Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principle question: Est-ce qu'une société contrôlée indirectement par Sa Majesté du chef d'une province est une " société de production admissible " au sens de la définition de cette expression au paragraphe 125.5 (1) de la Loi?
Position Adoptée: Probablement que non.
Raison pour position adoptée: Le libellé de la Loi.
XXXXXXXXXX 2003-001465
Lucie Vermette, CGA
Le 23 décembre 2003
Monsieur,
Objet: Demande d'interprétation technique : Article 125.5
La présente est en réponse à votre lettre du 22 avril 2003 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons des délais requis pour répondre à votre demande.
LES FAITS
Sa Majesté du chef d'une province détient plus de 50% mais moins de 90% de l'ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions de la société Aco.
Aco n'est pas une personne dont le revenu imposable est exonéré de l'impôt prévu par la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ").
Aco détient plus de 50% de l'ensemble des actions émises et en circulation du capital-actions de la société Bco, de sorte que Aco contrôle Bco.
Bco est une société dont les activités consistent principalement à exploiter, par l'entremise d'un établissement stable au Canada, une entreprise de production cinématographique et magnétoscopique.
Bco est propriétaire des droits d'auteur sur toute production agréée produite par Bco au Canada.
Bco n'est pas une personne dont le revenu imposable est exonéré de l'impôt prévu par la partie I de la Loi.
Bco n'est pas une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement pour l'application de l'article 127.4 de la Loi.
QUESTION
Vous désirez savoir si Bco est une " société de production admissible " au sens de la définition de cette expression au paragraphe 125.5(1) de la Loi dans la situation où Bco est une société contrôlée indirectement par Sa Majesté du chef d'une province.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
L'alinéa d) de la définition de " société de production admissible " que l'on retrouve au paragraphe 125.5(1) de la Loi prévoit qu'une société n'est pas une société de production admissible si, à un moment de l'année, elle est contrôlée directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes dont le revenu imposable est exonéré, en tout ou en partie, de l'impôt prévu par la partie I de la Loi.
L'article 17 de la Loi d'interprétation indique que sauf indication contraire y figurant, nul texte ne lie Sa Majesté ni n'a d'effet sur ses droits et prérogatives. Cet article de loi réfère à l'immunité de l'État en général. En raison de cette immunité, Sa Majesté ne paie généralement pas d'impôt. De plus, nous comprenons que la mention de " Sa Majesté " inclut Sa Majesté du chef d'une province tel que mentionné dans la cause Alberta Government Telephones c. C.R.T.C. (1989) 2 R.C.S.
Nous avons pris connaissance des commentaires que vous avez formulés à l'égard de l'application de la définition de " société de production admissible " dans la situation hypothétique que vous nous avez présentée. Vous êtes d'avis que Sa Majesté du chef d'une province ne devrait pas être considérée comme une personne dont le revenu imposable est exonéré de l'impôt de la partie I de la Loi puisque, suite à votre analyse, vous soutenez que Sa Majesté du chef d'une province n'est pas un contribuable aux fins de la Loi et qu'elle n'a pas de revenu imposable. Bien que nous reconnaissions qu'il peut y avoir certains arguments favorisant votre point de vue, nous sommes d'avis qu'un point de vue différent est tout aussi justifiable. Nous n'avons jamais eu à nous prononcer sur une question telle que la vôtre dans une situation réelle et il est très difficile d'émettre une opinion basée sur des hypothèses. Malgré cela, nous vous exposons notre point de vue.
Dans la cause MRN c. Braithwaite, 70 DTC 6001 C. Ech., le Président Jackett mentionne: " Sa Majesté,..., peut très bien être une " personne imposable ", comme toute autre personne, ..., comme le démontre l'existence de diverses lois fédérales assujettissant effectivement Sa Majesté, d'une manière ou d'une autre à des impôts directs et indirects. " L'application de la partie I de la Loi à certaines sociétés d'État en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi rejoint ce commentaire. Nous croyons que Sa Majesté du chef d'une province est une personne et un contribuable aux fins de la Loi. Notre point de vue diffère donc du vôtre à ce sujet.
De plus, nous sommes d'avis que l'exonération de l'impôt de la partie I de la Loi mentionnée à l'alinéa d) de la définition de " société de production admissible " au paragraphe 125.5(1) de la Loi ne réfère pas uniquement aux personnes dont le revenu imposable est exonéré en raison de l'article 149 de la Loi mais aussi aux personnes dont le revenu imposable est exonéré en raison, entre autres, de l'immunité dont peuvent bénéficier certaines personnes telles que Sa Majesté du chef d'une province. Nous croyons donc que Sa Majesté du chef d'une province est une personne dont le revenu imposable est exonéré de l'impôt de la partie I de la Loi parce qu'elle jouit d'une immunité à cet égard.
Dans la situation hypothétique que vous nous présentez et à la lumière de ce qui précède, nous ne pouvons donc pas vous confirmer que Bco est une " société de production admissible " puisqu'elle est contrôlée indirectement par une personne (Sa Majesté du chef d'une province) dont le revenu imposable est exonéré de l'impôt de la partie I en raison de son immunité.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas l'Agence des douanes et du revenu du Canada à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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