Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions: (1) Faut-il tenir compte de la plus ou moins value non réalisée sur des contrats à terme sur indice boursier pour établir le "coût indiqué" d'un bien pour les fins de la partie XI ? (2) Les comptes de "marge variable" en devises que des régimes enregistrés détiennent auprès de courtiers constituent-ils des "biens étrangers" aux fins du paragraphe 206(1) de la Loi?
Position Adoptée: (1) Non, si le bien est une immobilisation. (2) Oui, si le compte est situé à l'étranger.
Raisons: Texte de Loi
XXXXXXXXXX 2003-002601
Michel Lambert
Le 14 janvier 2004
Madame,
Objet :Paragraphe 206(1) de la Loi - Contrats à terme sur indice boursier
La présente fait suite à votre fac-similé du 25 juin 2003 et à nos conversations téléphoniques où vous nous demandez s'il faut tenir compte de la plus ou moins value non réalisée sur des contrats à terme sur indice boursier pour établir le " coût indiqué " d'un bien pour les fins de la partie XI de la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi). Vous nous demandez aussi si des comptes de " marge variable " en devises que des régimes enregistrés détiennent auprès de courtiers constituent des " biens étrangers ". Ces comptes sont détenus auprès des courtiers en valeurs mobilières pour l'acquisition ultérieure de contrats à terme sur indice boursier.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, nous avons comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
La Loi définit le " coût indiqué " d'un bien au paragraphe 248(1) de la Loi. Il y est mentionné que le coût indiqué d'un bien qui est une immobilisation est le prix de base rajusté qui correspond généralement aux coûts ou frais encourus pour l'acquérir. À notre avis, les plus ou moins values non réalisées sur un contrat à terme sur un indice boursier qui est une immobilisation n'entrent pas dans le calcul du coût indiqué dudit contrat.
Concernant les comptes de marge variable, vous nous avez indiqué qu'il s'agit de sommes d'argent détenues pour le régime enregistré chez un courtier qui gère le compte comme un compte bancaire. Ce courtier peut être au Canada ou à l'étranger. Nous sommes d'avis que les sommes d'argent qui appartiennent au régime enregistré et qui sont déposées chez un courtier à l'extérieur du Canada constituent des biens étrangers au sens de la définition de " bien étranger " au paragraphe 206(1) de la Loi. Si les sommes d'argent sont déposées au Canada, elles ne seront pas des biens étrangers.
Tel qu'il est mentionné dans la circulaire d'information 70-6R5, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et elle ne nous lie pas.
Veuillez accepter, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le directeur
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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