Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principale Question :
Les règles d'attribution s'appliquent-elles à un don d'argent en faveur d'un enfant majeur?
Position Adoptée: Non.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE :
Les dispositions du paragraphe 56(4.1) de la Loi ne s'appliquent pas à un don d'argent et celles du paragraphe 74.1(2) de la Loi ne s'appliquent pas à un don fait à un enfant majeur.
2003-002770
XXXXXXXXXX Michelle Desrosiers,
Notaire M.Fisc.
Le 5 août 2003
Monsieur,
Objet : Don à un enfant majeur
La présente fait suite à votre courriel du 3 juillet 2003 dans lequel vous désirez connaître le traitement fiscal pour un enfant majeur des revenus générés par des investissements effectués suite à la réception d'un montant d'argent reçu de son parent et provenant d'un gain de loterie.
La situation que vous avez indiquée dans votre demande semble liée à une situation de fait, qui concerne un contribuable précis. Comme il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6R5, la Direction n'a pas comme pratique de faire des commentaires sur des opérations envisagées qui concernent des contribuables précis autrement que sous la forme de décision anticipée en matière d'impôt. Nous sommes cependant disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels vous seront peut-être utiles.
La position de l'Agence des douanes et du revenu du Canada quant au traitement d'un gain de loterie est énoncée dans le bulletin d'interprétation IT-213R qui est disponible à l'adresse Internet suivante : www.ccra-adrc.gc.ca/menu/ITSC. Cette position est basée sur la jurisprudence qui a déterminé qu'une somme reçue d'une loterie n'est pas imposable lorsque sa réception est due au hasard.
Par ailleurs, il est prévu au paragraphe 74.1(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") que, lorsqu'un particulier transfère ou prête un bien (y compris de l'argent) à un mineur lié ou à une fiducie dans laquelle un mineur lié a un droit de bénéficiaire, le revenu ou la perte découlant du bien ou d'un bien qui y a été substitué est réputé être un revenu ou une perte du particulier pour l'année d'imposition, sauf si le mineur atteint l'âge de 18 ans avant la fin de l'année.
À contrario, lorsqu'un bien, incluant de l'argent est transféré ou donné à un enfant majeur, les règles d'attribution prévues dans la Loi ne s'appliquent pas au revenu généré par le bien donné ou transféré. En outre, le gain ou la perte en capital lors de la disposition d'un bien transféré (ou d'un bien y substitué) à un enfant mineur ou majeur est celui de l'enfant aux fins de la Loi.
Ainsi, si un parent donne de l'argent à son enfant majeur et que ce dernier l'investit dans des placements rapportant des intérêts, des dividendes ou des gains en capital, alors lesdits revenus ou gains seront imposables dans le revenu de l'enfant majeur et non dans celui du parent.
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distingués.
Ghislain Martineau
Gestionnaire de la section
Pour le directeur de la Division
des industries financières
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique et de la législation
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