Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
PRINCIPALE QUESTION:
Un contribuable peut-il continuer à déduire les intérêts sur de l'argent emprunté utilisé pour faire un prêt sans intérêt à une société dont il est actionnaire si la société fait faillite?
Position Adoptée: Commentaires généraux.
RAISON POUR POSITION ADOPTÉE:
Lors de la perte de source, application du paragraphe 20.1(1) de la Loi selon les circonstances.
Le 17 avril 2003
CENTRE FISCAL DE JONQUIÈRE ADMINISTRATION CENTRALE
Division des industries
À l'attention de Richard Maltais financières
L. J. Roy, CGA
2003-000640
Déduction des intérêts
La présente fait suite à votre courriel du 4 mars 2003 par lequel vous nous demandez notre opinion relativement à la déductibilité des intérêts sur de l'argent emprunté utilisé pour faire un prêt sans intérêt.
La situation que vous nous avez soumise est la suivante. Un contribuable contracte un emprunt auprès d'une institution financière et utilise l'argent emprunté pour faire un prêt sans intérêt à une société dont il est actionnaire. Deux ans plus tard, l'entreprise rencontre des difficultés financières pour ensuite faire faillite. La créance à recevoir de la société devient irrécouvrable.
Lors du congrès annuel de 2002 de l'Association canadienne d'études fiscales, l'Agence a communiqué les résultats préliminaires de son étude sur la déduction des intérêts dans certaines situations. Cette étude avait été entreprise suite aux décisions de la Cour suprême dans les arrêts Ludco et Singleton. Concernant les emprunts pour effectuer des prêts sans intérêt, il a été mentionné ce qui suit :
Dans ces circonstances, l'usage direct de l'argent emprunté est inadmissible puisque le bien acquis ne peut générer aucun revenu. Par conséquent, l'intérêt sur l'argent emprunté pour acquérir un tel bien n'est généralement pas déductible. Cependant, dans certaines situations, l'intérêt peut être déductible en raison du principe des circonstances exceptionnelles. Aucune ligne directrice complète ne peut toutefois être fournie pour établir si un emprunt peut se qualifier selon ce principe. Cependant, nous accepterons généralement la déduction des intérêts sur de l'argent emprunté qui est utilisé pour effectuer un prêt sans intérêt à une société en propriété exclusive (ou, s'il y a plusieurs actionnaires, lorsque chaque actionnaire effectue un prêt sans intérêt au prorata de sa part de l'actionnariat) lorsque les fonds seront utilisés par la société pour gagner du revenu, de ce fait augmentant la possibilité de recevoir des dividendes. La déductibilité des intérêts dans d'autres situations impliquant des prêts sans intérêt peut aussi être justifiée dépendant des faits particuliers en cause.
Les intérêts sont déductibles selon le principe des circonstances exceptionnelles lorsque les faits révèlent que les sommes ont été empruntées pour une utilisation courante indirecte dans le but de gagner du revenu d'une entreprise ou d'un bien. Le contribuable doit démontrer qu'il peut déduire les intérêts selon le principe des circonstances exceptionnelles.
En outre, pour déterminer si les intérêts sur des prêts sans intérêt à des sociétés sont déductibles selon le principe des circonstances exceptionnelles dans des situations autres que celles susmentionnées, l'arrêt La Reine c. Canadian Helicopters Ltd, 2002 DTC 6803 (C.A.F.) est pertinent. Dans cet arrêt, Canadian Helicopters Ltd avait contracté un emprunt qu'elle avait utilisé pour prêter sans intérêt à sa société mère. La société mère avait prêté les fonds à sa société mère et cette dernière les avait utilisé pour acquérir les actions d'un compétiteur. La Cour a conclu que les intérêts sur l'argent emprunté étaient déductibles selon le principe des circonstances exceptionnelles puisqu'il y avait suffisamment de preuves pour démontrer que le contribuable avait emprunté de l'argent pour générer des frais de gestion en excédent des intérêts payés.
Les tribunaux ont confirmé à maintes reprises que les intérêts cessent d'être déductibles en vertu de l'alinéa 20(1)c) de la Loi lorsque la source de revenu à laquelle les intérêts se rapportent n'existe plus et que l'argent emprunté ne peut pas être attribué à une autre source de revenu. Lorsque la société à qui l'argent a été prêté cesse d'exploiter son entreprise, par suite d'une faillite et que l'actionnaire n'a plus d'expectative de gagner du revenu de ses actions à ce moment, nous sommes d'avis que la source de revenu à laquelle les intérêts se rapportent cesse d'exister.
Toutefois, l'article 20.1 de la Loi comporte des règles qui s'appliquent lorsque, par suite de la perte d'une source de revenu, l'argent emprunté cesse d'être utilisé à ce moment en vue de gagner un revenu. Ces règles permettent de faire en sorte que, dans certains cas, le montant des intérêts sur cet argent emprunté demeure déductible en vertu de l'alinéa 20(1)c) de la Loi. Le sous-alinéa 20.1(1)(b)(iv) de la Loi s'applique lorsqu'un contribuable qui utilisait de l'argent emprunté aux fins de tirer un revenu d'un bien (autre qu'un bien immeuble ou un bien amortissable) cesse de l'utiliser en vue de tirer un revenu de bien et qu'une partie de l'argent emprunté a été perdue par suite de la perte de valeur du bien. La fraction de l'argent emprunté qui correspond à cette perte de valeur dans la mesure où ladite fraction est remboursable après le moment où l'emprunt a cessé d'être utilisé en de tirer un revenu d'un bien, est réputée continuer d'être utilisé en vue de tirer un revenu de bien.
Par conséquent, dans la situation où un contribuable a emprunté de l'argent pour effectuer un prêt sans intérêt à une société et que les intérêts sur cet emprunt étaient déductibles selon le principe des circonstances exceptionnelles, nous sommes d'avis que le paragraphe 20.1(1) de la Loi pourrait s'appliquer pour permettre la déduction des intérêts pour la portion équivalente à la perte de valeur sur le prêt sans intérêt lorsque la source de revenu à laquelle les intérêts se rapportent n'existe plus.
Relativement au refinancement d'un tel emprunt, le paragraphe 20(3) de la Loi prévoit qu'un emprunt utilisé pour rembourser un emprunt antérieur est, pour l'application, entre autres, de l'alinéa 20(1)c) et le paragraphe 20.1(1) de la Loi, réputé avoir été utilisé aux fins auxquelles l'emprunt antérieur a été utilisé. En conséquence, le paragraphe 20(3) de la Loi s'appliquera à un prêt utilisé pour rembourser un emprunt antérieur dont les intérêts étaient déductibles par l'application du paragraphe 20.1(1) de la Loi de sorte que les intérêts continuent d'être déductibles suite au refinancement.
Le Ministère des Finances a publié le 18 février 2003 lors de la présentation du budget fédéral le communiqué suivant concernant la dépense d'intérêt :
"Certaines décisions rendues récemment par les tribunaux ont soulevé des questions sur la façon dont les contribuables doivent tenir compte de leurs dépenses, et plus particulièrement de l'intérêt, dans le calcul du revenu tiré d'une entreprise ou d'un bien aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu. Soulignons notamment que ces décisions pourraient entraîner des conséquences fiscales inappropriées lorsqu'un contribuable bénéficie d'une perte fiscale en déduisant des frais d'intérêt même si, en vertu de toute norme objective, il n'y a aucun motif raisonnable de s'attendre à ce que le contribuable gagne un revenu (par opposition à un gain en capital), ou lorsque la présence ou la perspective d'un revenu (par opposition à un revenu net des dépenses) suffit à conclure qu'une dépense a été engagée " en vue de gagner un revenu ".
Ni l'un ni l'autre de ces résultats n'est compatible avec une politique fiscale appropriée et n'aurait été prévu en vertu de la législation et de la jurisprudence antérieures. Par conséquent, des modifications de la Loi de l'impôt sur le revenu seront envisagées de manière à assurer la continuité de cet aspect important de la loi. Toutefois, avant de mettre la dernière main à des propositions, le ministère des Finances les publiera aux fins de consultation publique avec l'objectif général d'assurer le rétablissement de la continuité des conséquences prévues avant que les tribunaux ne rendent ces récents jugements."
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'Agence des douanes et du revenu du Canada. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Gestionnaire
Section du financement et des régimes
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
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