Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
Questions générales sur les alinéas 149(1)d.3) et d.5) et sur le paragraphe 149(1.3) de la Loi.
Position Adoptée Application du texte de loi
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Texte de Loi.
XXXXXXXXXX 2003-002838
Michel Lambert, CA, M.Fisc
Le 3 octobre 2003
Monsieur,
Objet : Administrations gouvernementales
La présente fait suite à votre lettre du 12 juin 2003 demandant notre opinion concernant l'application du paragraphe 149(1.3) et des alinéas 149(1)d.3) et d.5) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi).
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, nous avons comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
L'alinéa 149(1)d.5) de la Loi accorde une exemption d'impôt à une société, commission ou association dont au moins 90% du capital appartient à une ou plusieurs municipalités du Canada si les conditions d'application de cet alinéa sont satisfaites.
Le paragraphe 149(1.3) de la Loi précise que pour l'application de l'alinéa 149(1)d.5) de la Loi, le capital d'une société n'appartient à 90% à une ou plusieurs sociétés que si celles-ci sont propriétaires d'actions du capital-actions de la société qui leur confèrent au moins 90% des voix pouvant être exprimées en toutes circonstances à l'assemblée annuelle des actionnaires de la société.
En tenant compte du paragraphe 149(1.3) de la Loi, vous nous demandez si l'alinéa 149(1)d.5) de la Loi ne vise que les sociétés ayant émis du capital-actions.
La version anglaise du paragraphe 149(1.3) de la Loi se lit comme suit :
For the purposes of paragraph (1)(d.5) and subsection (1.2), 90% of the capital of a corporation that has issued share capital is owned by one or more municipalities only when the municipalities own shares of the capital stock of the corporation that give the municipalities 90% or more of the votes that could be cast under all circumstances at an annual meeting of shareholders of the corporation.
En considérant la version anglaise de la Loi, nous sommes d'opinion que l'alinéa 149(1)d.5) de la Loi peut s'appliquer à une société, commission, ou association même si aucun capital-actions n'a été émis. À notre avis, le paragraphe 149(1.3) de la Loi ne s'applique qu'à une société qui a émis du capital-actions.
Les propositions législatives du 20 décembre 2002 remplacent le paragraphe 149(1.3) de la Loi par une disposition prévoyant notamment que les alinéas 149(1)d) à d.6) n'ont pas pour effet d'exempter le revenu imposable d'une personne pour une période d'une année d'imposition si, au cours de la période, elle est ou serait, si elle était une société, contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne autre que les personnes suivantes (ou un groupe de personnes qui comprend une telle personne) :
Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province;
une municipalité du Canada;
une commission, une association ou une société, à laquelle s'applique l'un des alinéas 149(1)d) à d.6) de la Loi.
Par conséquent, si une personne est contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne autre que les personnes qui sont mentionnées ci-haut, nous sommes d'avis que cette personne ne sera pas exemptée d'impôt par l'application de l'alinéa 149(1)d.5) de la Loi, même si cette personne satisfait aux exigences de cet alinéa.
Vous nous demandez comment concilier les alinéas 149(1)d.3) et d.5) dans le cas où les membres d'une commission, d'une association ou d'une société changent fréquemment. Pour qu'une personne n'ait aucun impôt à payer sur son revenu imposable pour une période quelconque, en vertu des alinéas 149(1)d.3) ou d.5), cette personne doit satisfaire aux exigences de l'alinéa en question pour la période donnée. Par conséquent, si la personne satisfait aux exigences de l'alinéa 149(1)d.5) mais pas à celles de l'alinéa 149(1)d.3), elle pourra demander une exemption d'impôt pour la période donnée uniquement en vertu de l'alinéa 149(1)d.5) de la Loi.
Pour les fins de l'application des alinéas 149(1)d.3) et d.5) de la Loi, il faut déterminer le pourcentage de capital appartenant à certaines personnes. Dans le cas où le capital est réparti entre des membres, vous nous demandez des précisions sur la manière d'établir le capital détenu par chacun. À moins d'une disposition expresse dans la Loi, comme c'est le cas lorsque le paragraphe 149(1.3) de la Loi s'applique, nous sommes d'avis qu'il faut établir la possession du capital d'une société, d'une commission ou d'une association en tenant compte du droit qui régit l'entité.
Les propositions législatives d'octobre 2002 proposent de modifier la définition du mot " action " au paragraphe 248(1) de la Loi. Cette nouvelle définition est la suivante :
" action " Action ou fraction d'action du capital-actions d'une société, sauf indication contraire du contexte; (...) "
Si les propositions législatives sont adoptées telles qu'elles sont rédigées, cette nouvelle définition s'appliquera aux années d'imposition commençant après 2002.
Vous nous demandez si pour les années d'imposition commençant après 2002, le capital détenu par des municipalités du Canada et par des personnes qui sont Sa Majesté du Chef du Canada ou d'une province dans une entité dont aucun impôt n'est payable en vertu du paragraphe 149(1) de la Loi peut être considéré comme des actions compte tenu que ce capital pour chaque membre renvoie à une fraction du capital total.
La définition d' " action ", telle que proposée, est modifiée de façon à ce qu'une action signifie une action ou une fraction d'une action sauf lorsque le contexte requiert le contraire. Pour les fins du paragraphe 149(1) de la Loi, rien nous porte à conclure que le contexte requiert que la définition d' "action " au paragraphe 248(1) de la Loi ne soit pas applicable. Par conséquent, lorsqu'une entité n'a pas émis de capital-actions, nous sommes d'avis que son capital, pour les fins de l'article 149 de la Loi, ne peut pas être considéré comme étant des actions.
Tel qu'il est mentionné dans la circulaire d'information 70-6R5, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et elle ne nous lie pas.
Veuillez accepter, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le directeur
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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