Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principal Issues: Whether subsection 15(1) applies, in two particular situations where a corporation sold an asset to its shareholder for a price equal to the FMV of the asset but below the cost amount of the particular asset.
Position: Subsection 15(1) applies in the first particular situation only.
Reasons: In the first particular situation, the property sold is a personal use property of the corporation and the difference between the cost amount and the sale price of the property is considered to be the value of a benefit conferred on a shareholder on the basis of William H. Seeley v. MNR, 59 DTC 283 (TAB).
In the second particular situation, there was no benefit conferred on a shareholder because all the transactions were bona fide business transactions.
Le 23 avril 2003
XXXXXXXXXX Direction des décisions
Conseiller technique en impôt
Bureau des Services XXXXXXXXXX Guy Goulet C.A., Fisc.
(613) -957-9768
2003-000876
Demande d'opinion
Paragraphes 15(1) de la Loi
La présente est en réponse à votre note de service du 17 mars 2003 dans laquelle vous nous demandez notre opinion à savoir si le paragraphe 15(1) s'applique à deux situations données que vous nous avez soumises.
À moins d'indication contraire, tous les renvois législatifs dans la présente sont des renvois aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu (" Loi ").
SITUATION DONNÉE #1 :
Faits et hypothèses pertinents
1. XXXXXXXXXX est l'actionnaire unique de la société XXXXXXXXXX.
2. En XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX a fait construire une résidence luxueuse (ci-après " la maison ") sur un terrain appartenant à XXXXXXXXXX. La maison a été construite selon les instructions de XXXXXXXXXX dans le but de lui servir exclusivement de résidence familiale. Le coût de construction total s'est chiffré à XXXXXXXXXX $. La maison a été construite dans un secteur agricole et son coût de construction dépassait sa JVM immédiatement après sa construction.
3. Le titre de propriété de la maison était détenu par XXXXXXXXXX.
4. Au cours des années XXXXXXXXXX, la maison a été utilisée exclusivement à des fins personnelles par XXXXXXXXXX et les membres de sa famille. Toutes les dépenses relatives à la maison ont été assumées par XXXXXXXXXX.
5. Un avantage imposable relativement à l'utilisation de la maison a été calculé pour les années XXXXXXXXXX inclusivement, conformément à la pratique administrative de l'ADRC.
6. Le XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX a vendu la maison à XXXXXXXXXX pour un prix de vente de XXXXXXXXXX $, ce qui représentait alors sa JVM.
7. Cette disposition a provoqué une perte en capital de XXXXXXXXXX $ pour XXXXXXXXXX en XXXXXXXXXX.
Questions demandées
1. Est-ce que le paragraphe 15(1) de la Loi devrait s'appliquer en XXXXXXXXXX de manière à ajouter dans le calcul du revenu de XXXXXXXXXX un montant de XXXXXXXXXX $ à titre d'avantage accordé à un actionnaire?
2. Est-ce que le sous-alinéa 40(2)g)(iii) de Loi s'applique de manière à réputer nulle la perte en capital de XXXXXXXXXX $ subie par XXXXXXXXXX lors de la disposition de la maison en faveur de XXXXXXXXXX.
Votre position
Dans votre demande, vous indiquez que l'excédent du coût de construction de la maison pour Gestco sur le prix de vente à XXXXXXXXXX constitue la valeur d'un avantage que XXXXXXXXXX a conféré à son actionnaire et doit être inclus dans le calcul du revenu de XXXXXXXXXX en vertu du paragraphe 15(1) de la Loi. Vous indiquez que vous vous basez sur l'affaire William H. Seeley v. M.N.R., 1959 D.T.C. 283 (T.A.B.).
De plus, vous indiquez que le sous-alinéa 40(2)g)(iii) doit s'appliquer à la perte en capital de XXXXXXXXXX $ réclamée par XXXXXXXXXX puisque la maison constitue un bien à usage personnel.
Position du contribuable
Le contribuable considère qu'aucun avantage imposable ne lui a été conféré puisque l'opération a été réalisée à la JVM. Il cite la cause Lloyd Youngman v. The Queen, 1990 D.T.C. 6322 (C.A.F.) pour soutenir sa position.
Analyse
Nature des biens
De façon à conclure adéquatement sur les différentes conséquences fiscales reliées à la disposition de la maison par XXXXXXXXXX , il nous apparaît qu'il faille en premier lieu déterminer la nature fiscale de cette maison.
Bien à usage personnel
L'article 54 de la Loi indique que sont compris dans les biens à usage personnel les biens qui appartiennent au contribuable et qui sont affectés principalement à l'usage ou à l'agrément personnel du contribuable ou à l'usage ou à l'agrément personnel d'une ou plusieurs personnes qui sont des personnes liées au contribuable.
Selon les faits, la maison a été exclusivement affectée à l'usage personnel de XXXXXXXXXX (l'unique actionnaire de XXXXXXXXXX) et des membres de sa famille. Puisque XXXXXXXXXX et les membres de sa famille étaient des personnes liées à XXXXXXXXXX, il en résulte que la maison constituait pour XXXXXXXXXX un " bien à usage personnel " selon l'article 54 de la Loi.
Bien amortissable
Les catégories de biens amortissables sont censées ne pas comprendre un bien qui n'a pas été acquis par le contribuable aux fins de gagner ou de produire un revenu (alinéa 1102(1)c) du Règlement de l'impôt sur le revenu ( le " Règlement ")).
Selon les faits soumis, il ressort clairement que la maison n'a pas été acquise par XXXXXXXXXX aux fins de gagner ou de produire un revenu. Par conséquent, nous sommes d'avis que la maison ne constituait pas pour XXXXXXXXXX un " bien amortissable " aux fins de la Loi.
Paragraphe 15(1) de la Loi :
Le terme " avantage " n'est pas défini dans la Loi. Selon la jurisprudence fiscale, ce terme a un sens suffisamment large pour y inclure les avantages de toute nature.
Le Juge Pratte de la Cour fédérale d'appel indique dans l'affaire Youngman que : " In order to assess the value of a benefit (...) it is first necessary to determine what that benefit is or, in other words, what the company did for its shareholder " (page 6325).
Qu'a donc fait la société XXXXXXXXXX pour son actionnaire? XXXXXXXXXX a fait construire une maison luxueuse sur un terrain appartenant à son actionnaire pour son bénéfice et usage exclusif et selon ses spécifications. Après la construction, XXXXXXXXXX a permis à son actionnaire et à sa famille d'utiliser exclusivement la maison à des fins personnelles. Finalement, XXXXXXXXXX a cédé cette maison à son actionnaire dans le cadre d'une vente faite à la JVM.
Il ne nous apparaît pas que l'opération en l'espèce soit une opération commerciale véritable étant donné qu'il est très peu probable qu'une société n'ayant aucun lien de dépendance avec XXXXXXXXXX aurait accepté de construire une maison dans les mêmes circonstances. De plus, si XXXXXXXXXX avait lui-même fait construire cette maison, il aurait dû assumer la totalité des coûts de construction et ce malgré le fait que la JVM de la maison soit inférieure à son coût de construction une fois terminée.
Le contribuable semble s'appuyer sur le passage suivant à la page 6325 de l'affaire Yougman pour soutenir sa position à l'effet qu'aucun avantage n'a été conféré à XXXXXXXXXX lors de la vente de la maison :
A shareholder receives no benefit for the purposes of paragraph 15(l)(c) if, in the same circumstances, he would have received the same benefit from a company of which he is not a shareholder. For instance, if a company builds an expensive house with the intention of selling it at a profit and later, after realizing that it cannot be sold for more than half its cost, sells it at that low price to one of its shareholders, that shareholder in all likelihood certainly gets a benefit out of that transaction but paragraph 15(l)(c) does not apply to it (nous soulignons).
Nous ne croyons pas que cet obiter dictum du Juge Pratte soit d'une aide quelconque pour le contribuable étant donné que la situation en l'espèce se démarque beaucoup de l'exemple présenté par le Juge : premièrement, la maison a été construite sur un terrain appartenant à l'actionnaire et non sur un terrain appartenant à la société; deuxièmement, la maison n'a pas été construite dans le but d'être revendue à profit, mais plutôt dans le but de servir exclusivement de résidence familiale à l'actionnaire. Il faut également se rappeler que l'affaire Youngman portait exclusivement sur l'avantage relatif à l'utilisation d'un bien de la société par un actionnaire et non sur l'avantage accordé à l'actionnaire lors d'un transfert de bien de la société à l'actionnaire.
Nous sommes donc d'avis que l'avantage conféré à XXXXXXXXXX par XXXXXXXXXX se situe à deux niveaux, à savoir:
- le droit d'utiliser ou d'habiter à sa guise une maison que la société lui a construite à sa demande selon ses spécifications pour lui et sa famille; et,
- la prise en charge de la totalité des coûts de construction d'une maison construite sur un terrain lui appartenant qui est un bien à usage personnel utilisé par un actionnaire et sa famille.
Pour ce qui est de la première partie de l'avantage, un montant a déjà été calculé et selon les faits, le BSF et XXXXXXXXXX sont en accord sur le montant et la méthode de calcul.
Pour ce qui de la deuxième partie de l'avantage, à savoir le risque relié aux coûts de construction, nous sommes d'avis qu'une société non liée aurait exigé une compensation quelconque afin de se protéger contre ce risque. De même, si XXXXXXXXXX avait fait construire la maison lui-même, c'est lui qui aurait assumé la totalité du coût de construction. Par conséquent, nous croyons que la valeur de cette partie d'avantage peut être représentée par le montant de la perte en capital subie par XXXXXXXXXX lors de la disposition de la maison.
Cette conclusion est en accord avec les conclusions de la Commission de révision de l'impôt dans l'affaire Seeley. Dans cette affaire, la différence entre le coût pour la société d'une automobile Cadillac et le prix de vente un an plus tard à son actionnaire a été considéré comme la valeur d'un avantage conféré à l'actionnaire même si le prix de vente était égal à la JVM de l'automobile. La Commission de révision de l'impôt a jugé que la société avait acquis l'automobile uniquement pour les besoins personnels de l'actionnaire et qu'elle n'avait pas besoin de celle-ci dans le cadre de ses affaires.
Notre conclusion peut également être appuyée par la politique fiscale sous-jacente au paragraphe 46(4) de la Loi. Le paragraphe 46(4) prévoit, entre autres, que lorsqu'il est raisonnable de considérer, en raison de la diminution de la JVM d'un bien à usage personnel quelconque d'une société, que le gain que l'actionnaire tire éventuellement de la disposition des actions de la société est inférieur à ce qu'il aurait été sans cette diminution de valeur, le montant du gain sur l'action est majorée en fonction de la diminution de valeur du bien à usage personnel. Par exemple, si XXXXXXXXXX avait vendu les actions de XXXXXXXXXX avant que la maison ne lui soit cédée, le paragraphe 46(4) aurait eu comme conséquence d'augmenter le gain en capital (ou de réduire la perte en capital) réalisé par XXXXXXXXXX sur la disposition de ses actions d'un montant égal à la baisse de valeur de la maison. En définitive, la baisse de valeur de la maison aurait en quelque sorte été également imposée dans les mains de XXXXXXXXXX.
Nous sommes donc d'accord avec vous à l'effet que la différence entre le coût de construction et le prix de vente de la maison représente la valeur d'un avantage conféré par XXXXXXXXXX à XXXXXXXXXX pour l'année XXXXXXXXXX.
Sous-alinéa 40(2)g)(iii) de la Loi :
Selon le sous-alinéa 40(2)g)(iii) de la Loi, la perte en capital subie par un contribuable résultant de la disposition d'un bien à usage personnel est réputée nulle.
Puisque la maison constitue un bien à usage personnel, nous sommes d'avis que la perte en capital subie par XXXXXXXXXX lors de sa disposition est réputée nulle en vertu du sous-alinéa 40(2)g)(iii).
SITUATION DONNÉE #2 :
Faits et hypothèses pertinents
1. XXXXXXXXXX est l'actionnaire unique d'une société de XXXXXXXXXX.
2. XXXXXXXXXX est l'actionnaire majoritaire de la société XXXXXXXXXX et de la société XXXXXXXXXX (" Opco ").
3. XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX sont des personnes affiliées et des personnes liées selon les articles 251.1 et 251 de la Loi.
4. Opco exploite activement une entreprise à titre d'entrepreneur industriel.
5. XXXXXXXXXX détient des immeubles qui sont loués à Opco.
6. En XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX se porte acquéreur d'une terre agricole de XXXXXXXXXX hectares. Aucun bâtiment n'est alors érigé sur cette terre. Le prix total payé est de XXXXXXXXXX $ soit, XXXXXXXXXX $ pour la terre et XXXXXXXXXX $ pour la récolte. La majorité de la superficie de la terre (environ XXXXXXXXXX%) se compose de terre en culture alors que le reste de la superficie se compose de boisés, incluant XXXXXXXXXX.
7. XXXXXXXXXX s'est porté acquéreur de cette terre dans le but d'exploiter une entreprise agricole, XXXXXXXXXX.
8. En XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX a réalisé des travaux importants sur la terre agricole de manière à pouvoir se mettre en position pour exploiter XXXXXXXXXX. Parmi les travaux de l'ordre de plus de XXXXXXXXXX $, XXXXXXXXXX.
9. XXXXXXXXXX.
10. Après avoir obtenu une étude prévisionnelle positive sur la rentabilité de son projet XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX a obtenu l'appui de la Société de financement agricole. Par la suite, XXXXXXXXXX a signé avec un autre XXXXXXXXXX une entente de principe relative à l'achat d'un XXXXXXXXXX. Cependant, cet achat ne s'est jamais concrétisé.
11. En XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, agissant au nom de XXXXXXXXXX, a adressé à la Commission de protection du territoire agricole du Québec (" la Commission ") une demande pour obtenir l'autorisation d'utiliser à des fins autres que l'agriculture, soit pour la construction d'une résidence familiale, un emplacement de terrain à prendre sur sa terre agricole. Dans une décision du XXXXXXXXXX, la Commission a refusé la demande de XXXXXXXXXX.
12. XXXXXXXXXX a porté cette décision en appel devant la section du territoire et de l'environnement du tribunal administratif du Québec (" le Tribunal "). Dans un jugement du XXXXXXXXXX, le Tribunal a confirmé la décision de la Commission. XXXXXXXXXX:
XXXXXXXXXX
13. Le XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX a disposé de la terre agricole (incluant les améliorations et les bâtisses) en faveur de XXXXXXXXXX pour un produit de disposition de XXXXXXXXXX $ alors que le coût de ces éléments d'actif était de XXXXXXXXXX $, réalisant ainsi une perte financière de XXXXXXXXXX $. Ce prix de vente correspond à la JVM de l'immeuble au moment du transfert et a été réparti de la façon suivante :
Terrain XXXXXXXXXX $
Amélioration du terrain (catégorie 17) XXXXXXXXXX $
Bâtisses (catégorie 6) XXXXXXXXXX $
Total XXXXXXXXXX $
14. Au point de vue fiscal, XXXXXXXXXX a traité cette vente de la façon suivante dans sa déclaration de revenu pour l'année XXXXXXXXXX:
a. Une perte en capital de XXXXXXXXXX $ a été inscrite sur l'annexe 6 à l'égard de la disposition du terrain (perte en capital déductible de XXXXXXXXXX $). Aucune partie de cette perte n'a été déduite. La totalité du montant de cette perte a été ajouté dans l'annexe 4.
b. Un montant représentant la partie du prix de vente attribuable à la catégorie 17, soit XXXXXXXXXX $, a été soustrait du solde de la FNACC. Même si cette catégorie ne contenait plus d'élément d'actif relativement à l'entreprise agricole, le solde n'a pas été déduit à titre de perte terminale.
c. Un montant représentant la partie du prix de vente attribuable à la catégorie 6, soit XXXXXXXXXX $, a été soustrait du solde de la FNACC. Même si cette catégorie ne contenait plus d'élément d'actif relativement à l'entreprise agricole, le solde n'a pas été déduit à titre de perte terminale.
15. XXXXXXXXXX était toujours propriétaire 30 jours après la vente intervenue le XXXXXXXXXX des biens décrits au paragraphe 13 précédent, ainsi que par la suite.
16. Ni XXXXXXXXXX, ni XXXXXXXXXX n'ont déclaré ou réclamé de revenu ou de perte en provenance d'une entreprise agricole pour l'année d'imposition XXXXXXXXXX. De plus, XXXXXXXXXX n'a jamais réclamé d'ACC à l'égard des éléments d'actif des catégories 6 et 17 ci-dessus mentionnés au cours des années en cause.
Questions demandées
1. Est-ce qu'un montant de XXXXXXXXXX $ devrait être ajouté dans le calcul du revenu de XXXXXXXXXX à titre d'avantage imposable pour l'année XXXXXXXXXX?
2. Est-ce que le sous-alinéa 40(2)g)(iii) de Loi s'applique de manière à réputer nulle la perte en capital de XXXXXXXXXX $ subie par XXXXXXXXXX lors de la disposition de la terre agricole en faveur de XXXXXXXXXX?
3. Est-ce que le solde de la FNACC des catégories 6 et 17 relativement à l'entreprise agricole devrait être ramené à 0 $?
Votre position
Dans votre demande vous indiquez que vous considérez que la terre agricole, les améliorations du terrain et les bâtisses sont des biens à usage personnel. Conséquemment, vous considérez que XXXXXXXXXX a conféré un avantage à XXXXXXXXXX en lui cédant la terre agricole et les autres biens à un prix inférieur à son coût. Vous croyez que la valeur de cet avantage représente l'excédent du coût total, XXXXXXXXXX $, sur le prix de vente de XXXXXXXXXX $, soit XXXXXXXXXX $.
Également, vous croyez que la perte en capital de XXXXXXXXXX $ subie par XXXXXXXXXX doit être réputée nulle de par l'application du sous-alinéa 40(2)g)(iii) de la Loi. Vous indiquez que vous croyez que ce même sous-alinéa aura comme effet de réduire à 0 $ le solde de la FNACC des catégories 6 et 17 et de ne pas accorder de perte finale à l'égard de ces réductions.
Position du contribuable
Le contribuable considère qu'aucun avantage imposable ne lui a été conféré puisque l'opération a été réalisée à la JVM.
Analyse
Nature des biens
De façon à conclure adéquatement sur les différentes conséquences fiscales reliées à la disposition de la terre agricole et des autres éléments d'actif par XXXXXXXXXX, il nous apparaît qu'il faille en premier lieu déterminer la nature fiscale de ces biens.
Bien à usage personnel
L'article 54 de la Loi indique que sont compris dans les biens à usage personnel les biens qui appartiennent au contribuable et qui sont affectés principalement à l'usage ou à l'agrément personnel du contribuable ou à l'usage ou à l'agrément personnel d'une ou plusieurs personnes qui sont des personnes liées au contribuable.
Selon les faits soumis, il ne ressort pas que la terre agricole ait été affectée principalement à l'usage ou à l'agrément personnel de XXXXXXXXXX. Nous ne croyons pas que le fait que XXXXXXXXXX ait demandé à La Commission l'autorisation de construire une résidence familiale sur la terre ne vienne changer l'utilisation réelle à laquelle la terre a été affectée principalement. De toute façon, selon le paragraphe 15 du bulletin d'interprétation IT-120R5 Résidence Principale, l'ADRC considère que de manière générale une superficie totale d'au plus un demi-hectare est nécessaire à l'usage d'un logement comme résidence principale. En l'espèce, cette superficie ne représenterait que XXXXXXXXXX% de la superficie totale de la terre agricole, ce qui nous laisse croire qu'il serait difficile de prétendre que la terre a été utilisée principalement pour des fins personnelles à cause de cette demande.
À la lumière des faits soumis, nous sommes d'avis que la terre agricole, les améliorations de terrain et les bâtisses ne sont pas pour XXXXXXXXXX des biens à usage personnel aux fins de la Loi.
Bien amortissable
Les catégories de biens amortissables sont censées ne pas comprendre un bien qui n'a pas été acquis par le contribuable aux fins de gagner ou de produire un revenu (alinéa 1102(1)c) du Règlement).
Vous nous avez indiqué que XXXXXXXXXX avait acquis la terre agricole dans le but d'exploiter une entreprise agricole. D'autres facteurs nous confirment cette intention comme par exemple :
- les travaux importants qui ont été réalisés de manière à développer le potentiel agricole;
- les études prévisionnelles positives obtenues;
- l'entente de principe concernant l'acquisition XXXXXXXXXX ; et,
- l'appui de la Société de financement agricole concernant le projet d'entreprise agricole.
Par ailleurs, nous ne croyons pas que le fait que le Tribunal ait indiqué que XXXXXXXXXX soit pertinent pour déterminer les fins pour lesquelles la terre agricole, les améliorations de terrain et les bâtisses ont été acquises.
Bien qu'il soit possible d'arriver, après coup, à la conclusion que la terre agricole n'offrait pas un très bon potentiel économique, il n'en demeure pas moins que XXXXXXXXXX a acquis ce bien dans le but de réaliser son projet d'entreprise agricole et donc, à des fins génératrices de revenu.
Pour ces raisons, nous sommes d'avis que les améliorations apportées à la terre agricole et les bâtisses sont des biens amortissables pour XXXXXXXXXX.
Avantage conféré
Il faut maintenant déterminer si un avantage a été conféré à XXXXXXXXXX lors de la cession de la terre agricole, des améliorations de terrain et des bâtisses pour une considération égale à leur JVM mais inférieure à leur coût total.
Tel que mentionné dans la section analyse de la Situation Donnée 1, le terme " avantage " n'est pas défini dans la Loi et a un sens très large selon la jurisprudence. Cependant, tel que mentionné au paragraphe 5 du bulletin d'interprétation IT-432R2 Avantages accordés à des actionnaires, l'ADRC considère généralement qu'aucun avantage n'a été conféré à un actionnaire lorsque l'opération entre la société et l'actionnaire est une opération commerciale véritable. Une opération sera normalement considérée comme une opération véritable si les conditions sont essentiellement les mêmes qu'elles auraient été si l'opération avait été faite entre deux parties n'ayant pas de lien de dépendance.
En l'espèce, nous sommes en présence d'une opération entre une société et l'actionnaire unique de sa société mère. Les biens qui ont fait l'objet de la disposition sont des biens qui avaient été acquis dans le cadre d'un projet d'entreprise. XXXXXXXXXX n'a reçu aucun bénéfice économique de l'opération. Il a acquis des biens d'entreprise a un prix égal à leur JVM. Tout nous laisse croire que les conditions auraient été essentiellement les mêmes si l'opération avait été réalisée entre deux parties n'ayant pas de lien de dépendance.
Nous sommes donc d'avis que ni XXXXXXXXXX ni XXXXXXXXXX n'a conféré d'avantage à XXXXXXXXXX en raison de la disposition de la terre agricole, des améliorations de terrain et des bâtisses en faveur de celui-ci.
Conséquences fiscales pour XXXXXXXXXX
Étant donné que XXXXXXXXXX et XXXXXXXXXX sont des personnes affiliées, il faut porter une attention particulière aux règles sur la minimisation des pertes.
Ainsi, nous sommes d'avis que la perte en capital subie par XXXXXXXXXX à l'égard de la disposition du terrain est réputée nulle selon l'alinéa 40(3.4)a) et est reportée jusqu'au premier en date des événements mentionnés aux sous-alinéas 40(3.4)b)(i) à (v).
Par ailleurs, en vertu du sous-alinéa 13(21.2)e)(i), les biens amortissables de la catégorie 6 (Bâtisses) et 17 (Amélioration du terrain) sont réputés avoir fait l'objet d'une disposition pour un produit de disposition égal à leur coût en capital. Cela a comme conséquence de ramener à 0 $ le solde de la FNACC des catégories 6 et 17 à l'égard de l'entreprise agricole et ne pas occasionner de perte terminale. Une perte terminale pourrait être éventuellement réclamée par XXXXXXXXXX si l'un des événements mentionnés aux divisions 13(21.2)e)(iii)(A) à (E) se réalise.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères contenus dans la Loi sur l'accès à l'information et sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence des douanes et du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Jackie Page au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera alors envoyée.
Maurice Bisson, CGA
pour le directeur
Division des réorganisations des sociétés
et de l'industrie des ressources
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
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