Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions: Déterminer l'existence ou non d'un établissement stable en Ontario.
Position Adoptée: Commentaires généraux.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Question de faits.
XXXXXXXXXX.
2003-002119
Éric Allard-Pouliot
Le 18 décembre 2003
Madame,
Objet : Demande d'interprétation technique
Existence d'un établissement stable en Ontario
La présente fait suite à votre lettre du 28 mai 2003 concernant le sujet mentionné en titre. Plus particulièrement, vous avez requis notre opinion afin de déterminer si la société XXXXXXXXXX (" Canco ") a ou non un établissement stable en Ontario pour les fins de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ").
Faits
Les faits énoncés dans votre demande et à l'égard desquels vous avez requis notre opinion s'établissent comme suit :
- Le bureau chef de la filiale canadienne de Canco est situé à XXXXXXXXXX, dans la province de Québec. C'est à cet endroit que toutes les décisions administratives sont prises, en accord avec la maison-mère située en XXXXXXXXXX.
- En XXXXXXXXXX, Canco a ouvert un bureau au XXXXXXXXXX. Ce bureau a été ouvert afin d'optimiser le travail des représentantes de Canco qui résident et travaillent en Ontario. Ainsi, ce bureau leur permet d'entreposer une partie de leur " XXXXXXXXXX " et d'y préparer les rapports administratifs qu'elles doivent faire parvenir au bureau chef de XXXXXXXXXX. Les représentantes de Canco qui travaillent et résident en Ontario se présentent au bureau de XXXXXXXXXX une fois toutes les deux ou trois semaines pour une réunion de ventes, remettre leurs rapports hebdomadaires, effectuer des appels aux clients, etc.
- Au total, XXXXXXXXXX employées de Canco travaillent en Ontario, soit une directrice régionale et XXXXXXXXXX représentantes XXXXXXXXXX.
- Aucune marchandise destinée à la vente n'est entreposée dans le bureau de XXXXXXXXXX. Toutes les marchandises et promotions distribuées aux clients proviennent de l'entrepôt principal de Canco situé au Québec.
- Aucune décision n'est prise par les employés de Canco travaillant en Ontario. Toutes les décisions sont prises par la Direction générale de Canco au Québec, tant au niveau commercial (ouverture de comptes-client, ententes spéciales, listes de prix, escomptes accordées aux clients, promotions, etc.) qu'au niveau des ressources humaines (embauches, congédiements, salaires, conditions de travail, périodes de vacances, etc.). Le service des ressources humaines de Canco est situé au Québec et c'est de cette province que la paye des employées travaillant et résidant en Ontario est préparée.
À la lumière des faits énumérés ci-haut, vous désirez savoir si le bureau de Canco situé à XXXXXXXXXX constitue pour cette dernière un établissement stable dans la province de l'Ontario pour les fins de la Loi.
La situation que vous avez indiquée dans votre lettre semble être liée à une situation de fait qui concerne un contribuable précis. Comme il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6R5, la Direction n'a pas comme pratique de faire des commentaires sur des opérations envisagées qui concernent des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt. Si votre situation concerne un contribuable précis et une opération effectuée, vous devez transmettre tous les faits et les documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié pour obtenir son point de vue. Nous sommes cependant disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels vous seront peut-être utiles.
L'expression " établissement stable " est définie, pour certaines fins de la Loi, au paragraphe 400(2) du Règlement de l'impôt sur le revenu (le " Règlement "). À la lumière des faits soumis dans votre demande, il semble que seuls le préambule et l'alinéa b) du paragraphe 400(2) du Règlement soient susceptibles de trouver application en l'espèce. Par conséquent, nos commentaires se limiteront à ces deux dispositions.
Préambule du paragraphe 400(2) du Règlement
Au terme du préambule du paragraphe 400(2) du Règlement, l'expression " établissement stable " est définie comme étant " un lieu fixe d'affaires d'une société ". Bien que cette dernière expression ne soit pas définie, le préambule du paragraphe 400(2) du Règlement fournit quelques exemples d'endroits susceptibles de constituer un lieu fixe d'affaires pour une société, dont un bureau. Toutefois, tel qu'il est mentionné au paragraphe 3 du Bulletin d'interprétation IT-177R2, cette liste d'exemples n'est ni exhaustive ni absolue. Ainsi, des endroits autres que ceux énumérés au préambule du paragraphe 400(2) du Règlement pourront constituer un lieu fixe d'affaires et, par conséquent, un établissement stable. À l'inverse, un bureau ou un autre endroit énuméré au préambule du paragraphe 400(2) du Règlement ne constituera, pour une société, un établissement stable que si cet endroit constitue un lieu fixe d'affaires de la société.
Tel qu'il ressort des commentaires formulés aux paragraphes 2 et 3 du Bulletin d'interprétation IT-177R2, un lieu fixe d'affaires s'entend d'un endroit dont une société " fait un usage courant dans la conduite de ses affaires " (" used in the day-to-day business of the corporation " dans la version anglaise). Cette interprétation est conforme à celle adoptée par les tribunaux. Par exemple, dans l'affaire Corporation A.A.A. S.A. v. M.R.N., 92 DTC 1794 (C.C.I.), la Cour canadienne de l'impôt attribua à cette expression son sens courant, à savoir " un endroit fréquemment utilisé par une corporation au niveau de la poursuite de ses affaires " (pages 1799 et 1800). De la même façon, dans l'affaire The Queen v. William A. Dudney, 2000 DTC 6169 (F.C.A.), la Cour fédérale d'appel émit les commentaires suivants, à la page 6173 :
" [...] an enterprise has a "permanent establishment" where it has a "fixed place of business," an identifiable location with a certain degree of permanence in which the business of the enterprise is being carried on. "
Il ressort donc de ce qui précède qu'un lieu fixe d'affaires doit répondre aux critères de stabilité et d'exercice d'une entreprise établis dans la jurisprudence (voir, entre autres, l'arrêt Sunbeam Corporation (Canada) Ltd. v. M.N.R., 62 DTC 1390 (S.C.C.)). Par conséquent, un bureau ne constituera un lieu fixe d'affaires pour une société que s'il répond à ces deux critères. Bien que le premier de ces critères ne pose généralement pas problème dans le cas d'un bureau, le deuxième nécessite un examen des opérations et activités de la société qui sont exercées à cet endroit. À cet égard, un certain degré d'activités et une certaine régularité seront nécessaires pour qu'il y ait exploitation d'une entreprise à un endroit spécifique (voir Corporation A.A.A. S.A. v. M.R.N., précitée, aux pages 1799 et 1800). Ainsi, un endroit où seules des fonctions accessoires liées aux activités de la société sont effectuées ne constituera pas un lieu fixe d'affaires de cette dernière. Par exemple, dans l'affaire Corporation A.A.A. S.A. v. M.R.N., précitée, il fût décidé qu'un endroit où les activités exercées relevaient davantage de l'administration d'une entreprise que de son exploitation ne rencontrait pas le critère d'exploitation d'une entreprise. De la même façon, dans l'affaire Ronson Art Metal Works (Canada) Limited v. M.N.R., 56 DTC 440 (T.A.B.), le commissaire Monet conclut qu'un bureau qui pouvait être utilisé par les représentants des ventes de la société afin d'y accomplir les tâches administratives reliées à leurs fonctions et pour y rencontrer à l'occasion des clients ne constituait pas un établissement stable pour la société.
En l'espèce, les faits soumis sont nettement insuffisants pour nous permettre de conclure si oui ou non le bureau de XXXXXXXXXX constitue pour Canco un lieu fixe d'affaires. En effet, bien qu'il semble répondre au critère de stabilité en raison du fait qu'il est en opération depuis XXXXXXXXXX, nous n'avons pas suffisamment d'informations pour déterminer s'il répond au critère d'exploitation d'une entreprise dégagé par la jurisprudence. Bien que les faits énoncés dans votre demande semblent laisser croire que ce bureau ne soit utilisé par les représentantes de Canco qu'à des fins administratives, et donc qu'il ne constitue pas un lieu fixe d'affaires de Canco, l'information fournie ne nous permet pas d'établir un portrait complet des activités exercées par Canco à son bureau de XXXXXXXXXX et ainsi conclure à l'existence ou non d'un établissement stable en Ontario. Par exemple, vous n'indiquez pas si des ventes sont effectuées par l'entremise du bureau de XXXXXXXXXX, si le numéro de téléphone de ce bureau apparaît dans les pages jaunes, si les représentantes de Canco travaillant en Ontario distribuent des cartes d'affaires portant l'adresse du bureau, si le bureau est accessible aux clients de Canco ou si son usage est restreint à ses seuls employés, quelles sont les responsabilités de la directrice régionale et où ses activités sont-elles exercées, quel est le total des ventes effectuées en Ontario et au Québec, est-ce que les ventes effectuées par les représentantes travaillant en Ontario sont réalisées directement auprès des clients ou auprès de distributeurs ou grossistes, etc.
Alinéa 400(2)b) du Règlement
En vertu de l'alinéa 400(2)b) du Règlement, une société est censée avoir un établissement stable à l'endroit particulier où est établi l'un de ses employés par l'intermédiaire duquel elle exploite une entreprise si l'une ou l'autre des deux conditions suivantes est rencontrée : soit l'employé a l'autorité générale de passer des contrats pour la société, soit il dispose d'un stock de marchandises appartenant à la société et dont il rempli régulièrement les commandes qu'il reçoit. En regard de la première condition, les tribunaux ont établi qu'elle n'était pas rencontrée lorsque l'employé peut accepter des commandes de clients existants mais ne peut procéder à l'ouverture de nouveaux comptes (voir Ronson Art Metal Works (Canada) Limited v. M.N.R., précitée, et Chicago Blower (Canada) Limited v. M.N.R., 66 DTC 471 (T.A.B.)), ou encore lorsque les commandes doivent être approuvées par la société (voir Canadian Thermos Products Limited v. M.N.R., 61 DTC 169 (T.A.B.), Sunbeam Corporation (Canada) Ltd. v. M.N.R., précitée, et Chicago Blower (Canada) Limited v. M.N.R., précitée). Quant à la deuxième condition, il a été décidé, dans l'affaire Canadian Thermos Products Limited v. M.N.R., précitée, que le fait qu'un employé remplisse occasionnellement des commandes à partir d'un stock de marchandises appartenant à son employeur était insuffisant.
Dans l'affaire Enterprise Foundry (N.B.) Limited v. M.N.R., 64 DTC 660 (T.A.B.), à la page 669, le commissaire Weldon résuma en les termes suivants l'application de l'alinéa 400(2)b) du Règlement en regard d'une entreprise oeuvrant dans le domaine des ventes :
" However, when all is said and done, the important consideration in deciding whether or not there is a permanent establishment in a province, at least in the field of sales, can be reduced, in my view, to one question - Is there a definite sales organization large or small in that province, set up on a permanent or stable basis, which is clothed with authority to transact business, complete sale contracts, and arrange shipment of the products covered thereunder? "
Il faut cependant noter qu'à l'époque où cette décision a été rendue, l'alinéa 400(2)b) du Règlement (anciennement l'alinéa 412(1)b) du Règlement) n'exigeait pas que l'employé en question soit établi en un endroit particulier. Il faut donc désormais tenir compte de cette condition additionnelle lorsque l'on considère les commentaires précités du commissaire Weldon.
En l'espèce, l'information soumise dans votre demande laisse entendre que toutes les décisions de nature commerciale (ouverture de comptes, ententes spéciales, listes de prix, escomptes, promotions, etc.) sont prises au Québec et que les employées situées en Ontario n'ont pas l'autorité générale de contracter au nom de Canco. Il ressort également des faits soumis que toutes les marchandises et promotions destinées aux clients de Canco sont envoyées à partir de l'entrepôt principal de Canco situé au Québec (bien que votre demande soit silencieuse à cet égard, nous avons présumé que le " XXXXXXXXXX " auquel vous faites référence est utilisé à des fins de démonstration seulement). À la lumière de ces éléments de fait, il semble donc que les conditions de l'alinéa 400(2)b) du Règlement ne soient pas rencontrées en l'espèce. Cependant, tel que mentionné précédemment, un supplément d'information serait nécessaire afin de tirer une conclusion définitive.
Bien que les commentaires énoncés aux termes de la présente ne constituent pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu ayant pour effet de lier l'Agence des douanes et du revenu du Canada, nous espérons qu'ils sauront vous être utiles.
Veuillez agréer, Madame, mes salutations distinguées
Alain Godin
Gestionnaire de section
pour le directeur de la Division
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique et de la législation
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