Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principal Issues: Whether the calculation of the penalty under subsection 163(1) of the Act must be based on the amount of unreported capital gain or on the amount of unreported taxable capital gain.
Position: The calculation of the penalty under subsection 163(1) of the Act must be based on the amount of the unreported taxable capital gain.
Reasons: Wording of the Act.
Le 3 juin 2003
Services Fiscaux de Laval Direction des décisions en impôt
Section 1246-452-0-3 S. Prud'Homme
3400, Avenue Jean-Béraud (613) 957-8975
Laval QC H7T 2Z2
À l'attention de Monsieur André Dumais
2003-001908
Demande d'opinion - Paragraphe 163(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre courriel du 16 mai 2003 dans lequel vous nous demandez notre opinion à l'égard du calcul de la pénalité prévue au paragraphe 163(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ") dans une situation particulière donnée.
À moins d'indication contraire, toute référence à un article de loi ou à une de ses composantes dans le présent document constitue une référence à un article de la Loi ou à une de ses composantes.
1) Situation Donnée
Vous nous avez présenté la situation décrite ci-après (la " Situation Donnée") dans le cadre de votre demande d'opinion.
La pénalité prévue au paragraphe 163(1) serait déterminée comme étant applicable à un contribuable en raison de la non-déclaration d'un gain en capital de 100 000 $ dans une année d'imposition donnée.
Nous comprenons donc de ce qui précède qu'une personne donnée n'aurait pas déclaré un montant à inclure dans le calcul de son revenu dans une déclaration produite conformément à l'article 150 pour une année d'imposition donnée. Nous comprenons également que la personne donnée aurait déjà omis de déclarer un tel montant dans une telle déclaration pour une des trois années d'imposition précédant l'année d'imposition donnée. Enfin, nous comprenons que la personne donnée ne serait pas passible d'une pénalité en application du paragraphe 163(2).
2) Votre question relativement à la Situation Donnée
Vous nous demandez notre opinion relativement au calcul de la pénalité prévue au paragraphe 163(1) dans le cadre de la Situation Donnée. De manière plus précise, vous désirez savoir si la pénalité prévue au paragraphe 163(1) correspond à 10% du montant du gain en capital réalisé par le contribuable (soit 10 % de 100 000 $ = 10 000 $) ou à 10 % du montant du gain en capital imposable réalisé par le contribuable (soit 10% de 50 000 $ = 5 000 $).
Nous sommes d'avis que, dans la Situation Donnée, la pénalité prévue au paragraphe 163(1) correspondrait à 10% du montant du gain en capital imposable réalisé par le contribuable, soit 5 000 $ (10 % de 50 000 $).
À cet égard, il faut entre autres noter qu'un calcul de la pénalité prévue au paragraphe 163(1) qui serait fondé sur le gain en capital réalisé (par opposition au gain en capital imposable réalisé) aurait pour effet d'assujettir la partie non-imposable du gain en capital à la pénalité de 10%. Un tel résultat ne nous semblerait pas approprié en raison des termes utilisés au paragraphe 163(1), de même que d'un point de vue de politique fiscale.
XXXXXXXXXX
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence des douanes et du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité d'un contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera alors envoyée.
Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Maurice Bisson, CGA
pour le Directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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