Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
Est-ce que les pourboires reçus de différentes sources par les serveurs d'un restaurant doivent être inclus dans le " coût en main-d'œuvre " aux fins du calcul des " bénéfices de fabrication et transformation au Canada " d'une société ?
Position Adoptée:
Non
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Nous sommes d'avis que dans des situations telles que celles que vous nous présentées les pourboires reçus par des employés directement des clients ou par l'entremise de l'employeur ne font pas partie des termes " traitements " ou " salaires " aux fins de la définition de " traitements et salaires " à l'article 5200 du Règlement, mais qu'ils font plutôt partie de l'expression " autre forme de rémunération ". Nous sommes donc d'avis que les pourboires doivent être exclus du " coût en main-d'oeuvre " aux fins du calcul des " bénéfices de fabrication et de transformation au Canada " d'une société.
Le 15 mai 2003
Bureau des services fiscaux de XXXXXXXXXX Administration centrale
XXXXXXXXXX Mario Gingras, CGA
(819) 827-9314
À l'attention de XXXXXXXXXX
2003-001023
Demande d'opinion concernant le coût en main-d'oeuvre
La présente est en réponse à votre note de service du 25 mars 2003 par laquelle vous désirez connaître notre opinion concernant le sujet mentionné en titre.
FAITS
Les deux principales sources de revenu de Société X sont la location de chambres et la restauration. Société X est admissible au crédit au titre des bénéfices de fabrication et de transformation conformément à l'article 125.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") puisque la préparation des aliments est une activité admissible au crédit.
Les serveurs du restaurant reçoivent des pourboires dans le cadre de leur emploi. Les pourboires proviennent principalement de trois sources soit de montants versés directement aux serveurs par les clients, de montants ajoutés par les clients sur leur paiement par carte de crédit ou de montants facturés par Société X directement sur la facture des clients.
QUESTION
Vous désirez obtenir notre opinion à savoir si les pourboires reçus de différentes sources par les serveurs du restaurant doivent être inclus dans le " coût en main-d'oeuvre " aux fins du calcul des " bénéfices de fabrication et transformation au Canada " de Société X.
Selon le paragraphe 125.1(3) de la Loi, les " bénéfices de fabrication et de transformation au Canada " d'une société doivent être calculés conformément aux règles prévues à la partie LII du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après le " Règlement ").
L'article 5200 du Règlement prévoit que les "bénéfices de fabrication et de transformation au Canada" qu'une société réalise pour une année d'imposition sont la fraction du " revenu rajusté tiré d'une entreprise " par la société pour l'année, que représente le total, pour l'année, de son " coût en capital de fabrication et de transformation " et de son " coût en main-d'oeuvre de fabrication et de transformation ", par rapport au total, pour l'année, de son " coût en capital " et de son " coût en main-d'oeuvre ".
Selon la définition prévue à l'article 5202 du Règlement, le " coût en main-d'oeuvre " d'une société pour une année d'imposition signifie, entre autres, les " traitements et salaires " payés ou payables pendant l'année à tous les employés de la société pour des services rendus pendant l'année.
L'expression " traitements et salaires " est également définie à l'article 5202 du Règlement et signifie les traitements, salaires et commissions, mais ne comprend aucune autre forme de rémunération, aucune prestation de pension de retraite ou autre pension, aucune allocation de retraite, ni aucun montant visé à l'article 6 ou 7 de la Loi.
Les termes " traitements ", " salaires " et " autre forme de rémunération " ne sont pas définis dans la Loi ou dans la partie LII du Règlement, il faut donc leurs donner leur sens usuel. Dans l'affaire Canadien Pacifique Limitée c. Le ministre du Revenu national, 1986 1 RCS, les juges de la Cour suprême du Canada devaient se prononcer à savoir si les pourboires payés par les clients à un employeur à l'occasion des banquets tenus à son établissement et distribués par la suite par l'employeur aux employés devaient être pris en considération dans le calcul des cotisations d'assurance-chômage payables par l'employeur. Le juge La Forest pour la majorité a indiqué au paragraphe 12 du jugement :
Donc ce qu'il est important de déterminer est la signification de l'expression "rémunération assurable" dans la version française de la Loi, "insurable earnings" dans la version anglaise. Ces expressions manquent peut-être de précision, bien qu'il me semble pour ma part qu'elles ont une portée plus large que, par exemple, salaire.
Puis au paragraphe 16 il poursuit :
Au Canada, dans l'affaire Association des employés civils c. Ministre du Revenu national, NR 1168, 29 mars 1983, où on a traité d'une situation très semblable à celle en l'espèce, le juge Marceau, agissant comme juge-arbitre, en est arrivé à la même conclusion. Il a tenu les propos suivants:
En choisissant le terme rémunération et non pas celui communément utilisé de salaire ou gages, le Parlement a certes voulu exprimer sa volonté d'atteindre plus que le seul salaire fixe attaché à l'emploi et ce "plus que le seul salaire" ainsi visé ne peut être que les sommes calculées à pourcentage ou autrement qu'un employé reçoit de son patron, par-delà un salaire de base, en contrepartie des services qu'il fournit. La façon adoptée par le patron pour obtenir de ses clients ces sommes qu'il doit payer à ses employés (pourcentage inclus dans le calcul d'un prix global ou ajouté à un prix de base) et le fait que leur quantité reste à déterminer n'ont rien à voir; ce qui importe est qu'il s'agisse de sommes payables et promises par le patron en contrepartie du travail de l'employé.
Nous sommes d'avis que dans des situations telles que celles que vous nous présentées les pourboires reçus par des employés directement des clients ou par l'entremise de l'employeur ne font pas partie des termes " traitements " ou " salaires " aux fins de la définition de " traitements et salaires " à l'article 5202 du Règlement, mais qu'ils font plutôt partie de l'expression " autre forme de rémunération ". Nous sommes donc d'avis que les pourboires doivent être exclus du " coût en main-d'œuvre " aux fins du calcul des " bénéfices de fabrication et de transformation au Canada " de Société X.
Il est à noter qu'il faut distinguer d'une part les sommes versées aux employés utilisées pour le calcul du " coût en main-d'œuvre " aux fins de la partie LII du Règlement qui excluent expressément les " autres rémunérations ", comme discuté plus haut, des sommes constituant, d'autre part, pour les employés du revenu d'une charge ou d'un emploi en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi ou ceux sujets à des retenus à la source en vertu de l'alinéa 153(1)a) de la Loi qui pour leurs fins incluent expressément les " autres rémunérations ".
Pour votre information, une copie de cette lettre sera épurée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera disponible dans la Bibliothèque de l'ADRC qui se trouve sur votre réseau local ou sur Intranet. Une copie de la version épurée sera également distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour insertion dans leurs banques de données. Le processus d'épuration permet d'enlever toute information qui n'a pas à être dévoilée y compris toute information qui permettrait l'identification du contribuable. Si votre client demande une copie de cette lettre, vous pouvez lui remettre une copie épurée de la lettre telle qu'elle se trouve dans la Bibliothèque de l'ADRC. Le client peut aussi demander une copie de la lettre épurée en vertu des critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur laquelle apparaît le nom du contribuable. Toute demande à cet effet devrait être faite auprès de Madame Jackie Page au (819) 994-2898. La copie épurée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels vous sera alors envoyée pour que vous puissiez la remettre à votre client.
Si vous désirez des informations additionnelles concernant la présente, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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