vos commentaires à l'adresse suivante :
Ministère des Finances
Direction de la politique de l'impôt
Division de la législation de l'impôt
l'Esplanade Laurier
140, rue O'Connor
17e étage
Tour Est
Ottawa ON K1A 0G5
Troisième question
Bien que l'obtention d'un certificat médical confirmant l'état de santé d'un contribuable puisse être considéré comme étant un service médical, aux fins de l'application de l'alinéa 118.2(2)a) de la Loi, nous sommes d'avis que les frais de déplacement du père adoptif ou de la mère adoptive pour ramener à leur domicile l'enfant qu'ils ont adopté ne seraient pas des frais visés à l'alinéa 118.2(2)g) ni à l'alinéa 118.2(2)h) de la Loi. En effet, le déplacement du parent adoptif vers l'étranger n'a pas pour but d'accompagner un patient incapable de voyager sans l'aide d'un préposé à ses soins puisque l'enfant demeure à l'étranger à ce moment et le déplacement vers le Canada n'a pas pour but d'obtenir un service médical au Canada ou n'est pas le retour d'un voyage fait par l'enfant afin d'obtenir un service médical disqualifiant ainsi les frais de déplacement pour lui et le parent qui l'accompagne.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ARC à l'égard d'une situation particulière.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Ghislaine Landry, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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