Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principale Question:
Des intérêts et des pénalités à payer sont-ils déductibles par un contribuable en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien s'ils découlent de l'application de la :
1. Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ")
2. Loi sur la taxe d'accise.
Position Adoptée:
1. Les intérêts et pénalités découlant de l'application de la Loi sont non déductibles.
2. Question de fait. Mais généralement oui.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. L'alinéa 18(1)t) de la Loi interdit la déduction dans le calcul du revenu de l'impôt, des intérêts, pénalités ou amendes payés ou payables en application de la Loi.
2. Les intérêts et les pénalités payés en vertu de la Loi sur la taxe d'accise sont généralement déductibles (alinéa 18(1)a)) dans la mesure où ils ont été engagés en vue de gagner un revenu et qu'ils ne sont pas par ailleurs des dépenses en capital visées à l'alinéa 18(1)b) de la Loi.
Le 19 juin 2003
Monsieur Léo Bastarache Administration centrale
Services à la clientèle Danielle Bouffard
Bureau des services fiscaux (613) 957-8953
de Moncton
2003-002129
Déductibilité des pénalités et des intérêts
La présente fait suite à votre courrier électronique du 30 mai 2003 dans lequel vous nous demandez notre opinion quant à la déductibilité d'intérêts et de pénalités découlant de l'application de certains articles de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") et de la Loi sur la taxe d'accise (ci-après la " LTA ") plus particulièrement ceux prévus pour la taxe sur les produits et services (ci-après la " TPS ").
L'alinéa 18(1)t) de la Loi interdit la déduction dans le calcul du revenu de l'impôt, des intérêts, pénalités ou amendes payés ou payables en application de la Loi. Conséquemment, les intérêts sur acomptes provisionnels, en retard ou insuffisants prévus au paragraphe 161(2) de la Loi, les intérêts sur les montants déduits ou retenus mais non remis prévus au paragraphe 227(9.2) de la Loi et les intérêts sur impôts non remis prévus au paragraphe 161(1) de la Loi, entre autres, ne sont pas déductibles dans le calcul du revenu compte tenu de l'application de l'alinéa 18(1)t) de la Loi.
Les intérêts payés ou payables, découlant d'une cotisation de la TPS, sont généralement déductibles dans le calcul du revenu d'un contribuable à la condition que le montant de la taxe, à laquelle les intérêts se rapportent, soit déductible lors du calcul du revenu. La TPS est déductible dans la mesure où elle a été engagée en vue de gagner un revenu d'une entreprise ou d'un bien et qu'elle n'est pas par ailleurs une dépense en capital visée à l'alinéa 18(1)b) de la Loi. Tel que mentionné lors de notre conversation téléphonique (Bastarache/Bouffard) le 10 juin 2003, les documents E2002-0162345 et E2002-0177807 expriment la position de notre Direction quant à la déductibilité des intérêts et des pénalités ayant trait à la TPS.
Comme vous le savez, dans l'affaire 65302 British Columbia Ltd, la Cour suprême du Canada a statué que toutes les amendes et les pénalités, sauf celles prescrites par la Loi, sont déductibles dans la mesure où elles sont engagées dans le but de gagner un revenu d'entreprise ou de bien. À l'heure actuelle, il n'existe aucune disposition spécifique dans la Loi interdisant la déduction des pénalités payables en vertu de la LTA. Conséquemment, lors de l'examen d'une situation particulière, la déductibilité d'amendes ou de pénalités se détermine en tenant compte des commentaires suivants du juge Iacobucci dans l'affaire citée ci-dessus: "il est envisageable qu'une infraction puisse être à ce point flagrante ou répugnante que l'amende imposée par la suite ne puisse se justifier comme ayant été encourue en vue de tirer un revenu ". Déterminer si les pénalités prévues aux articles 285 (faute lourde) et 285.1 (imposées à des tiers) de la LTA découlent pour un contribuable d'une infraction flagrante ou répugnante est une question de fait propre à une situation particulière.
En tenant compte de ce qui précède, il nous apparaît cependant que les pénalités prévues aux articles 280, 283 et 284 de la LTA devraient être déductibles dans la mesure où elles sont engagées dans le but de gagner un revenu d'entreprise ou de bien et qu'elles ne sont pas par ailleurs des dépenses en capital visées à l'alinéa 18(1)b) de la Loi.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Bibliothèque de l'ADRC qui se trouve sur votre réseau local ou sur Intranet. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leurs banques de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Bibliothèque de l'ADRC. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des informations additionnelles concernant le contenu du présent document, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Ghislaine Landry, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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