Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
1. Qu'est-ce qu'un régime d'assurance salaire versus un contrat d'assurance ?
2. Est-ce que, dans les scénarios présentés, les modifications apportées aux régimes décrits font en sorte qu'il s'agit d'un nouveau régime ?
Position Adoptée:
1. Un régime d'assurance désigne toute entente conclue entre un employeur et ses employés ou une association d'employés qui prévoit l'indemnisation d'un employé pour la perte d'un revenu d'emploi alors qu'un contrat d'assurance est une composante d'un régime.
2. Commentaires généraux
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. Basé sur les commentaires énoncés dans le IT-428
2. Il nous apparaît que, pour la plupart des régimes décrits, les modifications touchent le contrat d'assurance et non le régime. Cependant, dans certains cas, les modifications peuvent être assez importantes pour que l'on considère le régime comme étant un nouveau régime. Dans tous les cas, une telle détermination est une question de fait qui ne peut se faire qu'à la suite d'un examen des divers documents légaux sous-jacents au régime.
XXXXXXXXXX 2003-000650
N. Deslandes, CGA
Le 29 octobre 2003
Madame,
Objet: Demande d'interprétation technique : Déduction des primes d'assurance salaire depuis 1968
La présente fait suite à votre lettre du 4 mars 2003 par laquelle vous désirez connaître notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons des délais requis pour répondre à votre demande.
Tel que vous nous l'avez demandé, nous tenterons d'apporter certaines précisions à l'égard de la notion de " régime " dans la première partie des commentaires qui suivent. À ce sujet, vos questions étaient les suivantes :
a) Est-ce que le terme " régime " a la même signification que l'expression " contrat d'assurance " ?
b) Est-ce qu'un régime doit comporter des protections identiques pour tous les employés visés par un même contrat d'assurance ?
c) Est-ce que, contractuellement, toutes les protections doivent être offertes en vertu d'un même numéro de contrat d'assurance qu'importe si ces numéros diffèrent uniquement pour des raisons administratives, de contraintes informatiques ou de comptabilité distincte en vue de l'application des taxes d'assurance ou autres ?
d) Est-ce qu'un même régime peut être constitué de plusieurs contrats d'assurance en autant que les protections soient identiques ?
e) Est-ce qu'un régime peut être constitué d'un seul contrat comportant plusieurs divisions dont les protections varient selon la catégorie d'employés visés ou le lieu de travail de l'employé ?
Vous nous avez également présenté divers scénarios impliquant des régimes d'assurance invalidité qui, durant leur existence, ont été affectés par des modifications à leur financement ou au contrat d'assurance sur lequel ils sont basés. Vous nous avez demandé si, suite à ces évènements, les employés visés par ces régimes pouvaient déduire les cotisations qu'ils avaient versées depuis 1968 dans l'éventualité où ces mêmes individus recevaient des prestations d'assurance invalidité en vertu du régime décrit.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
I. Notion de " régime " :
L'Agence des douanes et du revenu du Canada (ci-après l' " ADRC ") considère qu'un régime visé par l'alinéa 6(1)f) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ") désigne toute entente conclue entre un employeur et ses employés ou un groupe ou une association d'employés qui prévoit l'indemnisation d'un employé pour la perte d'un revenu d'emploi par suite de maladie, de grossesse ou d'accident, au moyen de prestations payables périodiquement. Un contrat d'assurance n'est pas un " régime " comme tel mais plutôt une de ses composantes. Cela dit, pour être considéré comme étant un régime, il n'est pas nécessaire d'avoir un contrat d'assurance avec une compagnie d'assurance. Cependant, en l'absence d'un contrat d'assurance formel, le régime doit être fondé sur les mêmes principes qu'une assurance, c'est-à-dire que les fonds doivent être accumulés, en général dans les mains d'un fiduciaire ou dans un compte en fiducie, et ils doivent être suffisants pour répondre aux demandes d'indemnités prévues.
Un régime peut comprendre un ou plusieurs contrats d'assurance qui peuvent être acquis soit d'un même assureur ou de plusieurs. Ces différents contrats d'assurance peuvent contenir des dispositions différentes en autant que ces dispositions correspondent aux paramètres du régime d'assurance invalidité comme tel.
II. Scénarios :
Nous avons remarqué que les scénarios a), b) et c) que vous nous avez présentés ont un point commun. Chacune des situations décrites comporte un régime d'assurance salaire qui, à un moment donné, semble avoir été modifié au point où il faut déterminer si ces modifications nous mettent en présence d'un nouveau régime ou du même régime.
Cette détermination à savoir si nous sommes en présence d'un nouveau régime ou du même régime est essentielle puisqu'un particulier, en vertu de l'alinéa 6(1)f) de la Loi, ne peut déduire, à l'encontre des prestations d'assurance invalidité qu'il a reçues au cours d'une année, que les cotisations qu'il a versées en vertu de ce même régime (à la condition que ces cotisations n'aient pas servies pour réduire d'autres paiements de prestations d'assurance invalidité au cours d'une année antérieure). Par conséquent, si nous arrivons à la conclusion que le régime décrit dans chacun des scénarios est le même régime après les différents évènements décrits dans votre lettre et qu'il ne s'agit pas d'un nouveau régime, il sera alors possible, pour les particuliers qui recevront éventuellement des prestations d'assurance invalidité, de déduire les cotisations versées dans les années précédant l'événement. Dans le cas où notre conclusion serait à l'effet qu'il s'agit d'un nouveau régime, les particuliers pourraient tout de même déduire leurs cotisations versées, mais seulement celles qui furent versées depuis le début du nouveau régime (soit suite à l'événement déclencheur de ce nouveau régime).
Établir s'il s'agit du même régime ou d'un nouveau régime est une question de fait qui ne peut être résolue que suite à l'examen des documents légaux (entente entre l'employeur et les employés, le ou les contrats d'assurance...etc) sur lesquels est fondé le régime. Par conséquent, nous ne pourrons exprimer d'opinion définitive à savoir si, dans les situations hypothétiques présentées, nous sommes en présence d'un nouveau régime ou du même régime. Par contre, nous pouvons faire les commentaires suivants concernant les scénarios présentés.
Scénario A :
Le régime (soit l'entente entre l'employeur et les employées) ne semble pas avoir été modifié dans la situation présentée puisque seulement le contrat d'assurance a été scindé en deux mais que les protections pour tous les employés sont demeurées les mêmes. Par conséquent, les employés seraient encore tous couverts sous le même régime.
Scénario B :
Notre réponse quant à ce scénario est similaire à celle qui précède. La fusion de deux contrats d'assurance en un seul ne devrait pas, en soi, faire en sorte qu'un nouveau régime est mis sur pied d'autant plus que le même employeur, les même groupes d'employés et les mêmes protections demeurent.
Scénario C :
Lorsque le partage des obligations entre un employeur et ses employés quant aux primes versées à un régime est modifié de manière à ce que ce régime passe d'un statut imposable à non imposable ou vice versa, nous avons pris position, dans le passé, à l'effet que de telles modifications quant aux obligations des parties impliquées étaient probablement assez importantes pour constituer un nouveau régime.
Par contre, nous n'avons jamais examiné la situation où une nouvelle répartition des obligations entre l'employeur et ses employés ne modifie pas le statut fiscal d'un régime. Pour être en mesure de déterminer s'il s'agit du même régime ou d'un nouveau régime, il faudrait procéder à l'examen d'une situation spécifique incluant les documents légaux y afférents tels que par exemple, l'entente entre l'employeur et les employés et le contrat d'assurance.
Scénario D :
Tel que nous l'avons mentionné précédemment, l'ADRC considère qu'un régime visé par l'alinéa 6(1)f) de la Loi désigne toute entente conclue entre un employeur et ses employés ou un groupe ou une association d'employés qui prévoit l'indemnisation d'un employé pour la perte d'un revenu d'emploi. En ce qui a trait au premier cas soumis, nous sommes d'avis que si cette entente a été prise avec tous les employés, peu importe leur province de résidence, nous sommes peut-être en présence d'un seul régime. Le fait qu'il y ait un contrat d'assurance différent pour chaque province ne fait pas en sorte qu'il y a nécessairement plus qu'un régime. Par conséquent, dans le premier cas, si le régime couvre tous les employés, le transfert d'un d'entre eux d'une province à l'autre ne devrait pas influer sur la possibilité qu'il puisse déduire les primes versées lorsqu'il résidait dans une province à l'encontre de prestations qu'il reçoit durant la période où il demeure dans une autre province.
En ce qui a trait au second cas, il nous est difficile de vous répondre sans avoir en main les documents légaux sous-jacents au régime. Comme dans la situation qui précède, la présence de plusieurs contrats d'assurance n'indique pas automatiquement la présence de plusieurs régimes. Pour être en mesure de vous répondre adéquatement, il faudrait examiner une situation précise de même que l'entente conclue avec les employés. Un des points qui devrait être examiné est sans aucun doute de déterminer si nous sommes en présence d'un seul et même régime couvrant tous les employés et ce, quelle que soit leur catégorie d'activités ou encore si nous sommes en présence de deux régimes, le premier visant l'employeur et ses employés catégorisés sous la rubrique " administrative " et le second visant l'employeur et les employés classifiés " généraux ".
À titre indicatif, l'ADRC a émis des interprétations antérieurement indiquant que, de manière générale, elle était d'avis que deux régimes distincts pouvaient co-existés dans la mesure où, à la fois :
- les régimes sont administrés séparément;
- le taux des primes est déterminé de façon séparée pour chaque régime;
- le montant des prestations, le taux des primes, les conditions d'adhésion au régime et les autres conditions de chacun des régimes ne dépendent pas de l'existence de l'autre régime;
- il n'existe pas de financement croisé entre les deux régimes; i.e. que les primes ou le rendement de l'un des régimes ne doivent pas servir à financer l'autre régime; par exemple, si des fonds étaient déjà cumulés dans l'ancien régime et qu'ils servaient au financement du nouveau régime, ce nouveau régime serait alors considéré comme étant la continuité de l'ancien;
- l'administration des régimes doit indiquer que chaque régime peut être considéré comme étant séparé de l'autre.
Nous vous soulignons que la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée et, tel que mentionné au numéro 22 de la Circulaire d'information 70-6R5, elle ne lie pas l'ADRC à l'égard d'une situation factuelle particulière.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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