Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions: Conséquences fiscales pour un particulier qui devient non-résident du Canada en cours d'année.
Position Adoptée: Commentaires généraux.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE: Question de fait.
XXXXXXXXXX 2003-018090
Éric Allard-Pouliot
Le 25 septembre 2003
Monsieur,
Objet : Demande d'interprétation technique : L'imposition pour un particulier qui devient non-résident en cours d'année
La présente fait suite à votre lettre du 24 décembre 2002 concernant le sujet mentionné en titre. Plus particulièrement, vous avez requis notre opinion en regard du traitement fiscal applicable à la situation ci-après décrite.
Faits
Les faits énoncés dans votre demande et à l'égard desquels vous avez requis notre opinion s'établissent comme suit :
a) Madame S., qui a toujours été résidente du Canada, étudie depuis quelques années en Suisse.
b) Le XXXXXXXXXX, Madame S. quitte définitivement le Canada pour la Suisse où elle y poursuit un doctorat et y occupe un emploi.
c) En date du XXXXXXXXXX, Madame S. possède XXXXXXXXXX actions participantes (les " Actions ") d'une société privée résidente du Canada (" Canco ") dont son père est l'actionnaire majoritaire. En date du XXXXXXXXXX, la juste valeur marchande (la " JVM ") des Actions est de XXXXXXXXXX $, alors que leur prix de base rajusté pour Madame S. et leur capital versé est XXXXXXXXXX $. Les Actions représentent XXXXXXXXXX% des actions participantes de Canco.
d) En date du XXXXXXXXXX, les Actions se qualifient à titre d'actions admissibles de petite entreprise et sont donc admissibles à la déduction pour gains en capital prévue au paragraphe 110.6(2.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la " Loi "). Madame S. détient les Actions depuis XXXXXXXXXX.
e) Au cours du mois de XXXXXXXXXX, Madame S. reçoit un revenu d'intérêts.
f) En XXXXXXXXXX, Canco procèdera au rachat des Actions. Au moment du rachat la JVM des Actions est toujours de XXXXXXXXXX $.
Questions
En regard des faits ci-haut décrits, vous nous posez les questions suivantes :
1. Qu'arrive-t-il en XXXXXXXXXX lorsque Madame S. devient non-résidente du Canada? Quels sont les revenus à déclarer au Canada et quelles exemptions peuvent être réclamées par Madame S.?
2. Qu'arrive-t-il en XXXXXXXXXX lors du rachat des Actions? Est-ce que le rachat résultera en un dividende présumé pour Madame S. et, dans l'affirmative, est-ce que ce dividende sera assujetti à l'impôt de la partie XIII de la Loi? Quel sera l'impact de ce rachat en regard du gain en capital réalisé et de l'exemption de gain en capital réclamée en XXXXXXXXXX?
Commentaires
La situation que vous avez indiquée dans votre lettre semble être liée à une situation de fait qui concerne un contribuable précis. Comme il est expliqué dans la circulaire d'information 70-6R5, la Direction n'a pas comme pratique de faire des commentaires sur des opérations envisagées qui concernent des contribuables précis autrement que sous la forme d'une décision anticipée en matière d'impôt. Si votre situation concerne un contribuable précis et une opération effectuée, vous devez transmettre tous les faits et les documents pertinents au bureau des services fiscaux approprié pour obtenir son point de vue. Nous sommes cependant disposés à fournir les commentaires généraux suivants, lesquels vous seront peut-être utiles.
Question 1
En vertu de l'alinéa 128.1(4)b) de la Loi, Madame S. sera réputée avoir disposé des Actions immédiatement avant le XXXXXXXXXX, soit la date où elle a cessé de résider au Canada, pour un produit de disposition égal à leur JVM au moment de la disposition réputée. Par conséquent, dans la mesure où la JVM des Actions à ce moment excède leur coût pour Madame S., la disposition réputée des Actions entraînera pour cette dernière la réalisation d'un gain en capital. En vertu de l'alinéa 128.1(4)c) de la Loi, Madame S. sera également réputée avoir acquis de nouveau les Actions le XXXXXXXXXX pour un coût égal à leur produit de disposition, soit leur JVM.
L'article 114 de la Loi prévoit les règles applicables au calcul du revenu imposable d'un particulier qui réside au Canada tout au long d'une partie d'année mais qui est un non-résident tout au long d'une autre partie de l'année. En vertu de cette disposition, le revenu imposable de Madame S. pour l'année XXXXXXXXXX correspondra, selon l'information fournie, au total des revenus d'intérêts réalisés en XXXXXXXXXX et du gain en capital réalisé lors de la disposition réputée des Actions. Cependant, dans la mesure où les Actions se qualifient à titre d'actions admissibles de petite entreprise aux fins de la Loi et que Madame S. a résidé au Canada tout au long de l'année XXXXXXXXXX, Madame S. pourra, en vertu du sous-alinéa 114.c)(i) de la Loi, déduire de son revenu imposable un montant à titre de déduction pour gains en capital déterminé conformément au paragraphe 110.6(2.1) à l'égard du gain en capital réalisé lors de la disposition réputée des Actions. Dans l'éventualité où cette exemption s'avérait insuffisante à éponger le gain en capital résultant de la disposition réputée des Actions, le paiement de l'impôt résultant de la disposition réputée des Actions pourra, conformément aux règles prévues aux paragraphes 220(4.5) et suivants de la Loi, être reporté en fournissant une garantie suffisante.
Madame S. pourra également déduire de son impôt payable pour l'année XXXXXXXXXX les déductions permises en vertu de l'article 118.91 de la Loi. Ainsi, en vertu du sous-alinéa 118.91.b)(ii) de la Loi, Madame S. pourra déduire de son impôt payable pour l'année XXXXXXXXXX la partie des crédits d'impôt personnels que permet l'article 118 et qu'il est raisonnable de considérer comme applicables à la période de l'année tout au long de laquelle elle résidait au Canada, calculée comme si cette période constituait l'année d'imposition entière. En vertu de l'article 118.94 de la Loi, Madame S. pourra cependant réclamer la totalité des crédits d'impôt personnels prévus à l'article 118 dans la mesure où la totalité ou presque de ses revenus de toutes provenances pour la partie de l'année tout au long de laquelle elle ne résidait pas au Canada est incluse dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour l'année (ou encore si Madame S. n'a aucun revenu, de source canadienne ou autre, durant cette période). Tout dépendant du montant d'impôt fédéral payable par Madame S. en regard de l'année XXXXXXXXXX, il est possible que cette dernière soit assujettie, en vertu des articles 127.5 et suivants de la Loi, au paiement de l'impôt minimum de remplacement (l' " IMR ").
Finalement, compte tenu que la JVM des Actions au moment où Madame S. devient non-résidente du Canada est supérieure à 25 000 $, Madame S. devra, en vertu du paragraphe 128.1(9) de la Loi, présenter au ministre sur formulaire prescrit une liste de tous les biens (autres que ceux énumérés aux alinéas a) à f) de la définition de " bien à déclarer " contenue au paragraphe 128.1(10) de la Loi) dont elle était propriétaire immédiatement après être devenue non-résidente.
Question 2
Pour les fins de la Loi, le rachat des Actions par Canco entraînera pour Madame S. une disposition des Actions et ce, en vertu du paragraphe 84(9) et du sous-alinéa b)(i) de la définition de " disposition " contenue au paragraphe 248(1) de la Loi. Cependant, au terme du paragraphe 84(3) de la Loi, le rachat donnera également lieu à la réception réputée par Madame S. d'un dividende correspondant à la différence entre le prix de rachat des Actions et leur capital versé. Compte tenu que Madame S. sera non-résidente au moment de la réception de ce dividende réputé, il sera assujetti à l'impôt de la partie XIII en vertu du paragraphe 212(2) de la Loi. Dans la mesure où Madame S. sera devenue résidente de la Suisse au moment de la réception de ce dividende réputé, le taux de retenue d'impôt de la partie XIII applicable à ce dividende réputé sera réduit à 15% en vertu du paragraphe 2 de l'Article X de la Convention fiscale Canada-Suisse. En vertu de l'alinéa j) de la définition de " produit de disposition " contenue à l'article 54 de la Loi, le dividende réputé reçu par Madame S. lors du rachat des Actions ne fera pas partie du produit de disposition des Actions pour Madame S. pour les fins de calculer le gain ou la perte résultant de la disposition des Actions. En l'espèce, le coût des Actions pour Madame S. au moment du rachat correspondra, compte tenu de l'application de l'alinéa 128.1(4)c) de la Loi au moment où Madame S. est devenue non-résidente, à leur JVM à ce moment. Par conséquent, compte tenu des informations fournies et de l'application du paragraphe 84(3) de la Loi, la disposition des Actions par Madame S. en raison du rachat devrait entraîner pour Madame S. la réalisation d'une perte en capital. En vertu des alinéas 111(1)b) et 114(b) ou 115(1)d) de la Loi, cette perte en capital pourra, dans la mesure où elle ne peut être utilisée pour l'année XXXXXXXXXX, être reportée par Madame S. sur les années d'imposition suivantes ou sur les trois années précédentes. Dans le cas de Madame S., le report de cette perte à l'année XXXXXXXXXX pourra entraîner une révision de son IMR ou de son impôt payable pour cette année, selon le cas, et ainsi emmener l'émission d'un nouvel avis de cotisation pour son année d'imposition XXXXXXXXXX (alinéa 152(6)c) de la Loi).
Finalement, compte tenu que les Actions constitueront des " biens canadiens imposables " au sens du paragraphe 248(1), que le rachat entraînera une disposition des Actions pour les fins de la Loi et que Madame S. sera non-résidente à ce moment, les dispositions de l'article 116 de la Loi trouveront application en regard de cette disposition. À cet égard, il est important de noter qu'en vertu du paragraphe 116(5.1) de la Loi le produit de disposition des Actions pour les fins de l'article 116 de la Loi correspondra à leur JVM et ce, compte tenu que Madame S. et Canco ont un lien de dépendance au sens de l'alinéa 251(1)a) et du sous-alinéa 251(2)b)(iii) de la Loi.
Bien que les commentaires énoncés aux termes de la présente ne constituent pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu ayant pour effet de lier l'Agence des douanes et du revenu du Canada, nous espérons qu'ils sauront vous être utiles.
Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées
Alain Godin
Gestionnaire de section
pour le directeur de la Division
Division des opérations internationales et des fiducies
Direction des décisions en impôt
Direction générale de la politique et de la législation
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