Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principale Question:
Demande d'annuler l'impôt de la Partie XI.1 de la Loi.
Position Adoptée:
Commentaires généraux sur l'application de la Loi.
RAISON POUR POSITION ADOPTÉE: N/A
XXXXXXXXXX 2003-002446
L. J. Roy, CGA
Le 25 juin 2003
Monsieur,
Objet: Impôt relativement aux placements non admissibles
La présente est en réponse à votre lettre du 7 avril 2003 par laquelle vous demandez d'annuler le montant de XXXXXXXXXX $ d'impôt relativement à des placements détenus par votre régime enregistré d'épargne-retraite ("REER") qui sont devenus des placements non admissibles.
Le bulletin d'interprétation IT-320R3 donne le point de vue de l'Agence des douanes et du revenu du Canada sur les placements admissibles détenus par une fiducie régie par un REER. Ce bulletin peut être consulté sur notre site Internet à l'adresse suivante : http://www.ccra-adrc.gc.ca/tax/technical/incometax/current-f.html. Les paragraphes 28, 30 et 31 de ce bulletin traitent des conséquences fiscales de l'acquisition, de la possession et de la disposition d'un bien qui n'est pas un placement admissible.
À cet égard, chaque fiducie régie par un REER est sujette à l'impôt de la partie XI.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") si à la fin d'un mois, elle détient un bien qui n'est pas un placement admissible. Plus spécifiquement, le paragraphe 207.1(1) de la Loi prévoit un impôt à la fin de chaque mois pour une fiducie régie par un REER à l'égard des placements non admissibles qu'elle détient. Dans le cas d'une action, d'une obligation, d'un billet ou d'un autre titre semblable d'une société dont les actions sont inscrites à la cote d'une bourse de valeurs hors du Canada visée par règlement, le placement devient un placement non admissible lorsque la société cesse d'être inscrite à une telle bourse. Le montant d'impôt exigible pour chaque mois représente 1 % de la juste valeur marchande des biens au moment où la fiducie les a acquis, pour chacun des biens qu'elle continue de détenir et qui sont des placements non admissibles.
Aucune disposition en vertu de la partie XI.1 de la Loi ne permet à l'Agence des douanes et du revenu de renoncer à cet impôt. Par conséquent, dans la mesure où le paragraphe 207.1 de la Loi est applicable à une fiducie régie par un REER, cette fiducie est tenue de payer l'impôt de la Partie XI.1 de la Loi.
Nous tenons à vous mentionner que la responsabilité de l'Agence des douanes et du revenu du Canada consiste à interpréter et administrer la Loi et le Règlement de l'impôt sur le revenu qui sont élaborés par le ministère des Finances.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Gestionnaire
Section du financement et des régimes
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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