Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
Les revenus de droits ou biens, inclus dans une déclaration distincte d'un conjoint décédé en vertu du paragraphe 70(2) de la Loi, entrent-ils dans le calcul du revenu du décédé dans l'année d'imposition de son décès, pour déterminer quel montant sa conjointe peut réclamer à titre de crédit de personne mariée ou vivant en union de fait prévu à l'alinéa 118(1)a) de la Loi?
Position Adoptée:
Non.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Le paragraphe 70(2) de la Loi prévoit qu'un choix peut être fait par le représentant légal du décédé pour déclarer dans une déclaration de revenus et de prestations distincte la valeur des droits ou biens au moment du décès comme si le décédé était une autre personne. La déclaration de revenus et de prestations du conjoint décédé du 1er janvier de l'année du décès à la date du décès (ou déclaration finale) et la déclaration distincte produite en vertu du paragraphe 70(2) de la Loi sont donc considérées produites par des contribuables différents. Aux fins de l'alinéa 118(1)a) de la Loi, le revenu du conjoint décédé ne comprend donc pas les revenus visés par le choix au paragraphe 70(2) de la Loi.
Le 16 septembre 2003
Madame Nadia Hassan Administration centrale
Services à la clientèle Danielle Bouffard
Bureau des services (613) 957-8953
fiscaux de Chicoutimi
2003-002395
Définition du revenu de l'époux ou du conjoint de fait aux fins de l'alinéa 118(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente fait suite à votre fac-similé du 12 juin 2003 dans lequel vous nous demandez notre opinion concernant le sujet susmentionné. Plus particulièrement, vous décrivez le cas d'une personne qui avait son conjoint à charge avant le décès de ce dernier et pour lequel il y a eu exercice du choix prévu au paragraphe 70(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") pour les droits ou biens.
Vous désirez savoir si, dans une telle situation, les revenus de droits ou biens inclus dans la déclaration distincte du conjoint décédé entrent dans le calcul du revenu du décédé pour déterminer quel montant sa conjointe peut réclamer à titre de crédit de personne mariée ou vivant en union de fait prévu à l'alinéa 118(1)a) de la Loi.
L'alinéa 118(1)a) de la Loi tient compte, entre autres, du revenu de l'époux ou conjoint de fait pour l'année. Tel que vous l'avez précisé dans votre demande, le représentant légal d'une personne décédée qui fait le choix de produire une déclaration distincte, tel que prévu au paragraphe 70(2) de la Loi, le fait comme si la personne décédée était une autre personne laquelle n'a comme seul revenu pour l'année la valeur des droits ou biens. Autrement dit, la déclaration de revenus et de prestations du conjoint décédé du 1er janvier de l'année du décès à la date du décès et la déclaration distincte produite en vertu du paragraphe 70(2) de la Loi sont considérées produites par des contribuables différents.
Conséquemment, aux fins de l'alinéa 118(1)a) de la Loi, nous sommes d'avis que le revenu de l'époux ou conjoint de fait décédé ne comprend pas le revenu de droits ou biens ayant fait l'objet du choix prévu au paragraphe 70(2) de la Loi.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Bibliothèque de l'ADRC qui se trouve sur votre réseau local ou sur Intranet. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leurs banques de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Bibliothèque de l'ADRC. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des informations additionnelles concernant le contenu du présent document, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Ghislaine Landry, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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