Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CCRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ADRC.
Principales Questions:
Est-ce que des améliorations apportées à une usine en vue de respecter certaines normes gouvernementales sont des biens qui peuvent être inclus dans la catégorie 43 de l'Annexe II du Règlement ?
Position Adoptée:
Question de fait
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
La catégorie 43 inclut des biens qui se qualifieraient dans la catégorie 29 n'eut été que ces biens aient été acquis après le 25 février 1992. Dans la présente situation, pour faire partie de la catégorie 43, les améliorations devraient, entre autres, pouvoir être incluses dans la catégorie 8. Pour ce faire, les améliorations doivent, dans la situation présentée, respecter l'alinéa b) de cette catégorie et avoir été acquises uniquement pour les fins de fabriquer et transformer.
XXXXXXXXXX
2002-018046
N. Deslandes, CGA
Le 21 juillet 2003
Madame,
Objet: Demande d'interprétation technique : Catégorie 8b)
de l'Annexe II du Règlement
La présente fait suite à votre lettre du 12 novembre 2002 que nous avons reçue le 18 décembre 2002 par laquelle vous désirez connaître notre opinion concernant le sujet mentionné en titre. Nous nous excusons des délais requis pour répondre à votre demande.
Vous nous présentez la situation d'une société qui exploite une entreprise de fabrication et de production de produits destinés à la vente. Vous nous indiquez que les revenus tirés de cette entreprise se qualifient à titre de bénéfice de fabrication et de transformation en vertu du paragraphe 125.1(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la " Loi ").
Au cours de l'exercice terminé le XXXXXXXXXX, la société a acquis un immeuble ainsi que des immobilisations neuves constituées d'améliorations à un bâtiment et d'équipements de fabrication. Concrètement, ces améliorations ont été apportées à la partie de l'immeuble où seront effectuées les opérations de fabrication de l'usine.
Vous nous indiquez que ces améliorations ont été faites dans le but de respecter des normes gouvernementales de la " Food and drug administration " et de la " Direction générale des produits de santé et des aliments ".
Vous êtes d'avis que les améliorations à la nouvelle bâtisse devraient être incluses dans la catégorie 43 de l'Annexe II du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après le " Règlement ") et vous nous demandez si nous partageons votre opinion.
NOS COMMENTAIRES
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 22 de la Circulaire d'information 70-6R5 du 17 mai 2002, notre Direction a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux des services fiscaux à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires généraux suivants qui pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à la situation que vous nous avez soumise.
Déterminer à quelle catégorie un bien amortissable appartient est un exercice qui ne peut se faire autrement qu'en ayant une description précise du bien en question et une pleine connaissance des faits pertinents entourant une situation précise. Basé sur l'information fournie, vous comprendrez qu'il nous est difficile de vous indiquer avec certitude dans quelle catégorie les biens amortissables présentés dans votre demande devraient être inclus. Voici néanmoins certaines observations générales qui pourront vous être utiles principalement pour déterminer si les améliorations peuvent ou non faire partie de la catégorie 8.
Comme vous nous l'avez indiqué, la catégorie 43 inclut des biens qui se qualifieraient dans la catégorie 29 n'eut été que ces biens aient été acquis après le 25 février 1992. Pour faire partie de la catégorie 43, les améliorations devraient, entre autres, pouvoir être incluses dans la catégorie 8. Dans la situation particulière que vous nous présentez, il faudrait, en premier lieu, déterminer si les améliorations apportées au bâtiment peuvent faire partie de l'alinéa b) de la catégorie 8 à titre de biens corporels faisant partie d'un immeuble et acquis uniquement aux fins de fabrication et transformation.
Le terme " uniquement " n'est pas défini dans la Loi. Il faut donc lui donner son sens ordinaire. La définition la plus pertinente se retrouve dans le dictionnaire " Black'sLaw " qui donne le sens suivant au terme équivalent anglais " sole "(solely): " single; individual; separate; the opposite of aggregate; without another or others. ". De plus, la jurisprudence a comparé dans Deloite & Touche Inc., Trustee of the Estate of Vancouver Trade Mart Inc., A Bankrupt c. Le Procureur général du Canada, 97 DTC 5520 (C.F. 1re inst.), les expressions " dominant purpose " et " sole purpose ". On y a conclu que, pour respecter le sens de " sole purpose ", le test se doit d'être beaucoup plus rigoureux que dans le cas de la première expression.
À titre d'exemple, dans la lettre d'interprétation # 2002-0139357, nous avons indiqué que des colonnes et du revêtement de métal n'avaient pas été acquis uniquement aux fins de fabriquer et transformer puisque leur utilisation était double. Ces biens agissaient à la fois à titre de murs et de toit pour l'usine et de soutien à des machines de fabrication et de transformation. Il vous faudra donc vous assurer que, dans la présente situation, l'acquisition des améliorations n'avait pas de but autre que fabriquer et transformer.
Vous argumentez que les améliorations ont été acquises pour les fins de fabriquer et transformer puisque ces améliorations étaient requises en vertu de normes gouvernementales. Nous ne sommes pas entièrement d'accord avec cette conclusion. Dans le passé, nous avons pris des positions différentes. Par exemple, dans la lettre d'interprétation #2000-0019735, nous avons indiqué, entre autres, que des équipements de sécurités spécialisés tels que des écrans, caméras et lecteurs de cartes magnétiques n'étaient pas des biens amortissables qui ont été acquis uniquement aux fins de fabrication et transformation sous prétexte que la nature de l'entreprise exigeait des mesures de protections particulières.
De plus, d'un point de vue jurisprudentiel, dans la cause Stearns Catalytic Ltd. and Air Products Canada Ltd. c. La Reine - 90 DTC 628, la Cour fédérale, première instance, a analysé, notamment, l'admissibilité à la catégorie 29 de l'Annexe II du Règlement d'un abri construit par le contribuable uniquement pour rencontrer les normes municipales contre le bruit. Dans cette cause, le contribuable a été dans l'obligation de construire un abri pour minimiser le bruit d'une génératrice qu'il utilisait dans ses opérations de fabrication et de transformation. Le contribuable a construit l'abri uniquement afin de se conformer à des règlements municipaux sur le bruit. L'abri n'était pas nécessaire pour les opérations de l'entreprise et n'aurait pas été construit si le contribuable n'avait pas eu à se conformer aux règlements municipaux. Le contribuable a inclus l'abri dans la catégorie 29 de l'Annexe II du Règlement et a demandé un crédit d'impôt à l'investissement.
Le juge a endossé la position du ministère ( maintenant l'ADRC) à l'effet que l'abri devait faire partie de la catégorie 3. L'abri, n'ayant pas d'utilité autre que celle de diminuer les bruits occasionnés par les génératrices, ne pouvait donc pas être considéré comme étant une structure consistant dans des machines ou du matériel de fabrication et transformation selon le sens ordinaire de ces termes. Bien que cette cause faisait référence à l'alinéa a) de la catégorie 8, le questionnement général visait à établir si, oui ou non, l'abri était un bien utilisé pour faire de la fabrication et transformation. En ce sens, nous sommes d'avis qu'un parallèle peut être fait avec l'alinéa b) de cette même catégorie. En effet, dans la mesure où un juge conclut qu'un abri construit en vue de respecter des règlements municipaux sur le bruit n'était pas une machine ou du matériel de fabrication ou de transformation, il est justifié de prétendre que des améliorations faites en vue de respecter certaines normes gouvernementales ne sont pas non plus nécessairement faites uniquement en vue de fabriquer ou transformer; d'autant plus que nous croyons que l'alinéa b) est plus restrictif que l'alinéa a) à cause de l'utilisation du mot " uniquement " dans son libellé.
Basé sur les commentaires qui précèdent et sur la jurisprudence, il nous apparaît donc que votre argument soutenant que les améliorations, ayant été acquises en vue de respecter diverses exigences gouvernementales, sont nécessairement acquises pour des fins de fabrication et transformation, n'est pas concluant en soi. À notre avis, une analyse détaillée de tous les faits entourant une situation particulière ( comme par exemple, la nature des améliorations, l'utilisation, le but visé, etc.) est nécessaire pour déterminer si un bien en particulier peut être inclus dans la catégorie 8. Par conséquent, nous ne pouvons pas conclure, dans la situation présentée, que les améliorations respectent les critères de la catégorie 8 et ce faisant nous ne pouvons corroborer votre conclusion à l'effet que les améliorations appartiennent à la catégorie 43.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués.
Ghislaine Landry, CGA
Gestionnaire
Section des particuliers, des entreprises
et des sociétés de personnes
Division des entreprises et
des sociétés de personnes
Direction des décisions en impôt
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