Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
1. Est-ce le revenu brut ou le revenu net qui est visé dans " le revenu de la personne provenant de toutes les autres sources pour l'année " dans la définition " bien agricole admissible " au paragraphe 110.6(1) de la Loi?
2. Un remboursement des taxes municipales et scolaires fait à un agriculteur par le Ministère de l'agriculture, des pêcheries et de l'alimentation du Québec entre-t-il dans le calcul du revenu brut de l'entreprise agricole, ou si ledit remboursement doit réduire la dépense de taxes municipales et scolaires?
Position Adoptée:
1. Revenu net.
2. L'application des principes commerciaux reconnus aux fins du calcul du bénéfice (ou la perte) à l'article 9 de la Loi requiert ordinairement que le coût de l'actif ou le montant de la dépense soit réduit du montant de remboursement auquel ce dernier se rapporte. Alternativement, si le remboursement reçu d'un gouvernement n'est pas rattaché à une dépense (ou à un actif), ces principes requièrent que le remboursement soit inclus dans le calcul du revenu de bien ou d'entreprise du contribuable. Si dans une situation particulière, les principes commerciaux ne s'appliquent pas de cette façon à un remboursement d'un gouvernement, le remboursement reçu par un contribuable d'un gouvernement doit être inclus dans le calcul du revenu d'entreprise ou de bien du contribuable, dans l'année où il l'a reçu, en vertu de l'alinéa 12(1)x) de la Loi.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. Notion de revenu net aux articles 3 et 4 de la Loi.
2. Principes dégagés dans l'affaire Canderel Ltée c. Canada,[1998] 1RCS 147
XXXXXXXXXX Danielle Bouffard
2003-001793
Le 23 octobre 2003
Monsieur,
Objet: Demande d'interprétation technique
Bien agricole admissible-article 110.6 de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente fait suite à votre fac-similé du 9 mai 2003 dans lequel vous nous demandez notre opinion quant aux mots " le revenu de la personne provenant de toutes les autres sources pour l'année " dans la définition " bien agricole admissible " au paragraphe 110.6(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") en tenant compte des faits décrits ci-après. Nous nous excusons des délais requis pour répondre à votre demande.
En tenant compte des informations suivantes, vous désirez vous faire confirmer que le revenu brut de Particulier X tiré de son entreprise agricole pour l'année 1 et pour l'année 2 excède son revenu provenant de toutes les autres sources pour l'année.
Année 1 Année 2
Revenu brut de l'entreprise agricole 5990 $ 7581 $
Perte nette de l'entreprise agricole (3915) $ (2589) $
Revenu d'emploi 1918 $ néant
Revenu net d'entreprise néant 4833 $
De plus, dans la situation où un agriculteur fait une demande de remboursement de taxes municipales et scolaires pour une année d'imposition auprès du Ministère de l'agriculture, des pêcheries et de l'alimentation du Québec et obtient le remboursement, vous désirez savoir si le montant remboursé doit être inclus dans le calcul du revenu brut de l'entreprise agricole, ou si ledit remboursement doit plutôt réduire la dépense de taxes municipales et scolaires?
Nos commentaires
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
La division a)(vi)(A) de la définition " bien agricole admissible " au paragraphe 110.6(1) se lit comme suit :
(vi) le bien ou un bien qui lui est substitué est la propriété d'une personne qui était le particulier ou un bénéficiaire visé au sous-alinéa (ii) ou l'époux ou le conjoint de fait, un enfant ou le père ou la mère du particulier ou d'un tel bénéficiaire, d'une fiducie personnelle auprès de laquelle le particulier a acquis le bien ou le bien substitué ou d'une société de personnes visée au sous-alinéa (v) tout au long de la période d'au moins 24 mois précédant ce moment si, selon le cas:
(A) pendant au moins deux ans, pendant lesquels le bien ou le bien substitué était ainsi la propriété d'une telle personne, de cette fiducie ou de cette société de personnes, le revenu brut d'une telle personne ou d'une fiducie personnelle auprès de laquelle le particulier a acquis le bien ou le bien substitué tiré de l'entreprise agricole exploitée au Canada dans le cadre de laquelle le bien ou le bien substitué était utilisé principalement et dans laquelle une telle personne ou, si celle-ci est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de la fiducie prenait une part active de façon régulière et continue dépassait le revenu de la personne provenant de toutes les autres sources pour l'année (notre soulignement)
Nous sommes d'avis que le " revenu...provenant de toutes les autres sources pour l'année " désigne le revenu net de la personne provenant de chacune des autres sources. En tenant compte des seules informations fournies dans la présente, nous sommes d'avis que le revenu brut pour Particulier X tiré de son entreprise agricole pour l'année 1 et pour l'année 2 dépasse le revenu net provenant de toutes ses autres sources pour l'année.
En ce qui a trait à votre deuxième question, nous sommes d'avis que lorsqu'un remboursement est reçu d'un gouvernement pour les taxes municipales et scolaires par un contribuable dans le cadre de son entreprise agricole, l'application des principes commerciaux reconnus aux fins du calcul du bénéfice (ou la perte) à l'article 9 de la Loi requiert ordinairement que le montant de la dépense de taxes soit réduit du montant de remboursement auquel ce dernier se rapporte. Alternativement, si le remboursement reçu d'un gouvernement n'est pas rattaché à une dépense (ou à un actif), ces principes requièrent que le remboursement soit inclus dans le calcul du revenu de bien ou d'entreprise du contribuable.
Si les principes commerciaux reconnus ne s'appliquent pas de la manière décrite dans le paragraphe précédent à un remboursement fait par un gouvernement, l'alinéa 12(1)x) de la Loi prévoit, entre autres, qu'un contribuable qui a reçu d'un gouvernement un remboursement doit l'inclure dans le calcul de son revenu d'entreprise ou de bien dans l'année d'imposition au cours de laquelle il l'a reçu.
Nous sommes d'avis que le remboursement des taxes municipales et scolaires reçu par le contribuable du Ministère de l'agriculture, des pêcheries et de l'alimentation est un montant visé par l'alinéa 12(1)x) de la Loi, par contre cet alinéa ne s'appliquera pas si le montant de remboursement a déjà été inclus dans le revenu du contribuable ou a déjà réduit la dépense en application des principes commerciaux reconnus.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'ADRC à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Ghislaine Landry, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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