Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
Des frais de transport et de déplacement, encourus par des parents au cours de la période où leur enfant était hospitalisé, sont-ils des frais médicaux aux fins des alinéas 118.2(2)g) et 118.2(2)h) de la Loi?
Position Adoptée:
Non.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Les frais de transport et les frais de déplacement décrits respectivement aux alinéas 118.2(2)g) et 118.2(2)h) de la Loi visent ceux engagés par ou pour le patient et, s'il y a lieu, ceux encourus par un particulier qui accompagne le patient lors de ses déplacements, si un médecin a attesté par écrit que le patient est incapable de voyager sans l'aide d'un préposé.
Les frais engagés par les parents au cours de la période d'hospitalisation de leur enfant ne sont pas visés par ces dispositions et ne se qualifient pas au titre de frais médicaux.
Le 29 septembre 2003
Bureau des services Administration centrale
fiscaux de Québec Danielle Bouffard
Madame Nicole Goulet (613) 957-8953
2003-002734
Crédit d'impôt pour frais médicaux
La présente fait suite à votre fac-similé du 2 juillet 2003 dans lequel vous nous demandez notre opinion concernant le sujet susmentionné.
Plus particulièrement, des parents ont encouru des frais de déplacement, d'hébergement, de stationnement et de repas au cours d'une période de trois mois durant laquelle leur enfant, né prématurément, a séjourné à un hôpital situé à environ 140 kilomètres de leur résidence. La présence des parents était recommandée par le personnel médical de l'hôpital. Les soins prodigués à l'enfant n'étaient pas disponibles dans la région où résident les parents.
Vous désirez savoir si, dans une telle situation, les frais encourus par les parents de l'enfant, au cours de la période où ce dernier était hospitalisé, peuvent être des dépenses donnant droit au crédit d'impôt pour frais médicaux.
Les alinéas 118.2(2)g) et h) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") traitent des frais de transport et des frais de déplacement qui peuvent se qualifier au titre de frais médicaux si certaines conditions sont rencontrées. Les paragraphes 32 à 34 et 67 du Bulletin d'interprétation IT-519R2 (Consolidé) Crédit d'impôt pour frais médicaux et pour personnes handicapées et déduction pour frais de préposé aux soins résument certaines interprétations faites par l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ci-après " ADRC ") à ce sujet. Les frais de transport payés à une personne exploitant une entreprise de transport et les frais de déplacement décrits respectivement aux alinéas g) et h) du paragraphe 118.2(2) de la Loi visent ceux encourus par le patient ou pour le patient et, s'il y a lieu, ceux encourus par la personne qui accompagne ce dernier, sujet à ce qu'un médecin ait attesté par écrit que le patient est incapable de voyager sans l'aide d'un préposé à ses soins.
En tenant compte que les frais de transport et de déplacement, décrits dans la présente, visaient uniquement les frais engagés pour le transport et le déplacement des parents au cours de la période d'hospitalisation de leur enfant, nous sommes d'avis qu'ils ne se qualifient pas au titre de frais médicaux aux fins du paragraphe 118.2(2) de la Loi.
Compte tenu des circonstances décrites dans la demande, nous regrettons de ne pouvoir donner à votre client une réponse plus favorable.
Comme vous le savez, le mandat de l'ADRC consiste à administrer la Loi tandis que la responsabilité quant à l'élaboration des politiques fiscales et aux modifications de la Loi relève du ministère des Finances. Si votre client désire faire des représentations concernant des modifications à la Loi, il peut faire parvenir ses commentaires au ministère des Finances, Direction de la politique de l'impôt, Division de la législation de l'impôt, l'Esplanade Laurier, 140, rue O'Connor, 17e étage, Tour Est Ottawa, Ontario, K1A 0G5.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Bibliothèque de l'ADRC qui se trouve sur votre réseau local ou sur Intranet. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leurs banques de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Bibliothèque de l'ADRC. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des informations additionnelles concernant le contenu du présent document, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Ghislaine Landry, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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