Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
Est-ce que la clause prévue à l'ordonnance rencontre les conditions du sous-alinéa b)(iv) de la définition de " date d'exécution " au paragraphe 56.1(4) de la Loi ?
Position Adoptée:
Oui
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
La clause doit démontrer que les parties ont compris et se sont entendues sur les conséquences fiscales qui découlent des paiements faits conformément à l'accord ou à l'ordonnance plutôt que de devoir suivre un mode de rédaction stricte. De plus, l'attitude des parties après l'établissement de l'ordonnance confirme l'intention des parties.
Le 15 juillet 2003
Centre fiscal de Shawinigan-Sud Administration centrale
Appels - Section 505 2-1 Mario Gingras, CGA
(819) 827-9314
À l'attention de Monsieur Freddy Peters
2003-002317
Demande d'opinion concernant la date d'exécution d'une ordonnance
La présente est en réponse à votre note de service du 5 juin 2003 par laquelle vous désirez connaître notre opinion concernant le sujet mentionné en titre.
FAITS
Madame et Monsieur vivent séparés depuis le XXXXXXXXXX. Ils sont les parents d'un enfant alors âgée de XXXXXXXXXX ans.
L'ordonnance établie le XXXXXXXXXX prévoit que Madame aura la garde de l'enfant et que Monsieur versera à Madame une pension alimentaire pour subvenir au besoin de l'enfant. Le montant de la pension alimentaire fixé doit être net d'impôt de telle sorte que Monsieur devra verser à Madame tout impôt qu'elle sera obligée de débourser sur le montant de pension alimentaire reçu.
XXXXXXXXXX
Aucun formulaire T1157 n'a été soumis par Madame et Monsieur conformément au sous-alinéa b)(i) de la définition de " date d'exécution " au paragraphe 56.1(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ").
Pour les années d'imposition XXXXXXXXXX à XXXXXXXXXX inclusivement, Monsieur n'a réclamé aucune déduction relativement à la pension alimentaire versée à Madame. Toutefois en XXXXXXXXXX, Monsieur réclame une déduction de la pension alimentaire versée à Madame au cours de l'année.
QUESTION
Vous désirez obtenir notre opinion à savoir si l'ordonnance du XXXXXXXXXX a une " date d'exécution " conformément à la définition de ce terme au paragraphe 56.1(4) de la Loi.
Comme vous le savez, l'alinéa 56(1)b) de la Loi prévoit que le montant d'une pension alimentaire reçue doit être inclus au revenu d'un contribuable sauf dans la mesure où il s'agit d'une pension alimentaire pour enfants versée aux termes d'un accord ou d'une ordonnance à la date d'exécution ou après. De même, l'alinéa 60b) de la Loi prévoit qu'une pension alimentaire payée peut être déduite sauf si elle constitue une pension alimentaire pour enfants qui est devenue payable aux termes d'un accord ou d'une ordonnance à la date d'exécution ou postérieurement.
Le paragraphe 56.1(4) de la Loi définit le terme " date d'exécution " pour les fins, entre autres, des alinéas 56(1)b) et 60b) de la Loi. L'alinéa b) de la définition de " date d'exécution " prévoit quatre situations qui donnent lieu à une " date d'exécution " pour les accords ou ordonnances établis avant mai 1997. Dans la situation que vous nous avez présentée, seule la quatrième situation pourrait s'appliquer puisque les parties n'ont produit aucun choix et que l'ordonnance n'a fait l'objet d'aucune modification ou d'ordonnance subséquente. Le sous-alinéa b)(iv) de la définition de " date d'exécution " prévoit que la date d'exécution d'un accord ou d'une ordonnance établi avant mai 1997 sera :
Le jour précisé dans l'accord ou l'ordonnance, ou dans toute modification s'y rapportant, pour l'application de la présente loi.
Comme l'on indiqué récemment les juges dans l'affaire Daniel Ferron c. La Reine, 2001 DTC 230 CCI, et dans l'affaire Gaston Veilleux c. La Reine, 2002 CAF 201, relativement à l'application des paragraphes 56.1(2) et 60.1(2) de la Loi concernant le paiement à des tiers, une clause exigée par la Loi dans un accord ou une ordonnance doit démontrer que les parties ont compris et se sont entendues sur les conséquences fiscales qui découlent des paiements faits conformément à l'accord ou à l'ordonnance plutôt que de devoir suivre un mode de rédaction stricte.
De plus, dans l'affaire Charles Gagné c. La Reine, 2001 DTC 5639 CAF, où il s'agissait d'interpréter, dans le cadre d'un divorce, une entente sur mesures provisoires entérinée par le tribunal, le juge Décary a résumé les principes applicables en pareil cas :
Il est acquis, en droit civil québécois, que si la commune intention des parties dans un contrat est douteuse, le juge "doit essayer de rechercher ce que les parties ont réellement voulu par leur engagement" (Jean-Louis Baudouin, Les Obligations, 4e éd., 1993, Les Éditions Yvon Blais, p. 255). Le juge doit "accorder plus d'importance à la véritable intention des contractants qu'à l'intention apparente, objectivement manifestée par l'expression formelle" (p. 255), et il doit vérifier quel était l'effet que les parties voulaient donner au contrat (p. 256). Pour ce faire, le juge doit avoir une vue d'ensemble de l'intention des parties, ce qui suppose une analyse de toutes les clauses du contrat les unes par rapport aux autres (p. 258). S'il subsiste alors quelque doute quant à l'intention réelle des parties, le juge peut faire "l'examen de la façon dont les parties se sont conduites par rapport au contrat, dans leurs négociations, et surtout de leur attitude après sa conclusion, donc de l'interprétation qu'elles lui ont déjà donnée..." (pp. 258-259).
Dans la situation que vous nous présentez, nous sommes d'avis que l'article 8 de l'ordonnance du XXXXXXXXXX est suffisamment clair pour démontrer que les parties avaient l'intention que la pension alimentaire pour enfants versée par Monsieur à Madame ne soit plus imposable pour Madame et plus déductible pour Monsieur à compter du 1er mai 1997, soit la date de l'entrée en vigueur des nouvelles règles fiscales sur l'imposition des pensions alimentaires. De plus, l'attitude des parties après l'établissement de l'ordonnance, soit de XXXXXXXXXX à XXXXXXXXXX, appuie l'interprétation de leur intention relativement à l'article 8 de l'ordonnance puisqu'ils ont traité la pension alimentaire pour enfants pour ces années comme non imposable pour Madame et non déductible pour Monsieur. Nous sommes d'avis que l'ordonnance du XXXXXXXXXX a une " date d'exécution " qui est le 1er mai 1997 conformément au sous-alinéa b)(iv) de la définition de " date d'exécution " au paragraphe 56.1(4) de la Loi. La pension alimentaire pour enfants versée par Monsieur à Madame depuis cette date sera non imposable pour Madame en vertu de l'alinéa 56(1)b) de la Loi et non déductible pour Monsieur en vertu de l'alinéa 60b) de la Loi.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Bibliothèque de l'ADRC qui se trouve sur votre réseau local ou sur Intranet. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leurs banques de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Bibliothèque de l'ADRC. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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