Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
Application de l'article 7001 du Règlement à une situation particulière.
Position Adoptée Explication de l'article 7001 du Règlement
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Texte du Règlement
XXXXXXXXXX 2003-000012
Michel Lambert
Le 22 décembre 2003
Madame,
Objet : Titres de créances indexés
La présente fait suite à votre lettre du 21 janvier 2003 dans laquelle vous nous demandez des précisions concernant l'application de l'article 7001 du Règlement de l'impôt sur le revenu (le " Règlement ") à une obligation émise.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, nous avons comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Le 16 octobre 1991, le ministère des Finances a émis des notes explicatives concernant l'application de l'article 7001 du Règlement. Pour répondre à vos questions, nous allons nous référer à l'exemple qui y est présenté et qui se résume ainsi :
Le 1er novembre 1991, un particulier acquiert, au pair, une obligation de 1 000 $ émise à cette date. L'obligation est indexée sur l'indice des prix à la consommation (IPC) et sera rachetée, à l'échéance, pour la somme de 1 000 $, majorée d'un montant représentant l'augmentation de l'IPC pendant que l'obligation était en circulation. L'obligation porte intérêt au taux de 4 % sur le capital indexé, payable le 1er novembre de chaque année. Du 1er novembre au 31 octobre 1992, l'IPC augmente de 5%. Le montant qui sera inclus dans le revenu du particulier au titre de l'obligation pour les années 1991 et 1992 se calcule comme suit :
1991 Néant
1992 42 Intérêts reçus (1 000 $ x 1,05 x 0,04)
50 Augmentation déterminée en fonction de la diminution du pouvoir d'achat de la monnaie (1 000 $ x 0,05)
(Alinéa 7001(1)a) du Règlement)
L'obligation est un titre de créance indexé au sens de cette expression au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi ").
Le paragraphe 7001(6) du Règlement prévoit que pour l'application de l'article 7001, la créance non indexée afférente au titre de créance indexé est la créance que celui-ci représenterait s'il était modifié par suppression des ajustements relatifs à la variation du pouvoir d'achat de la monnaie. Dans l'exemple, nous sommes d'avis que la créance non indexée serait l'obligation de 1 000 $.
Concernant les intérêts courus entre le 1er novembre 1992 et le 31 décembre 1992, nous sommes d'avis qu'ils n'ont pas à être inclus dans le revenu du contribuable pour son année d'imposition se terminant en 1992 en application des paragraphes 12(3) et 12(4) de la Loi. En effet, le paragraphe 12(3) de la Loi ne s'applique pas à un titre de créance indexé. De même, le paragraphe 12(4) de la Loi s'applique uniquement à un intérêt dans un contrat de placement. Un tel contrat est défini au paragraphe 12(11) de la Loi et exclut un titre de créance indexé. Toutefois, nous sommes d'avis que l'alinéa 12(1)c) de la Loi s'appliquerait à ces intérêts courus selon la méthode que le contribuable suit normalement pour le calcul de son revenu.
Si le contribuable dispose de l'obligation entre deux dates d'échéance du paiement des intérêts, nous sommes d'avis que le paragraphe 20(14) de la Loi serait applicable de sorte que le droit à un montant d'intérêt qui s'est accumulé pendant cette période et qui n'est payable qu'après le moment du transfert sera inclus, à titre d'intérêt, dans le calcul du revenu de l'auteur du transfert pour son année d'imposition dans laquelle le transfert survient. Selon le paragraphe 3 du bulletin d'interprétation IT-410R Créances - intérêts courus lors d'un transfert, l'intérêt couru entre deux dates d'échéance du paiement des intérêts sur l'obligation sera calculé au taux fixé dans la modalité de la créance. Dans notre exemple, si le contribuable dispose de la créance le 30 avril 1992, le montant d'intérêt à inclure dans son revenu pour l'année 1992 en vertu de l'alinéa 20(14)a) de la Loi serait de 20 $, soit 2% de 1 000 $.
Lorsqu'un contribuable dispose d'un droit dans un titre de créance indexé et que cette disposition n'est pas à la fin d'une période normale de redressement, le sous-alinéa b)(iii) de la définition de " période de redressement pour inflation " au paragraphe 7001(7) du Règlement répute qu'une période de redressement pour inflation se termine au moment de la disposition du droit dans le titre de créance. Selon le paragraphe 7001(1) de la Loi, un montant peut être réputé à recevoir et reçu par le contribuable au cours de l'année à titre d'intérêt sur le titre pour l'application du sous-alinéa 16(6)a)(i) de la Loi. Ce montant est fonction entre autres du montant de l'augmentation attribuable à la variation du pouvoir d'achat de la monnaie d'un paiement indexé prévu par le titre de créance indexé pour la période de redressement pour inflation du titre.
Pour déterminer cette augmentation, le paragraphe 7001(5) du Règlement stipule que le paiement indexé est calculé selon la méthode devant être utilisée au moment où il sera effectué, ajusté d'une manière raisonnable pour tenir compte de la date anticipée du calcul. L'ADRC ne préconise pas une manière particulière. Toutefois, cette manière doit être raisonnable. Dans notre exemple, si le contribuable dispose d'un droit dans le titre le 30 avril 1992, l'augmentation attribuable à la variation du pouvoir d'achat de la monnaie pourrait être calculée en tenant compte de l'indice des prix à la consommation à cette date ou au moyen d'une interpolation linéaire entre IPC le 31 octobre 1991 et l'IPC le 31 octobre 1992. D'autres méthodes de calcul pourraient être acceptables si elles sont raisonnables.
Coupons détachés
Vous nous demandez aussi des précisions dans le cas où les coupons sont détachés de l'obligation et vendus séparément.
Nous sommes d'avis que chaque coupon serait un titre de créance indexé, au sens de cette expression au paragraphe 248(1) de la Loi, puisqu'il est un titre de créance dont les modalités prévoient l'ajustement, déterminé en fonction de la variation du pouvoir d'achat de la monnaie, d'un montant payable relativement au titre pour une période au cours de laquelle il était en circulation.
Le paragraphe 7001(6) du Règlement prévoit que pour l'application de l'article 7001, la créance non indexée afférente à un titre de créance indexé est la créance que celui-ci représenterait s'il était modifié par suppression des ajustements relatifs à la variation du pouvoir d'achat de la monnaie. Dans notre exemple, le montant de la créance non indexée serait le coupon de 40 $. Cette créance non indexée est décrite à l'alinéa 7000(1)b) du Règlement, et par l'alinéa 7001(1)b) du Règlement, des intérêts réputés courus seront calculés annuellement tel que le prévoit l'alinéa 7000(2)b) du Règlement.
Le coupon offre aussi un rendement basé sur l'inflation. Le paiement à l'échéance du coupon constitue un paiement indexé, au sens de cette expression au paragraphe 7001(7) du Règlement, puisqu'il est calculé en fonction du pouvoir d'achat de la monnaie. Ce paiement ne peut être qualifié de paiement exclu, au sens de cette expression au paragraphe 7001(7) du Règlement, puisque la créance non indexée afférente au titre de créance non indexé ne prévoit pas, au moins annuellement, d'intérêts à un taux fixe unique.
Dans notre exemple, si le 1er novembre 1991 un contribuable avait acquis séparément du principal de l'obligation un coupon venant à échéance le 31 octobre 1992, nous sommes d'avis qu'il devrait inclure dans le calcul de son revenu pour 1992, en vertu du sous-alinéa 16(6)a)(i) de la Loi et de l'alinéa 7001(1)a) du Règlement, un montant de 2 $ attribuable à la variation du pouvoir d'achat de la monnaie. Il devrait aussi inclure en vertu de l'alinéa 7001(1)b) du Règlement le montant d'intérêts déterminé selon l'alinéa 7000(2)b) du Règlement.
Déclaration de renseignements
Selon le paragraphe 201(4.1) du Règlement, la personne ou la société de personnes qui, au cours d'une année civile, est débitrice (le " débiteur "), relativement à un titre de créance indexé auquel l'alinéa 201(1)b) du Règlement s'applique doit remplir, sur le formulaire prescrit, pour chaque contribuable qui détient un intérêt dans la créance au cours de l'année, une déclaration de renseignements à l'égard du montant qui, si l'année en question était une année d'imposition du contribuable, serait inclus à titre d'intérêt sur la créance dans le calcul du revenu de celui-ci pour l'année.
Tel qu'il est mentionné dans le Guide T5 - Déclaration des revenus de placements, nous traitons comme des intérêts toute augmentation ou diminution (calculée en fonction de la variation du pouvoir d'achat de la monnaie) du montant dû à même un titre de créance indexé.
Ce guide stipule que lorsque le pouvoir d'achat de la monnaie diminue, le débiteur doit traiter comme des intérêts le montant additionnel que le détenteur de l'obligation a reçu ou avait le droit de recevoir au cours de l'année. Par ailleurs, il mentionne que lorsque le pouvoir d'achat de la monnaie augmente, le débiteur doit traiter la réduction du montant dû en vertu d'un titre de créance indexé comme des intérêts que le créancier a reçus ou avait le droit de recevoir dans l'année. Dans une telle situation, le détenteur de l'obligation pourra déduire le montant payé au créancier.
Tel qu'il est mentionné dans la circulaire d'information 70-6R5, la présente opinion ne constitue pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et elle ne nous lie pas.
Veuillez accepter, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le directeur
Division des industries financières
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique
et de la législation
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 2003
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2003