Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
Est-ce que les bonis, les vacances accumulées à l'égard des bonis et les contributions patronales afférentes à ces bonis sont déductibles dans l'année d'imposition pour laquelle ils sont comptabilisés?
Position Adoptée:
Dans la présente situation, il y aurait une obligation légale de payer les bonis, les vacances accumulées et les contributions patronales à la fin de l'année d'imposition. Si les bonis sont raisonnables et si le paragraphe 78(4) de la Loi ne s'applique pas, les bonis sont déductibles. Les vacances accumulées et les contributions patronales sont aussi déductibles.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Question de fait. Une dépense est engagée lorsqu'il y a une obligation légale de payer la dépense. Paragraphe 10 du Bulletin d'interprétation IT-215R.
Pour ce qui est des contributions patronales afférentes aux bonis, pour les mêmes raisons que les contributions patronales étaient déductibles dans l'affaire Fédération Des Caisses Populaires Desjardins De Montréal Et De L'ouest Du Québec c. La Reine, (CAF) 2002 DTC 5173.
Le 14 juillet 2003
Administration centrale
Bureau des services Sylvie Labarre, CA
fiscaux de Sherbrooke (613) 957-8953
À l'attention de Claude Talbot
2003-001667
Bonis à payer
La présente fait suite à votre note de service du 30 avril 2003 dans laquelle vous nous demandez notre opinion concernant la déductibilité de bonis à payer, des vacances accumulées à l'égard de ces bonis et des cotisations à la Régie de l'assurance-maladie du Québec (RAMQ) afférentes à ces bonis.
Une société a inscrit à ses livres et à ses états financiers d'une année d'imposition donnée, au moyen d'écritures comptables, des bonis à payer au montant de XXXXXXXXXX $, les vacances calculées au taux de 4% sur les bonis à payer (XXXXXXXXXX $) et les contributions patronales au RAMQ (prélevées en vertu de la Loi sur la Régie de l'assurance-maladie du Québec) afférentes aux bonis à payer au montant de XXXXXXXXXX $.
Vous croyez que ces dépenses sont déductibles du revenu de l'année d'imposition donnée et vous nous demandez si nous partageons cette opinion.
La question de la déductibilité des bonis dans une année d'imposition donnée est essentiellement une question de fait.
Le paragraphe 10 du Bulletin d'interprétation IT-215R indique ce qui suit relativement aux traitements, salaires et gratifications courus :
Si un employeur a un élément de passif pour les traitements, salaires ou gratifications courus à la fin d'un exercice financier, les montants courus à payer et établis pour cette période en raison de cet élément de passif sont, sous réserve du paragraphe 78(4) (voir la dernière version du IT-109), déductibles en vertu de l'alinéa 18(1)a) et ne constituent pas une provision. Pour que ces montants soient déductibles, le montant total à payer aux employés ne peut être fixé à la discrétion de l'employeur et ces employés ne doivent pas être tenus de remplir des conditions pour toucher ces traitements, salaires ou gratifications. Par contre, si à la fin de l'exercice financier, l'employeur n'a pas d'élément de passif pour ces traitements, salaires ou gratifications courus, ces montants sont considérés comme une provision non déductible en vertu de l'alinéa 18(1)e).
La question de savoir si un élément de passif existe dans une situation particulière est une question de fait. Dans la situation que vous nous présentez, il n'y a pas eu de résolution des administrateurs de la société établissant l'obligation de verser les bonis au cours de l'année d'imposition ni au cours d'années d'imposition antérieures. Il n'y a pas non plus de contrat ou d'accord écrit relativement au versement de bonis. Cependant, le fait qu'il n'y ait pas un document écrit concernant l'obligation de verser les bonis n'empêche pas une société de démontrer autrement qu'un élément de passif existait à la fin d'une année d'imposition donnée relativement aux bonis.
Vous nous dites que, dans le présent dossier, une entente verbale est survenue avant la fin de l'année d'imposition à l'effet que la société va verser des bonis aux employés/actionnaires selon les profits de la société. Les bonis sont inscrits aux livres de la société par une écriture de journal. Ils sont également inscrits aux états financiers de la société. Il s'agit d'une pratique courante de la société de décider de verser des bonis à ses employés/actionnaires selon les profits de la société. Le montant des bonis accordés à chacun des employés/actionnaires est fonction des services rendus par cet employé/actionnaire au cours de l'année d'imposition donnée. À la fin de l'année d'imposition, la société a toujours suffisamment de fonds pour payer les bonis. Ces bonis sont payés annuellement avant le 180e jour suivant la fin de l'année d'imposition.
Dans une situation particulière, les éléments mentionnés au paragraphe précédent pourraient être suffisants pour démontrer qu'il y a un élément de passif à la fin de l'année d'imposition. Ainsi, dans l'affaire Brazolot Construction Limited c. MRN, (CRI) 81 DTC 449, le juge a mentionné qu'il considérait que la pratique établie des années précédentes, les entrées comptables dans les livres et la référence dans les états financiers de l'année d'imposition constituaient des preuves suffisantes d'une obligation légale dans cette affaire.
Par ailleurs, dans certains cas, les juges ont décidé que les bonis n'étaient pas déductibles même s'ils avaient été déclarés par une résolution des administrateurs avant la fin de l'année d'imposition de la société lorsque la société n'avait pas les fonds nécessaires au paiement de ces bonis. Cependant, dans ces affaires, les bonis étaient par la suite annulés. Nous n'avons pas retracé de jurisprudence concernant la déductibilité des bonis lorsque ceux-ci sont payés avant le 180e jour suivant la fin de l'année d'imposition. Tel que mentionné précédemment, la société que vous vérifiez aurait suffisamment de fonds pour payer les bonis.
Selon les renseignements que vous nous avez donnés dans le présent dossier, nous sommes d'accord avec votre opinion à l'effet qu'il existe une obligation légale de payer les bonis. Avant de conclure que les bonis sont déductibles, il faudrait également s'assurer de leur raisonnabilité en tenant compte de notre position sur la rétribution des gestionnaires/actionnaires énoncée dans les Nouvelles techniques sur l'impôt sur le revenu no 22. Il faudrait également s'assurer que le paragraphe 78(4) de la Loi ne s'applique pas.
Pour ce qui est des vacances courues à l'égard de bonis qui sont déductibles, nous sommes d'avis que le paragraphe 10 du Bulletin d'interprétation IT-215R pourrait également s'appliquer. Tel que mentionné précédemment pour les bonis, la question de déterminer s'il existe une obligation légale de payer des vacances à l'égard des bonis à payer à la fin de l'année d'imposition est une question de fait. L'obligation légale de payer des vacances à un taux spécifique peut exister, par exemple, en vertu d'une loi, d'une convention collective, d'un contrat d'emploi écrit. Une société pourrait par ailleurs démontrer autrement que par un document écrit ou une loi qu'elle a une obligation légale de payer des vacances à l'égard des bonis au moment où ceux-ci sont encourus. Dans la situation que vous nous présentez, vous nous indiquez qu'il y a une entente verbale à l'effet que les employés/actionnaires recevant le boni ont droit à 4% annuellement à titre de vacances à l'égard de tous les salaires et bonis (la société verse effectivement lors de la période de vacances un montant qui tient compte du pourcentage de 4% sur les bonis). Nous sommes d'avis que, dans la présente situation, cette entente est suffisante pour constater qu'il y a une obligation légale à la fin de l'année d'imposition de payer les vacances courues parce que les vacances sont gagnées au fur et à mesure que les salaires et bonis sont gagnés.
Pour ce qui est des contributions patronales à la RAMQ afférentes aux bonis qui seraient payables à la fin de l'année d'imposition et qui ont rapport à des services rendus au cours de l'année d'imposition, nous sommes d'avis qu'elles seraient déductibles à la fin de l'année d'imposition pour les mêmes raisons que les contributions patronales étaient déductibles dans l'affaire Fédération Des Caisses Populaires Desjardins De Montréal Et De L'ouest Du Québec c. La Reine, (CAF) 2002 DTC 5173.
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Bibliothèque de l'ADRC qui se trouve sur votre réseau local ou sur Intranet. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leurs banques de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Bibliothèque de l'ADRC. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si vous désirez des informations additionnelles concernant le contenu du présent document, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Ghislaine Landry, CGA
pour le Directeur
Division des entreprises et des
sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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