Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principale Question:
Comment déduire une contribution à un RPA pour des services passés rendus avant 1990.
Position Adoptée:
Application du paragraphe 147.2(4)
Raison Pour Position Adoptée:
Analyse législative.
XXXXXXXXXX 2003-001909
L. J. Roy, CGA
Le 27 juin 2003
Monsieur,
Objet: Cotisations pour services antérieurs à 1990
La présente est en réponse à votre fac-similé du 16 mai 2003 par lequel vous nous demandez le traitement fiscal de cotisations à un régime de pension agréé (ci-après "RPA") pour des services antérieurs à 1990.
Vous contribuez à un RPA depuis XXXXXXXXXX. Toutefois, durant la période de XXXXXXXXXX 1986 à XXXXXXXXXX 1988, aucune cotisation n'a été faite à un RPA. En 2003, vous pouvez racheter ces deux années de service pour une somme forfaitaire de XXXXXXXXXX $.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, nous ne donnons généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la compétence en revient aux bureaux des services fiscaux. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles.
Le bulletin d'interprétation IT-167R6 Régimes de pension agréés - Cotisations des employés donne le point de vue de l'Agence des douanes et du revenu du Canada relativement aux cotisations des employés à un RPA. Ce bulletin peut être consulté sur notre site Internet à l'adresse suivante : http://www.ccra-adrc.gc.ca/tax/technical/incometax/current-f.html
Lorsqu'un particulier cotise à un RPA pour des services antérieurs à 1990, il peut demander une déduction dans le calcul son revenu en vertu des alinéas 147.2(4)b) ou c) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") selon le cas. L'alinéa 147.2(4)b) de la Loi vise les services d'un non-cotisant et l'alinéa 147.2(4)c) de la Loi vise les services d'un cotisant. Par conséquent, pour établir si une déduction est permise en vertu de l'alinéa 147.2(4)b) ou c) de la Loi, il faut établir si la cotisation vise une année pour laquelle le particulier cotisait à un RPA ou non.
Selon le paragraphe 17 du bulletin d'interprétation IT-167R6, une année s'entend d'une année civile. Chaque année civile durant laquelle l'employé a travaillé, ne serait-ce qu'une seule journée doit être considérée comme une année. Si, à un moment donné au cours d'une année, un employé a versé une cotisation déductible à un RPA quelconque, cette année ne doit pas compter comme une année non contributive, sauf dans le cas de l'exception prévue au paragraphe 5 du bulletin. Cette exception s'applique à un employé qui a versé les cotisations pour services passés avant le 28 mars 1988, à cette date ou après, pour une année où il ne cotisait pas, conformément à une entente écrite conclue avant le 28 mars 1988.
Dans votre situation, les plafonds de déduction pour les années 1986 et 1988 seraient donc ceux établis par l'alinéa 147.2(4)c) de la Loi, sauf si l'exception prévue au paragraphe 5 du bulletin s'applique à votre situation. Si votre situation est visée par cette exception, les plafonds pour les années 1986 et 1988 seraient ceux déterminés par l'alinéa 147.2(4)b) de la Loi. Quant à l'année 1987, les plafonds de déduction seraient établis par l'alinéa 147.2(4)b) de la Loi.
En vertu de l'alinéa 147.2(4)b) de la Loi, le maximum déductible pour chaque année à l'égard des cotisations pour services passés rendus avant 1990 lorsqu'un employé ne cotisait pas à un RPA est le moins élevé des montants suivants :
a) le montant des cotisations, à l'exclusion des cotisations facultatives et des cotisations prescrites, qu'un employé a versées au cours de l'année ou au cours d'une année antérieure, mais après 1945, et à l'égard d'une année avant 1990 où l'employé n'était pas un cotisant au titre des services admissibles en vertu d'un RPA, moins les déductions déjà demandées pour ces cotisations;
b) 3 500 $;
c) (i) 3 500 $ pour chaque année de services admissibles antérieure à 1990 où l'employé ne cotisait pas à un RPA et pour laquelle il a versé des cotisations pour services passés déductibles en vertu de l'alinéa 147.2(4)b);
moins
(ii) les déductions déjà demandées pour ces cotisations;
(iii) les déductions demandées selon l'ancien sous-alinéa 8(1)m)(ii) de la Loi en vigueur pour l'année d'imposition 1990 au titre des cotisations facultatives.
Dans la mesure où l'alinéa 147.2(4)b) s'applique seulement à l'année 1987, le montant maximum de la cotisation relative à cette année qui serait déductible en vertu de l'alinéa 147.2(4)b) de la Loi serait de 3 500 $. Si la cotisation excède ce montant, le solde ne pourrait pas être déduit dans le calcul de votre revenu puisque la cotisation excède le plafond indiqué en c) ci-dessus.
L'alinéa 147.2(4)c) de la Loi permet à un employé de déduire ses cotisations pour des services passés antérieurs à 1990, alors qu'il cotisait à un RPA. La déduction maximale qu'un employé peut demander pour une année donnée selon l'alinéa 147.2(4)c) de la Loi correspond au moins élevé des montants suivants :
a) le montant des cotisations (à l'exclusion des cotisations facultatives, des cotisations prescrites et des cotisations pour des services passés antérieurs à 1990, alors que l'employé n'était pas un cotisant) qu'il a versées au cours de l'année ou au cours d'une année antérieure, mais après 1962, et au titre de services admissibles en vertu d'un RPA pour une année avant 1990, moins les déductions déjà demandées pour ces cotisations;
b) 3 500 $ moins le total des déductions demandées pour l'année au titre des cotisations pour des services courants et pour des services passés postérieurs à 1989 et pour des services passés antérieurs à 1990 alors que l'employé n'était pas un cotisant.
Par conséquent, le montant déductible de la cotisation relativement au rachat de service des années 1986 et 1988 sera déterminé par la formule susmentionnée. Toutefois, tout excédent non déduit de cette cotisation pourra être reporté et être déduit au cours d'une année ultérieure, jusqu'à concurrence des plafonds stipulés à l'alinéa 147.2(4)c) de la Loi.
À la date de la présente, il n'y a aucune "cotisation prescrite" en vertu du Règlement de l'impôt sur le revenu en ce qui a trait aux alinéas 147.2(4)b) et c) de la Loi.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, elles ne nous lient pas.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Gestionnaire
Section du financement et des régimes
Division du financement et des régimes
Direction des décisions en impôt
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