Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions: Est-ce qu'un fonds commun de placement peut, à sa discrétion, attribuer ses dépenses à l'une ou l'autre de ses sources de revenus?
Position Adoptée: Les dépenses encourues par un fonds commun de placement ne sont déductibles que si elles ont été encourues dans le but de gagner un revenu et, exception faite des circonstances énoncées au paragraphe 5 du Bulletin d'interprétation IT-524, ne peuvent être déduites qu'à l'encontre du revenu provenant de la source à laquelle elles se rapportent. Celles de ces dépenses qui se rapportent à plus d'une source de revenu doivent être partagées de façon raisonnable entre les différentes sources de revenu auxquelles elles se rapportent.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Bulletin d'interprétation IT-524, Guide T3 des fiducies 2002 et documents # E 59694 et E 9607657.
Le 26 mai 2003
Monsieur André Gauthier
Spécialiste de l'industrie, Services financiers
Bureau des services fiscaux de Québec
165, rue de la Pointe aux Lièvres
Québec (Québec) G1K 7L3 |
Direction des décisions de l'impôt
Division des opérations internationales
et des fiducies
Éric Allard-Pouliot
(613) 957-2097
2003-000229
|
Demande d'interprétation technique: Dépenses générales d'un fonds commun de placement
La présente fait suite à votre courrier électronique du 3 février 2003 concernant le sujet mentionné en titre. Plus particulièrement, vous avez requis notre opinion en regard des questions suivantes :
1. Est-ce qu'une fiducie de fonds commun de placement (une " FFCP ") peut, à sa discrétion, attribuer ses dépenses de nature générale à l'une ou l'autre de ses sources de revenus?
2. Est-ce que les dépenses pouvant ainsi être attribuées par une FFCP incluent les dépenses de nature capitale, telles que celles visées à l'alinéa 20(1)bb) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi "), les frais engagés dans un processus d'évaluation d'acquisition de biens au terme duquel aucune acquisition n'est effectuée, ou encore les frais liés à la gestion des unités émises par la FFCP?
3. Est-ce que les mêmes principes s'appliquent en ce qui a trait à une société de fonds commun de placements (une " SFCP ")?
Vous trouverez ci-après nos commentaires relatifs à chacune des questions soulevées dans votre demande.
Question 1
La politique de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (l'" ADRC ") quant à l'attribution des dépenses encourues par une fiducie est énoncée dans le document E 59694, de même que dans le guide intitulé T3 - Guide des fiducies 2002 (le " Guide T3 "). Ainsi, il est indiqué dans le document E59694 qu'afin d'être déductible dans le calcul du revenu d'une fiducie, une dépense doit avoir été encourue dans le but de gagner un revenu et, par conséquent, doit se rapporter à une source de revenu. Les dépenses de nature générale d'une fiducie qui n'ont pas été encourues dans le but de gagner un revenu ne sont pas déductibles et ne devraient donc pas être appliquées à l'encontre du revenu provenant d'une source particulière. Quant aux dépenses se rapportant à plus d'une source de revenu, elles doivent être réparties de façon raisonnable entre les différentes sources de revenu auxquelles elles se rapportent.
Cette position est réitérée à la page 40 du Guide T3 :
" Si vous avez demandé des dépenses à la ligne 41 de la déclaration, vous devez les déduire de certains genres de revenus avant que la fiducie ne puisse les répartir entre les bénéficiaires. Vous devez partager entre les sources de revenu applicables les dépenses qui se rapportent à plus d'une source de revenu. Si vous répartissez l'ensemble du revenu entre les bénéficiaires, nous permettrons qu'une autre méthode de partage des dépenses donne lieu à un transfert maximum du crédit d'impôt pour dividendes à un bénéficiaire. Pour en savoir plus et pour connaître les conditions régissant cette autre méthode de partage des dépenses, consultez le bulletin d'interprétation IT-524, Fiducies - Transfert de dividendes imposables à un bénéficiaire - après 1987. "
Les dépenses réclamées à la ligne 41 de la Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies - T3, auxquelles il est fait référence dans l'extrait du Guide T3 cité ci-haut, visent les dépenses encourues par une fiducie dans le but de gagner un revenu (y compris les dépenses visées à l'alinéa 20(1)bb) de la Loi), autres que celles qui sont déduites par ailleurs dans la déclaration de revenus de la fiducie, tels que les frais engagés relativement à la disposition d'immobilisations qui sont déduits du produit de disposition du bien lors du calcul du gain ou de la perte en capital ou encore les dépenses encourues dans le but de gagner un revenu d'entreprise déjà déduites dans le calcul du revenu net d'entreprise de la fiducie. À défaut de rencontrer les conditions énoncées au paragraphe 5 du Bulletin d'interprétation IT-524, ces dépenses doivent être déduites à l'encontre du revenu provenant de la source à laquelle elles se rapportent ou encore, lorsqu'elles se rapportent à plus d'une source de revenu, être réparties de façon raisonnable entre les différentes sources de revenu auxquelles elles se rapportent. Le paragraphe 5 du Bulletin d'interprétation IT-524 prévoit cependant une méthode alternative du partage des dépenses qui se rapportent directement au revenu de dividendes d'une fiducie lorsqu'il n'y a qu'un bénéficiaire ou que tous les bénéficiaires se partagent au prorata chaque genre de revenu de la fiducie. Dans ces cas, la fiducie pourra imputer ces dépenses à l'encontre de ses revenus autres que ceux provenant de dividendes imposables, y compris à l'encontre de ses gains en capital imposables nets (voir le Guide T3 à la page 40), afin de permettre la transmission optimale du crédit d'impôt pour dividendes à un ou des bénéficiaires, dans la mesure où cette méthode ne contrevient pas aux dispositions législatives se rapportant aux fiducies ou au contrat de fiducie.
Question 2
Tel que mentionné précédemment, les frais visés à l'alinéa 20(1)bb) de la Loi, de même que toute autre dépense de nature capitale dont la déduction est expressément permise aux termes de la Loi, font partie des dépenses totales d'une fiducie qui doivent être déduites dans le calcul du revenu de la fiducie provenant de la source à laquelle ces dépenses se rapportent (voir le Guide T3 à la page 20). Lorsque ces dépenses ou une partie de ces dépenses se rapportent directement au revenu de dividendes d'une fiducie et que les conditions énoncées au paragraphe 5 du Bulletin d'interprétation IT-524 sont rencontrées, ces dépenses ou celles de ces dépenses qui se rapportent au revenu de dividendes de la fiducie, selon le cas, pourront être imputées à une autre source de revenu afin de permettre la transmission optimale du crédit d'impôt pour dividendes à un ou des bénéficiaires.
L'alinéa 20(1)bb) de la Loi permet la déduction des honoraires versés à une personne afin, entre autres, d'obtenir son avis sur l'opportunité d'acheter ou de vendre certaines actions ou valeurs mobilières. À cet égard, il est important de noter qu'il n'est pas nécessaire que ces conseils résultent en une réelle acquisition ou disposition pour que les honoraires versés pour ces conseils soient déductibles (voir le document # E 9607657). Par conséquent, une dépense de nature capitale engagée dans le cadre d'un processus d'évaluation d'actions ou de valeurs mobilières pourra, même s'il n'en résulte aucune acquisition, être déductible en vertu de l'alinéa 20(1)bb) de la Loi, dans la mesure où l'une ou l'autre des conditions énoncées aux sous-alinéa 20(1)bb)(iii) ou (iv) est rencontrée.
Question 3
Les commentaires émis en réponse aux questions précédentes s'appliquent également à l'égard d'une SFCP, exception faite de la politique administrative énoncée au paragraphe 5 du Bulletin d'interprétation IT-524 et à la page 40 du Guide T3, laquelle ne s'applique qu'à l'égard des fiducies.
À titre de renseignement, une copie de cette note de service sera dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur l'accès à l'information et elle sera mise dans la bibliothèque électronique de l'ADRC. De plus, une copie dépersonnalisée sera distribuée aux éditeurs fiscaux commerciaux pour qu'ils l'incluent dans leurs bases de données. Le processus de dépersonnalisation enlèvera tout ce qui ne doit pas être divulgué, y compris les renseignements qui peuvent révéler l'identité du contribuable. Si votre client demande une copie de cette note de service, il est possible de lui fournir la version de la bibliothèque électronique. Le client peut aussi demander une copie dépersonnalisée selon les critères de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui n'enlève pas l'identité du client. Vous devriez adresser toute demande pour cette dernière version à Madame Jackie Page, au (819) 994-2898. Une copie à remettre au client vous sera envoyée.
Alain Godin
Gestionnaire de section
pour le directeur de la Division
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction de la politique et de la législation
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