Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions: Application des paragraphes 104(6), (13) et (21) de la Loi de l'impôt sur le revenu en regard du gain en capital réalisé par une fiducie.
Position Adoptée: Commentaires généraux.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Question de fait.
XXXXXXXXXX 2003-000133
Le 12 septembre 2003
Madame,
Objet : Demande d'interprétation technique Revenu d'une fiducie attribué à un bénéficiaire
La présente fait suite à votre lettre du 30 janvier 2003 concernant le sujet mentionné en titre. Plus particulièrement, vous avez requis notre opinion en regard de l'application des paragraphes 104(6), (13) et (21) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ") à la situation ci-après décrite.
Faits
Les faits énoncés dans votre demande et à l'égard desquels vous avez requis notre opinion s'établissent comme suit :
- Monsieur A ainsi que son épouse et ses enfants sont les seuls bénéficiaires du revenu et du capital d'une fiducie familiale discrétionnaire.
- Monsieur A et son frère sont les fiduciaires de la fiducie.
- La fiducie est actionnaire d'une société exploitant une petite entreprise.
- La fiducie dispose des actions de la société et réalise un gain en capital de 2 000 000 $, soit un gain en capital imposable de 1 000 000 $.
- Les fiduciaires, suivant l'acte de fiducie et conformément à celui-ci, attribuent le gain en capital imposable aux enfants de Monsieur A et conservent la partie non imposable du gain dans le capital de la fiducie.
- En vertu des paragraphes 104(6), (13) et (21) de la Loi, les enfants de Monsieur A incluent le gain en capital imposable dans leurs déclarations de revenus et la fiducie, quant à elle, déduit ce montant de ses revenus.
Pour les fins des présentes, nous avons présumé que toutes les parties impliquées étaient résidentes du Canada.
Questions
En regard des faits ci-haut décrits, vous désirez savoir s'il est exact de conclure que pour les fins de l'application des paragraphes 104(6), (13) et (21) de la Loi, seule la portion imposable du gain en capital réalisé par la fiducie doit être considérée. Vous êtes d'avis qu'il n'est pas nécessaire que la partie non imposable du gain soit payée ou payable aux bénéficiaires afin qu'il y ait imposition entre leurs mains de la portion imposable dudit gain et déduction du même montant par la fiducie dans le calcul de son revenu.
Commentaires
La situation que vous avez indiquée dans votre lettre semble être liée à une situation de fait qui concerne un contribuable précis. Comme il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6R5, la Direction n'a pas comme pratique de faire des commentaires sur des opérations envisagées qui concernent des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt. Si votre situation concerne un contribuable précis et une opération effectuée, vous devez transmettre tous les faits et les documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié pour obtenir son point de vue. Nous sommes cependant disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels vous seront peut-être utiles.
En vertu des dispositions applicables du Code civil du Québec, le gain en capital réalisé par une fiducie fait généralement partie du capital de la fiducie. Cependant, pour fins fiscales, la portion imposable d'un gain en capital réalisé par une fiducie fait partie du revenu de la fiducie. À cet égard, il est important de noter que la définition de revenu prévue au paragraphe 108(3) de la Loi ne s'applique pas à l'égard des paragraphes 104(6), (13) et (21). Ainsi, seule cette portion imposable du gain en capital pourra faire l'objet d'une inclusion dans le calcul du revenu de l'un ou l'autre des bénéficiaires de la fiducie en vertu, entre autres, du paragraphe 104(13) de la Loi. De façon générale, les sommes incluses dans le calcul du revenu d'un bénéficiaire d'une fiducie en vertu du paragraphe 104(13) de la Loi sont déductibles par la fiducie dans le calcul de son revenu en vertu de l'alinéa 104(6)b) de la Loi. Toute portion du gain en capital imposable réalisé par une fiducie qui n'est pas incluse dans le calcul du revenu de l'un ou l'autre des bénéficiaires de la fiducie est imposable entre les mains de la fiducie. Cette portion du gain en capital imposable, déduction faite de l'impôt qui s'y rapporte, est alors ajoutée au capital de la fiducie.
Finalement, une fiducie ayant réalisé des gains en capital imposables au cours d'une année d'imposition donnée peut, dans les limites fixées par le paragraphe 104(21) de la Loi, attribuer tout ou partie du montant de ces gains à l'un ou l'autre de ses bénéficiaires à titre de gain en capital imposable. Ainsi, tout montant attribué à un bénéficiaire en vertu du paragraphe 104(21) de la Loi sera réputé avoir été reçu par le bénéficiaire à titre de gain en capital imposable plutôt qu'à titre de revenu de fiducie.
Pour de plus amples renseignements concernant l'application des paragraphes 104(6), (13) et (21) de la Loi, nous vous référons au bulletin d'interprétation IT-381R3
Bien que les commentaires énoncés aux termes de la présente ne constituent pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu ayant pour effet de lier l'Agence des douanes et du revenu du Canada, nous espérons qu'ils sauront vous être utiles.
Veuillez agréer, Madame, mes salutations distinguées
Alain Godin
Gestionnaire de section
pour le directeur de la Division
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique et de la législation
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